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18/06/2015 | FRANCE | N°14MA04703

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14MA04703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse.

Par une ordonnance n° 1400313 du 8 avril 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2014 et

19 mai 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 14...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse.

Par une ordonnance n° 1400313 du 8 avril 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2014 et 19 mai 2015, M.D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400313 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse dans un délai de un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient :

- qu'il est titulaire d'une carte de résident valable du 14 novembre 2005 au 13 novembre 2015 ;

- qu'il réside en France depuis 1971 ;

- qu'il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante marocaine, le 30 mai 2013 ;

- que cette demande a été rejetée par le préfet de l'Hérault le 10 décembre 2013 au motif de l'insuffisance de ses ressources ;

- que sa requête est recevable ;

- que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande dès lors qu'il n'a pas pris en compte le fait qu'il est propriétaire de son appartement d'une superficie de 96 m² et qu'il présente des problèmes de santé ;

- qu'en effet le préfet ne s'est fondé que sur les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il a été déclaré inapte au travail depuis un accident du travail qui est survenu en 2006 ;

- que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 25 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête.

Il soutient :

- que les ressources du requérant se composent uniquement d'une pension de réversion due au décès de sa première femme ainsi que d'une rente suite à un accident du travail survenu en 2006 ;

- que l'allocation de solidarité spécifique dont il est bénéficiaire n'a pas été comptabilisée dans le calcul de ses revenus comme le précise l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la circulaire n° INT/D/06/00117/C du 27 décembre 2006 exclut spécifiquement cette allocation en la considérant comme une ressource non autonome ;

- qu'il s'ensuit que les conditions de ressources exigées par les articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la demande de regroupement familial ne sont pas remplies ;

- qu'il était dès lors fondé à opposer au requérant une décision de refus de regroupement familial au vu de ses ressources inférieures au seuil requis ;

- que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a délibérément choisi de constituer sa cellule familiale hors de France en épousant une compatriote au Maroc en 2009 sans toutefois mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial dans les mois qui ont suivi son mariage alors qu'il était titulaire d'une carte de résident en France ;

- que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne protège qu'une vie familiale existante et ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir l'implantation géographique de cette vie familiale ;

- qu'il incombe à l'appelant de démontrer qu'il est dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale en France en l'absence de son épouse le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre d'une nouvelle demande de regroupement familial.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Firmin, rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour M.D....

1. Considérant que M.D..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance n° 1400313 du 8 avril 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête.

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. D...a notamment invoqué un moyen tiré de ce que la décision préfectorale contestée portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; que ce moyen, qui était assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et n'était pas dépourvu des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien fondé, n'était ni inopérant ni irrecevable ; que les termes dans lesquels il était exprimé, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, le rendait suffisamment intelligible pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. D...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. D...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de renvoyer M. D... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet délivre à l'intéressé un titre de séjour, ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ni qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions de M. D...à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me C...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1400313 du 8 avril 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : M. D...est renvoyé devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 14MA04703 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04703
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Entrée en France.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-18;14ma04703 ?
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