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18/06/2015 | FRANCE | N°14MA00012

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2015, 14MA00012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 septembre 2013 par laquelle le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304688 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 3 janvier 2014 et régularisée le 6 janvier s

uivant, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304688...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 9 septembre 2013 par laquelle le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1304688 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 3 janvier 2014 et régularisée le 6 janvier suivant, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304688 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- que sa mère réside sur le territoire français de manière régulière dès lors qu'elle s'est vue reconnaître le statut de réfugiée le 22 juillet 2009 suite à une entrée sur le territoire national le 30 octobre 2007 ;

- que son frère est né à Paris le 3 décembre 2007 ;

- que sa mère est gérante d'une SARL " C...Group ", ayant pour objet social le graphisme, l'animation 3 D et la création et la commercialisation de sites WEB ;

- qu'il est le seul à disposer des connaissances et compétences liées à la poursuite de cet objet social ;

- qu'eu égard à l'ancienneté et à l'intensité des liens familiaux et sociaux qu'il a noués sur le territoire français, à sa parfaite intégration, à ses efforts pour maîtriser la langue française, à son implication dans la vie locale et à ses craintes justifiées en cas de retour au Nigéria, il est fondé à solliciter un titre provisoire portant la mention vie privée et familiale ou salarié, voire compétences et talent ;

- qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'un titre aux conjoints et enfants d'un réfugié qui n'ont pas sollicité ou obtenu pour eux-mêmes ce statut ;

- que, dès lors que le préfet a indiqué que sa situation n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, celle-ci devait faire l'objet d'un examen à la lumière, notamment, des dispositions des articles L. 313-10 ou L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 4 novembre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2014, le préfet de l'Aude a conclu au rejet de la requête.

Il soutient :

- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2015, M. C...a informé la Cour de son désistement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur.

1. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, interjette appel du jugement n° 1304688 du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant toutefois que, par un mémoire enregistré au greffe le 13 mai 2015, M. C... a informé la Cour de ce qu'ayant obtenu satisfaction il entendait se désister de l'instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte de son désistement à M.C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 14MA00012 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00012
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-18;14ma00012 ?
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