Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1303036 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 4 décembre 2013, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303036 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour avec droit au travail dès notification dudit arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour " salarié " est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que s'il est exact que l'admission au séjour des ressortissants tunisiens en qualité de salarié est régie par les stipulations des articles 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et 2 du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, le renouvellement du titre salarié relève en revanche du droit commun ;
- qu'en l'absence de stipulations spécifiques consacrées au renouvellement du titre de séjour, les ressortissants tunisiens sont soumis au droit commun ;
- que le tribunal ne pouvait rejeter sa requête dès lors qu'il est constant que le préfet ne justifie, ni même n'allègue, avoir refusé de viser le contrat de travail qu'il a présenté à l'appui de sa demande de renouvellement.
Par ordonnance du 21 octobre 2014, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord euro-méditerranéen d'association CE-Tunisie du 17 juillet 1995 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur.
1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, le requérant se borne à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, par les motifs circonstanciés qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, se seraient mépris sur les circonstances de fait et auraient commis une erreur de droit en rejetant sa demande ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
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N° 13MA04662 2
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