Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1204177 du 2 octobre 2012 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée 19 février 2013, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204177 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 10 jours à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire et sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à
Me D...en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- qu'à défaut de justifier de l'existence, de la validité et de l'antériorité de la désignation du médecin signataire de l'avis du 23 février 2012 par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), cette décision doit être annulée ;
- que l'avis médical du 23 février 2012 ne comporte pas l'indication de la durée prévisible des soins ce qui l'entache d'irrégularité, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de refus de titre de séjour ;
- que l'avis du médecin de l'ARS n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'ARS en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sans saisine préalable de la commission de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que les certificats médicaux qu'il produit sont de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'ARS et rapportent la preuve que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis l'avis médical du 28 octobre 2010 ;
- que ces certificats médicaux concluent à l'absence de possibilité de prise en charge médicale efficace dans son pays d'origine ;
- que les troubles dont il souffre sont en lien direct avec les évènements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine et ne pourront donc recevoir un traitement efficace dans le contexte dans lequel ils ont pris naissance ;
- qu'il ne peut donc être considéré qu'il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ;
- que la molécule active de son traitement ne figure pas sur la liste nationale des médicaments essentiels existants dans son pays d'origine ;
- que le préfet n'en a d'ailleurs par rapporté la preuve ;
- que la situation sanitaire au Nigéria rend très improbable la moindre prise en charge médicale efficace ;
- que la décision du préfet est entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions et les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est irrégulière faute de motivation spécifique ;
- que, contrairement à l'hypothèse envisagée par le jugement attaqué, il ne se trouvait pas en situation irrégulière lors de sa demande puisque celle-ci consistait en une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- que la décision de refus de séjour et ses motifs ne peuvent suffire à motiver en son principe l'obligation de quitter le territoire français ;
- que l'obligation de quitter le territoire français, en tant qu'elle porte refus d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, est insuffisamment motivée alors qu'il a précisément invoqué le fait que son état de santé nécessite un traitement lourd et quotidien de sorte qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé ;
- que les dispositions qui permettent d'assortir le refus de renouvellement de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ne sont pas spécifiquement visées par l'arrêté attaqué ;
- qu'elle a été prise sans que soit respecté son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- qu'elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- que, compte tenu de son droit à obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- que ladite décision contrevient aux dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'elle est entachée d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- qu'elle méconnaît son droit à être entendu ;
- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- qu'elle est insuffisamment motivée ;
- qu'elle méconnaît son droit à être entendu ;
- qu'en ne vérifiant pas, comme il y était tenu, que cette décision ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
15 janvier 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- l'arrêté du 09/11/2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur.
1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, né le 28 décembre 1989 à Benin City (Nigéria), déclare avoir débarqué à l'aéroport de Paris - Charles de Gaulle le 9 septembre 2008 sous couvert d'un faux passeport ; que le 22 septembre 2008 il a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de la préfecture de l'Oise, laquelle a été rejetée le
19 mars 2009 par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 11 mars 2010 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; qu'entre temps, le
23 juin 2009 puis le 14 décembre suivant, M. A...avait sollicité successivement auprès du préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour, en premier lieu, en qualité d'étranger malade et, en second lieu, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'après avis défavorable rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Oise et rejet de ces demandes le préfet l'a, par arrêté du
26 mars 2010, obligé à quitter le territoire français et placé en centre de rétention administrative à Marseille le 26 octobre 2010 à la suite de son interpellation sur la voie publique sous une fausse identité ; que, toutefois, à la suite de la saisine du médecin inspecteur de santé publique de la DDASS des Bouches-du-Rhône par un courrier du 27 octobre 2010 du praticien hospitalier du centre de rétention administrative de Marseille certifiant que M. A...présentait une dépression réactionnelle avec tendances psychotiques marquées justifiant d'un traitement par antipsychotique atypique, ce dernier a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour qui lui ont été délivrées afin qu'il puisse suivre un traitement médical jusqu'au 27 juillet 2011 ; que
M. A...a déposé le 24 novembre 2011, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mars 2012 rejetant cette demande, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il interjette appel du jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le
directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article
L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, s'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi lorsqu'il y existe un traitement approprié ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties de produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant, d'une part, que l'arrêté préfectoral contesté a été pris au vu d'un avis du 23 février 2012 du médecin de l'agence régionale de santé indiquant, après un premier avis du 28 octobre 2010 pris en sens contraire, que si l'état de santé de M. A... justifie une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des mentions du rapport du médecin agréé spécialiste en psychiatrie, mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a examiné M. A...le
15 décembre 2011, que celui-ci souffre d'un état de stress post traumatique compliqué par la mort violente de son père dans son pays d'origine, que sa prise en charge médicale doit être poursuivie au moins deux ans sous peine de graves complications et que cette prise en charge ne semble pas possible dans son pays d'origine ; que ce rapport confirme les termes d'un premier rapport, établi le 7 mars 2011 par un autre médecin agréé spécialiste en psychiatrie qui avait examiné M. A...à sa demande dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concluait que l'intéressé souffre d'une dépression réactionnelle à des traumatismes violents en rapport avec ses choix militants, que son traitement associe un antidépresseur, un anxiolytique et un antipsychotique, que l'absence de tout traitement et surtout la possibilité d'un retour rapide dans son pays aurait de graves conséquences sur son état de santé du fait du risque suicidaire et qu'il ne trouvera pas dans son pays les conditions d'un traitement efficace ; qu'enfin un rapport médical établi le 11 avril 2012 par le docteur Osadolor, du centre hospitalier privé " centre médical royal première vie " de la ville de Benin au Nigéria, confirme que le requérant a été diagnostiqué le 25 avril 2006 comme un cas de schizophrénie ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne conteste pas sérieusement la gravité de l'état de santé de M. A...en se bornant à faire valoir que " le préfet n'ayant pas accès au rapport médical pour délivrer, renouveler ou refuser une carte de séjour temporaire pour raison de santé, les services préfectoraux s'en sont tenus à l'avis du médecin de l'ARS dont ils se sont appropriés les termes " ;
7. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient également que le traitement dont il bénéficie, qui associe Zyprexa (r), Cymbalta (r), Noctamide (r) et Lexomil (r), n'existe pas dans son pays d'origine ; qu'il produit, à l'appui de ce moyen, d'une part, le rapport médical déjà cité du docteur Osadolor qui affirme que ces médicaments ne sont pas disponibles au Nigéria et, d'autre part, la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigéria établie par le gouvernement nigérian dont il ne ressort pas que les médicaments précités, ou leurs équivalents, soient commercialisés au Nigéria ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne critique pas utilement ces pièces en se bornant à soutenir que la molécule active du Zyprexa (r) se retrouve dans plus d'une dizaine de médicaments qu'il cite sans établir que lesdits médicaments sont commercialisés au Nigéria ;
8. Considérant que dans les circonstances ci-dessus indiquées l'appelant est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article
L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. A...depuis l'intervention de l'arrêté du 9 mars 2012 ait évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures à la date de cet arrêté permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu pour la Cour de prescrire au préfet de délivrer à M.A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, un tel titre de séjour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (...). " ; que, par application de ces dispositions, il y a lieu de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser à
MeD... une somme de 1 794 euros au titre des frais exposés qu'elle aurait réclamée au requérant si celui-ci n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale, ce versement emportant renonciation de la part de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du
9 mars 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me D...qui, si elle recouvre cette somme, renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Firmin, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 18 juin 2015.
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N° 13MA00716 2