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16/06/2015 | FRANCE | N°14MA03102

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 14MA03102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1401905 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.C....



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, M.C..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 3 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation.

Par un jugement n° 1401905 du 28 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 28 mai 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 3 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour en France ;

Il soutient :

- que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 10 avril 2015.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez ;

1. Considérant que M.C..., né en 1995, de nationalité turque, a présenté le

27 juin 2013, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 3 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à cette obligation ; que M. C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que s'il est constant que plusieurs frères de M. C...résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, célibataire et sans enfant, est loin d'être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que 7 autres membres de sa fratrie ; que, par ailleurs, il n'était, au mieux, à supposer comme il l'allègue qu'il soit entré en France en octobre 2011 et s'y soit maintenu, présent sur le territoire français que depuis deux ans au moment de l'arrêté attaqué ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que s'il est établi que le requérant a été scolarisé au titre des années 2011/2012 et 2012/2013, qu'il a obtenu le diplôme d'études en langue française en juillet 2013 et a travaillé quelques heures mensuellement à compter de novembre 2013 en qualité de manoeuvre, ces circonstances sont insuffisantes pour entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des éléments familiaux susmentionnés et de son arrivée très récente en France ; que, par ailleurs, les difficultés de santé du requérant qui n'a, au demeurant, jamais présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne sont nullement établies ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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N° 14MA031022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03102
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : FENECH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-16;14ma03102 ?
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