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16/06/2015 | FRANCE | N°14MA01471

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 14MA01471


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeA... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300656 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de la zone de défense sud l'a exclu des forces de police avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité ;

2°) d'annuler cet arrêté et de le rétablir dans tous ses droits et dans son grade avec effet rétroactif à la date du

16 décembre 2012 ;

Il soutient que :

S'agissant de la légalité externe,

- la décision...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2014, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeA... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300656 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2013 par lequel le préfet de la zone de défense sud l'a exclu des forces de police avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité ;

2°) d'annuler cet arrêté et de le rétablir dans tous ses droits et dans son grade avec effet rétroactif à la date du 16 décembre 2012 ;

Il soutient que :

S'agissant de la légalité externe,

- la décision est entachée d'incompétence ;

- l'arrêté a été pris en violation des droits de la défense ;

- la procédure a méconnu le délai d'un mois suivant la réception du rapport de saisine dans lequel le conseil de discipline doit statuer lorsque l'agent fait l'objet d'une mesure de suspension ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de forme en ce qu'il indique de manière ambiguë les voies et délais de recours ;

S'agissant de la légalité interne,

- l'arrêté comporte des erreurs non négligeables démontrant que l'affaire n'a pas été examinée sérieusement ;

- les faits qui lui sont reprochés sont d'une très faible gravité et doivent être en outre appréciés en considération de la formation limitée de seulement trois mois qui lui a été donnée et de son excellente manière de servir ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 16 avril 2014, admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre du 15 janvier 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

- les faits reprochés à M. E...sont établis et justifient la sanction ;

Vu, enregistré le 12 mars 2015, le nouveau mémoire présenté pour M.E..., qui persiste dans ses précédentes écritures et les précise ;

Vu l'avis d'audience du 7 avril 2015, valant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M.E... ;

1. Considérant que M. E...a été recruté par un contrat signé le 29 juin 2008 en qualité d'adjoint de sécurité et affecté à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Gard à compter du 1er septembre 2009 ; que par arrêté du 12 août 2012, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et a été invité à se présenter le 16 octobre 2012 devant la commission consultative paritaire des adjoints de sécurité siégeant en formation disciplinaire, pour avoir, d'une part, donné des informations à des tiers sur une procédure pénale en cours et, d'autre part, cumulé une activité professionnelle privée avec ses fonctions ; que par un arrêté du 11 février 2013, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a notifié son licenciement pour faute, sans préavis ni indemnité de licenciement ; que M. E...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 décembre 2012, une délégation de signature a été accordée à M. Vacher secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud, et, en cas d'empêchement de M. Vacher, à M.F..., pour prendre les actes de gestion relatifs aux adjoints de sécurité, y compris les sanctions prises à après consultation de la commission consultative paritaire ; que la circonstance qu'à la date à laquelle le conseil de discipline a été réuni, M. F...n'était pas compétent pour prendre la décision de radiation des cadres en litige, est sans incidence sur la légalité de cette décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été signée ; que le moyen tiré de l'incompétence de M. F... pour signer l'acte attaqué doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M.C..., autorité ayant décidé d'engager les procédures disciplinaires ou que M.F..., autorité ayant signé la sanction disciplinaire, ont siégé au conseil de discipline respectivement comme membre et comme président, conformément aux dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant les commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents de sécurité, est, par elle-même, alors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, que ces personnes auraient manifesté une animosité personnelle à l'égard du requérant ou fait preuve de partialité, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité, dans sa rédaction alors applicable : " Ces commissions consultatives comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et du personnel (...) " et qu'aux termes de l'article 25 du même arrêté : " La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M.E..., que la commission siégeant en formation disciplinaire ne pouvait délibérer valablement qu'en présence d'un nombre égal de représentants de l'administration et du personnel ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance qu'un agent dont le cas a été examiné lors de la même séance du conseil de discipline a fait l'objet d'une sanction moindre n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer un manque de sérieux ou d'impartialité du conseil de discipline lors de l'examen du cas du requérant, alors que le conseil doit prendre en compte les circonstances propres à chaque affaire et que rien dans les pièces du dossier ne permet de considérer que les deux cas étaient en tous points identiques ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le conseil de discipline n'aurait pas respecté le délai qui lui était imparti pour se prononcer à compter de sa saisine est sans incidence sur la régularité de la procédure et sur la légalité de la décision prise par l'autorité disciplinaire ;

7. Considérant, en sixième lieu, que M. E...soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il comporterait une ambiguïté quant aux voies et délais de recours ; que toutefois, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'acte ;

8. Considérant, en septième lieu, que si M. E...relève que l'arrêté comporte des erreurs non négligeables démontrant une absence de sérieux dans l'examen de son dossier, le fait que la décision attaquée mentionne de façon erronée qu'il a été recruté le 1er septembre 2011 alors qu'il a été recruté le 1er septembre 2008, doit être regardé comme résultant d'une simple erreur de plume et comme dépourvu d'incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration de la gravité de la faute commise par lui ;

9. Considérant, en huitième lieu, que M. E...soutient que la sanction est disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes : " Les adjoints de sécurité exécutent les missions qui leur sont confiées et les ordres qu'ils reçoivent avec droiture et dignité dans le respect des institutions républicaines et des prescriptions du code de déontologie de la police nationale, notamment en adoptant à l'égard du public une attitude courtoise, qui n'exclut pas la fermeté lorsque les circonstances l'exigent. " ; qu'aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur. / Ils doivent respecter les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté : " Les adjoints de sécurité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. " ;

10. Considérant qu'il est constant que M. E...a divulgué auprès de l'une de ses connaissances des informations concernant le placement en garde à vue d'un individu dans la cadre d'une procédure relative à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit et qu'il a cumulé son activité d'adjoint de sécurité avec une activité rémunérée dans une discothèque sans avoir obtenu l'accord de sa hiérarchie ; que ces agissements constituent des violations graves des obligations énoncées aux articles 4 et 9 précités de l'arrêté du 24 août 2000 ; qu'eu égard à la gravité de ces fautes, et alors même que l'intéressé fait valoir un manque d'expérience et se prévaut de ce qu'il avait jusque-là donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, la sanction d'exclusion de fonctions prononcée à l'encontre de M. E...n'est pas disproportionnée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

M. Argoud, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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N° 14MA01471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01471
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : DEVEZE - FABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-16;14ma01471 ?
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