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16/06/2015 | FRANCE | N°14MA01155

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 juin 2015, 14MA01155


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 19 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Istres l'a exclu temporairement de ses fonctions pendant une durée d'un an, d'enjoindre audit maire de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de mettre à la charge de la commune d'Istres le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ju

gement n° 1100497 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 19 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Istres l'a exclu temporairement de ses fonctions pendant une durée d'un an, d'enjoindre audit maire de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière et de mettre à la charge de la commune d'Istres le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1100497 du 6 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 novembre 2010, enjoint à l'autorité administrative de tirer les conséquences dudit jugement et de reconstituer la carrière de M. E...et mis à la charge de la commune d'Istres le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2014 et un mémoire enregistré le

4 septembre 2014, la commune d'Istres, représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 6 février 2014 par le tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de M. E...le paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que le refus de mise en oeuvre du projet de numérisation caractérisait un refus de servir, un irrespect de M. E...envers sa hiérarchie et était l'illustration d'une volonté d'obstruction systématique ; que les prétendues difficultés auxquelles il se heurtait étaient imaginaires dès lors que l'agent qui l'a remplacé a réussi à établir un récolement, un rapport annuel d'activité et a élaboré un guide pratique de l'archivage à destination des services municipaux ;

- que le tribunal a occulté de nombreuses fautes qui avaient également été reprochées à M. E... telles qu'une insubordination caractérisée, un non-respect de sa hiérarchie, un refus de se présenter aux entretiens d'évaluation, une absence de production des documents exigés par le code général des collectivités territoriales et une violation du devoir de réserve par la prise de contact direct avec la société chargée de l'audit des archives de la ville ;

Par mémoires enregistrés les 22 juillet 2014 et 1er décembre 2014, M.E..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la commune d'Istres ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Istres de le réintégrer dans les fonctions et le service qui étaient les siens avant la sanction dont il a fait l'objet ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Istres le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que les moyens de la requête sont infondés ;

- que le poste sur lequel il a été affecté lors de sa réintégration ne correspond ni à ses qualifications ni à son grade ; que cette affectation caractérise un détournement de procédure ;

- que l'arrêté du 19 novembre 2010 ne pouvait être motivé de manière identique à celui par lequel il avait été révoqué ;

- que la procédure était irrégulière dès lors que la lettre de saisine du conseil de discipline se borne à lister un ensemble de griefs sans en établir la matérialité ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. E....

1. Considérant que M.E..., attaché de conservation du patrimoine, exerçait, au moment des faits litigieux, les fonctions de responsable du service des archives de la commune d'Istres ; qu'après avis du conseil de discipline émis le 6 mai 2010, le maire de ladite commune a décidé de révoquer M. E...à compter du 1er juillet 2010 ; que saisi d'un recours de M.E..., le conseil de discipline de recours a, le 6 octobre 2010, estimé qu'il y avait lieu de substituer à la sanction de la révocation une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an ; que, par un arrêté en date du 19 novembre 2010, M. E...a, en conséquence, été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d'un an ; que, par un jugement en date du 6 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 19 novembre 2010 et enjoint à l'administration de tirer toutes les conséquences de son jugement et de procéder à la reconstitution de la carrière du requérant ; que la commune d'Istres interjette appel dudit jugement ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant que le tribunal, estimant que la sanction litigieuse était principalement motivée par le refus de M. E...de mettre en oeuvre le projet de numérisation des archives municipales, a jugé que les agissements de l'intéressé ne pouvaient, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme constituant un refus de se conformer aux instructions du supérieur hiérarchique au sens de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3. Considérant, toutefois, d'une part, que si la vétusté et l'exiguïté de la "Villa Joseph" dans laquelle étaient, depuis avril 2004, entreposées les archives municipales est avérée, il est constant que M. E...s'est borné à indiquer, à la suite de la demande formulée par son supérieur hiérarchique dans le cadre de la mise en oeuvre d'un projet de numérisation, qu'une telle numérisation ne pouvait avoir pour corollaire la destruction des supports papiers ; que si cette affirmation était exacte, il n'en reste pas moins qu'il lui appartenait, ainsi que cela lui était demandé et avait d'ailleurs été mis en exergue dès le mois de septembre 2004 dans le cadre d'une visite d'inspection, de dresser la liste de toutes les archives qui, soit parce qu'elles dépassaient la durée d'utilité administrative, pouvaient être éliminées sans autorisation, soit parce qu'elles ne présentaient que peu d'intérêt historique, pouvaient être éliminées avant l'expiration de la durée d'utilité administrative avec autorisation du directeur départemental des archives ; que si M. E...fait valoir qu'un tel tri était impossible étant donné l'insalubrité des lieux et leur absence de mise aux normes, il n'est pas établi qu'un tel tri était irréalisable ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'au cours de la période durant laquelle M. E...a été exclu de ses fonctions, le nouveau responsable du service a procédé audit tri et effectué les éliminations nécessaires pour que les lieux soient désencombrés ; que le refus opposé et réitéré par M.E..., qui a d'ailleurs rendu nécessaire le recours à une société privée d'audit à laquelle il a, dans un premier temps, refusé l'accès, était, contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, constitutif d'un refus de se conformer aux instructions du supérieur hiérarchique ;

4. Considérant, d'autre part, qu'outre le refus de mise en oeuvre du projet de numérisation des archives, l'arrêté du 19 novembre 2010 était également motivé par un manque de respect de l'intéressé à l'égard de sa hiérarchie, une absence aux réunions organisées par les archives départementales ainsi qu'un défaut de remise des rapports exigés par le code général des collectivités territoriales ; qu'il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier et, notamment, des différents courriers adressés par M. E...à sa hiérarchie, que celui-ci employait effectivement, quel que soit le titre officiel de son supérieur hiérarchique, un ton discourtois et irrespectueux ; que, par ailleurs, ses absences aux réunions des archives départementales ne sont pas justifiées par les pièces versées au dossier et notamment pas par le fait qu'il n'aurait pas bénéficié de congés suffisants, lesdites réunions devant être comptabilisées sur le temps de travail ; qu'enfin, il est constant que, depuis 2001, le récolement des archives n'était pas effectué sans que cela puisse être justifié par la seule vétusté des locaux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tous les faits reprochés à M. E...par l'arrêté du 19 novembre 2010 sont établis ; qu'ils sont, par ailleurs, constitutifs de fautes disciplinaires ; que, par suite, la commune d'Istres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, au motif susmentionné, l'arrêté contesté ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E...tant en appel qu'en première instance à l'encontre de l'arrêté du 19 novembre 2010 ;

Sur les autres moyens soulevés par M.E... :

7. Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles M. E...a, à la suite de l'exclusion temporaire de fonctions d'un an dont il a fait l'objet, été réintégré, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que les faits ayant servi de support à la révocation de M. E...dans un premier temps puis, à la suite de l'avis du conseil de discipline de recours, à l'exclusion temporaire de fonctions d'un an, étaient identiques, le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté du 19 novembre 2010 aurait dû être différente de celle de l'arrêté portant révocation doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la lettre de saisine du conseil de discipline en date du 2 avril 2010 précisait, de manière suffisamment circonstanciée, les faits reprochés à M. E..., dont la matérialité a été établie ainsi qu'il a été dit précédemment ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction soulevées par M. E... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Istres, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M.E... ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... le paiement de la somme demandée par la commune d'Istres en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100497 rendu le 6 février 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. E...sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Istres en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Istres et à M. B...E....

Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2015.

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N° 14MA011552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01155
Date de la décision : 16/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LIZEE - PETIT - TARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-16;14ma01155 ?
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