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15/06/2015 | FRANCE | N°13MA03644

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 juin 2015, 13MA03644


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, complétée le 13 septembre 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant ... par Me C...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103057, 1200920 rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 4 février et 17 août 2011, par lesquels le maire de Saint-Jean-de-Védas a délivré à la société Sérénis Saint-Jean respectivement un permis de construire et un permis modificatif pour la réalisation d'un ensemble de 24 logements

;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de S...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, complétée le 13 septembre 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant ... par Me C...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103057, 1200920 rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 4 février et 17 août 2011, par lesquels le maire de Saint-Jean-de-Védas a délivré à la société Sérénis Saint-Jean respectivement un permis de construire et un permis modificatif pour la réalisation d'un ensemble de 24 logements ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Védas le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement quant au rejet du moyen tiré de la violation du document d'urbanisme immédiatement antérieur ;

- la notice prévue par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante, car elle ne tient compte ni des constructions avoisinantes ni ne précise les partis retenus ;

- le projet ne comporte pas de note hydraulique, alors que le terrain d'assiette se situe en zone rouge du PPRI avec aléa fort et que le projet conduira à une saturation du réseau qui est sous-dimensionné pour l'évacuation des eaux pluviales ;

- le projet est contraire au règlement de la zone 2U ;

- le projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; en effet, d'une part, le débouché prévu sur la rue des Hortensias sera, compte tenu de la fréquentation importante de cette voie, très accidentogène, d'autre part la commune n'établit pas les capacités du réseau d'évacuation des eaux pluviales alors que le projet se situe en zone de risque d'inondation ;

- le projet méconnaît les articles 7, 8, et 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; il ne respecte pas non plus le coefficient d'occupation du sol applicable sur la zone en vertu de l'article 14 du règlement de la zone, ni le nombre de logements à prévoir pour les personnes à mobilité réduite ;

- le plan local d'urbanisme est illégal pour plusieurs motifs : l'enquête publique a fait l'objet d'une publicité très insuffisante, l'avis du commissaire enquêteur est très insuffisamment motivé, et les plans graphiques n'étaient pas à une échelle suffisante pour que les tiers puissent valablement présenter leurs observations sur les servitudes prévues ; or, en vertu de la jurisprudence Courbevoie, le projet ne pouvait être autorisé au regard du plan d'occupation des sols immédiatement antérieur ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu la lettre du 27 février 2015 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu l'ordonnance du 9 avril 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 17 avril 2015, présenté pour la SARL Sérénis Saint-Jean, par la Selarl Valette-Berthelsen ;

Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 17 avril 2015, présenté pour la commune de Sain-Jean-de-Védas par la SCP Levy-Balzarini-Sagnes-Serre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement rendu le 4 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés des 4 février et 17 août 2011, par lesquels le maire de Saint-Jean-de-Védas a délivré à la société Sérénis Saint-Jean un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d'une résidence de trois bâtiments comportant 24 logements, sise sur les parcelles cadastrées section AN n° 264 et 265 situées en zone 2Ua du plan local d'urbanisme communal ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'après avoir rappelé au point 24 du jugement attaqué les règles régissant l'examen par le juge du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du plan local d'urbanisme applicable à l'encontre d'un permis de construire, les premiers juges ont estimé au point 25 dudit jugement que la requérante, compte tenu de la généralité de son argumentation, ne les mettait pas à même d'apprécier quelles dispositions antérieures du plan d'urbanisme antérieur à celui applicable seraient susceptibles d'être méconnues par le projet en litige ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort effectivement de ses écritures de première instance qu'elle n'y précisait pas quelles règles du document d'urbanisme antérieur le projet méconnaissait ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour une insuffisance de motivation relative au rejet du moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme en vigueur ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que la notice produite au dossier de demande contreviendrait aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que ledit dossier de demande ne contiendrait pas de note hydraulique doivent être écartés par adoption des motifs exposés par les premiers juges aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si le paragraphe liminaire consacré au caractère de la zone 2U, la définit comme " une zone d'habitation à faible densité composée essentiellement d'habitat individuel et parfois d'individuels groupés " et ajoute qu'elle comprend deux secteurs, dont le secteur 2Ua compris dans l'aire d'influence du tramway, ce paragraphe se borne à éclairer les dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme et n'a pas, par lui-même, de valeur réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce paragraphe est inopérant, comme l'ont déjà indiqué les premiers juges ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier notamment du plan de situation-PC1 et du plan de masse PC2-5 intitulé " niveaux et paysager " que, contrairement à ce que soutient la requérante, le projet ne prévoit aucun accès des véhicules des futurs habitants de la résidence sur la rue des Hortensias ; que l'entrée et la sortie des véhicules se feront sur la rue de la Gare ; qu'à supposer que la requérante ait commis une erreur de plume et ait entendu invoquer le caractère dangereux des accès du projet sur la rue de la Gare, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la configuration des lieux et au peu d'éléments fournis par la requérante sur la dangerosité alléguée, qu'en prévoyant les accès sur la rue de la Gare, le projet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante soutient que le projet serait exposé à un aléa fort d'inondation et qu'en l'autorisant le maire aurait violé l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, elle-même s'est bornée à faire valoir devant les premiers juges que seul le carrefour voisin du terrain d'assiette du projet serait classé en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation ; que, par suite, cette seule proximité et l'allégation, qui n'est étayée par aucune pièce versée au dossier, selon laquelle le réseau d'évacuation des eaux pluviales serait insuffisant pour absorber le surplus d'eau induit par l'imperméabilisation des surfaces de terrain couvertes par le projet, ne suffisent pas établir qu'en délivrant les autorisations en litige, le maire de Saint-Jean-de-Védas aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée à la sécurité publique au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige méconnaîtraient les dispositions, d'une part, de l'article 2U7 du règlement de la zone relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, d'autre part, de l'article 2U11 relatif à l'aspect extérieur des constructions doivent être écartés par adoption des motifs exposés par les premiers juges respectivement aux points 12 et 15 du jugement attaqué ;

8. Considérant, en sixième lieu, que, pour invoquer la méconnaissance de l'article 2U8 relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété, la requérante se borne à relever en appel que le bâtiment B comporte des ouvertures et à soutenir que, dans ces conditions, la distance entre les bâtiments B et C est inférieure à 4 mètres ; qu'un tel moyen ne peut qu'être rejeté, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan PC3 " Coupes " joint au permis de construire modificatif, que la distance entre ces deux bâtiments est de 7,90 mètres ;

9. Considérant, en septième lieu, que l'article 2UA14 du règlement de la zone dispose : " Le coefficient d'occupation du sol applicable à cette zone est fixé à 0,50. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : " (...) La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...)f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation en vigueur à la date des décisions en litige: " Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :// 1. Pour tous les logements : //Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.//(...) " ; que le premier alinéa de l'article R. 111-18-6 du même code en vigueur à la date des décisions en litige dispose que : " Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. " ; qu'il résulte de la combinaison des articles précités du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation que la déduction de 5 m² de surface hors oeuvre nette s'applique, par bâtiment d'habitation collectif neuf accessible aux personnes handicapées au sens de l'article R. 111-18-6 précité, non soumis à l'obligation d'installer un ascenseur prévue à l'article R. 111-5 du code de la construction et de l'habitation, à tout logement qui y est inclus, pourvu que ce logement respecte la réglementation relative à l'accessibilité intérieure aux personnes handicapées ;

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'un cheminement extérieur aménagé permet l'accessibilité aux personnes handicapées jusqu'à l'entrée principale du bâtiment C ; qu'il est constant, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que tous les logements projetés, ceux accessibles en rez-de-chaussée aux personnes à mobilité réduite comme ceux situés en étage, accessibles éventuellement à d'autres catégories de personnes handicapées, satisfont à la réglementation relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées ; que, par suite, Mme D... n'est pas fondée à prétendre que le calcul de la surface hors oeuvre nette afférente au projet aurait soustrait à tort une superficie de 120 m² correspondant à la déduction de 5 m², prévue par le f) de l'article R. 112-2 précité et multipliée par les 24 appartements envisagés, et qu'ainsi le coefficient d'occupation du sol applicable dans la zone ne serait pas respecté par les arrêtés en litige ;

11. Considérant enfin, qu'en se bornant à faire valoir que les règles relatives au type de constructions autorisées dans la zone, au coefficient d'occupation du sol ou aux stationnements n'étaient pas prévues dans le document d'urbanisme antérieur à celui actuellement en vigueur, Mme D...n'indique pas comment seraient méconnues les règles de ce document d'urbanisme antérieur, si celui qui est actuellement applicable devait être déclaré illégal ; que, par suite, et dès lors qu'elle s'abstient ainsi de faire valoir quelles dispositions du document d'urbanisme antérieur seraient méconnues dans l'hypothèse d'une déclaration d'illégalité du plan local d'urbanisme en vigueur, le moyen tiré, par exception, de ce que les arrêtés en litige seraient illégaux par voie de conséquence de l'illégalité du plan local d'urbanisme en vigueur, doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions accessoires tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à la commune de Saint-Jean-de-Védas et à la société Sérénis Saint-Jean.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Busidan et M.A..., premiers conseillers ;

Lu en audience publique, le 15 juin 2015.

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N° 13MA03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA03644
Date de la décision : 15/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Coefficient d'occupation du sol.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-15;13ma03644 ?
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