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12/06/2015 | FRANCE | N°14MA00988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 14MA00988


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00988, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201769 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du courrier en date du 28 février 2012 par laquelle ils estiment que le maire de la commune d'Arrigas a refusé de raccorder au réseau public d'assainissement la maison dont ils sont propriétaires, située au hameau La Fabrègue ;

2°) d

'annuler le courrier susvisé ;

3) d'enjoindre au maire de la commune d'Arrigas et a...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00988, présentée pour M. et Mme B..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201769 du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du courrier en date du 28 février 2012 par laquelle ils estiment que le maire de la commune d'Arrigas a refusé de raccorder au réseau public d'assainissement la maison dont ils sont propriétaires, située au hameau La Fabrègue ;

2°) d'annuler le courrier susvisé ;

3) d'enjoindre au maire de la commune d'Arrigas et au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Pays Viganais d'effectuer les travaux nécessaires pour assurer le raccordement de leur habitation au réseau public d'assainissement ;

4) de mettre à la charge de la commune d'Arrigas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision refusant le raccordement au réseau public d'assainissement de leur maison est illégale ;

- le maire a donné son accord verbal le 18 novembre 2008 ;

- il a repris son engagement dans un courrier du 26 juin 2009 et l'a à nouveau confirmé le 25 juillet 2009 ;

- les engagements de l'administration sont créateurs de droits ;

- la décision de refus de raccordement du 28 février 2012 a abrogé illégalement des décisions créatrices de droit en date des 18 novembre 2008, 29 juin 2009 et 25 juillet 2009 par lesquelles le maire d'Arrigas s'est prononcé favorablement sur le principe du raccordement de leur propriété ;

- le réseau public d'assainissement a été mis en place entre 2002 et 2010 de façon à desservir notamment le hameau de La Fabrègue ;

- en refusant le raccordement de leur maison audit réseau, la décision contestée porte atteinte au principe de l'égal accès des citoyens aux services publics ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2015, présenté pour le syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays Viganais, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la lettre adressée le 6 mai 2015 aux parties, les informant que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 28 février 2012 du maire de la commune d'Arrigas laquelle ne fait pas grief, se bornant à informer les époux B...de la compétence désormais dévolue au SIVOM du pays Viganais en matière d'assainissement collectif et du rejet par ce syndicat d'un raccordement immédiat de la propriété desdits époux ;

Vu enregistrée le 19 mai 2015, la réponse au moyen d'ordre public présentée pour les appelants ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., substituant à l'audience MeC..., de la Selarl Abeille et associés, pour les épouxB... ;

1. Considérant que les époux B...sont propriétaires, au hameau La Fabrègue situé sur le territoire de la commune d'Arrigas, d'une maison individuelle ; que, bien que leur parcelle ne soit pas située en bordure immédiate du réseau communal d'assainissement, ils souhaitaient être raccordé audit réseau ; qu'à cette fin lesdits époux ont diligenté plusieurs demandes de raccordement auprès de cette commune, lesquelles n'ont pu aboutir ; que par la présente requête, ils sollicitent de la Cour l'annulation du jugement du 20 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation du courrier en date du 28 février 2012 par laquelle ils estiment que le maire de la commune d'Arrigas a refusé illégalement de les raccorder au réseau public d'assainissement ;

2. Considérant que, le 28 février 2012, le maire de la commune d'Arrigas a notifié aux époux B...un courrier aux termes duquel il les informait, d'une part, que la compétence " assainissement collectif " relevait désormais du SIVOM du pays Viganais et, d'autre part, qu'un raccordement immédiat de leur habitation par la traversée de la propriété de leur voisin était, selon ce syndicat, purement et simplement exclu ; que, par ailleurs, par ce même courrier, le maire invitait lesdits époux à s'adresser directement au syndicat pour une confirmation ; qu'eu égard à son contenu, de nature purement informative, ce courrier n'a pas la nature d'une décision, et ne fait donc pas grief ; que la demande de première instance des époux B...en tant qu'elle était dirigée contre cette lettre était ainsi irrecevable, et que leurs conclusions à fin d'injonction ne pouvaient par voie de conséquence qu'être rejetées ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par les époux B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Arrigas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par les époux B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à la commune d'Arrigas et au syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays Viganais.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Hameline, premier conseiller ;

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 14MA00988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00988
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SELARL ABEILLE et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;14ma00988 ?
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