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12/06/2015 | FRANCE | N°13MA05173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA05173


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2013, et régularisée par courrier le 4 février 2014, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05173, présentée pour M. C...E...demeurant.... La Bégude Nord, 2 rue Marius Diouloufet à Marseille (13013), par MeB... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307341 du 25 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter

le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour ordonnant son plac...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 décembre 2013, et régularisée par courrier le 4 février 2014, au greffe de la Cour, sous le n° 13MA05173, présentée pour M. C...E...demeurant.... La Bégude Nord, 2 rue Marius Diouloufet à Marseille (13013), par MeB... ;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307341 du 25 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de fait dans la mesure où il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il vit en France depuis plus de dix ans et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2015, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, en date du 11 mai 2015, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que le moyen de légalité externe relatif au défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, soulevé pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la délivrance d'un titre de séjour a été refusée à M. E...par décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 juillet 2012 ; que M. E...se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant que l'arrêté contesté est signé par Mme D...A..., adjointe chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, responsable de la section des mesures administratives au service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature accordée par arrêté n° 20133189-0033 du 17 octobre 2013 qui l'autorise à signer les décisions de la nature de celle en litige et qui a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 203 du 23 octobre suivant ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant que devant le tribunal administratif, M. E...n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté en litige ; que, si devant la Cour, il soutient, en outre, que ledit arrêté serait entaché d'une insuffisance de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, ne peut qu'être écarté comme irrecevable en appel ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ; que M.E..., ressortissant algérien, fait valoir qu'entré en France en 2002, il justifie d'une résidence habituelle et continue en France depuis cette date ; que toutefois, les pièces produites ne permettent pas, compte tenu de leur quantité et de leur nature, de démontrer le caractère habituel de son séjour sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de cet accord doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., né en 1971, est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient, d'ailleurs sans en justifier, résider en France depuis l'année 2002 et y être parfaitement intégré, il n'établit en tout état de cause pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence ; qu'en dépit de la promesse d'embauche dont il fait état, la décision du préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2013, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Hameline, premier conseiller ;

- Mme Ciréfice, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 13MA05173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05173
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : GOUETA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;13ma05173 ?
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