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12/06/2015 | FRANCE | N°13MA04643

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA04643


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A...G..., demeurant..., par Me E...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104685 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le maire de Cazouls-les-Béziers a accordé à Mme C...un permis de construire autorisant la construction d'une écurie et d'une maison à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la

commune de Cazouls-les-Béziers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013, présentée pour M. A...G..., demeurant..., par Me E...;

M. G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104685 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le maire de Cazouls-les-Béziers a accordé à Mme C...un permis de construire autorisant la construction d'une écurie et d'une maison à usage d'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cazouls-les-Béziers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que:

- le tribunal administratif a omis de soulever le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi qui est d'ordre public ; le plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2011 et devenu exécutoire le 15 août 2011, était applicable au permis de construire du 24 août 2011 ; que le projet ne pouvait être réalisé sur le fondement de ces nouvelles dispositions ;

- la notice architecturale prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme est insuffisante en ce qu'elle ne comporte aucun renseignement sur la partie habitation du projet ; que l'insertion dans l'environnement n'est pas traité ; que la notice ne précise pas les matériaux et les couleurs des constructions ; qu'elle omet de mentionner le traitement des espaces libres et les plantations existantes et à conserver ; que les documents graphiques et photographiques sont insuffisants ; que les plans ne permettent pas de connaitre la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; que l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que le plan de masse ne fait pas figurer les équipements publics contrairement à ce qu'exige l'article R. 431-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;

- aucune construction n'est autorisée dans le secteur A0 où se situe le projet ;

- l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme a été méconnu ;

- le dossier de demande ne comprend pas de plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

- le plan de masse ne précise pas la desserte du projet par les différents réseaux et équipements publics ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la lettre du 27 octobre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ;

Vu, enregistré le 28 novembre 2014 le mémoire en défense présenté pour Mme F...C..., demeurant..., par la SELARL d'avocats Actah ; qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que:

- la requête est irrecevable car M. G...est dépourvu d'intérêt pour agir ; il ne justifie d'aucun préjudice personnel ; le projet se situe à 500 mètres de la résidence de M. G...;

- le tribunal administratif ne pouvait soulever d'office un moyen d'ordre public dont il n'avait aucune connaissance ; le requérant est forclos pour présenter un tel moyen ;

- il est vrai que les constructions existantes ne figurent pas sur les photographies mais le code de l'urbanisme ne l'impose pas ; la construction apparaît sur le plan de masse et le plan du projet en perspective ; le site ne fait l'objet d'aucune protection au titre des paysages ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2014, présenté pour M. G...qui persiste dans ses écritures ;

Il soutient qu'en tant que propriétaire des parcelles voisines, il dispose d'un intérêt pour agir ; que le préjudice est aussi bien visuel qu'olfactif ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour la commune de Cazouls-les-Béziers par MeB... ; qui conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de celle-ci et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- M. G...ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;

- la demande de permis de construire a été déposée le 11 juillet antérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2011 devenu exécutoire le 15 août 2011 ; que la demande de permis de construire est instruite selon les règles applicables à la date de son dépôt ;

- le projet est conforme aux dispositions de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols ;

- le volet paysager était complet ;

Vu l'ordonnance du 24 mars 2015 prononçant la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 :

- le rapport de Mme Giocanti, conseiller,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour M.G...,

1. Considérant que par un arrêté du 24 août 2011 le maire de Cazouls-les-Béziers a délivré à Mme C...un permis de construire en vue de la construction, sur un terrain de 38 365 m² situé au lieu dit le Rouvignac, d'une maison à usage d'habitation et d'un hangar agricole comprenant 20 boxes à chevaux ; que M. G...relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire du 24 août 2011 ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Cazouls-les-Béziers et par Mme C... :

2. Considérant que M. G...qui se prévaut de sa qualité de voisin, justifie être propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 764, 765, 766, 768, 769 qui jouxtent le terrain d'assiette du projet ; que contrairement à ce que soutient la commune, il n'a pas à démontrer l'existence d'un quelconque préjudice ; qu'il s'en suit que les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité donnant intérêt pour agir de M. G...ne sont pas fondées et doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2011 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme approuvé le 7 juillet 2011 " En secteur A0 : sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que la stricte production agricole ; les antennes relais sous conditions d'intégration paysagère ; les ouvrages d'intérêt généraux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : " Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. " ;

4. Considérant que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire est tenue de statuer sur la demande dont elle est saisie en faisant application de la réglementation en vigueur à la date à laquelle elle prend sa décision et non, comme le soutient la commune, à celle à laquelle cette demande lui est parvenue ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la délibération du 7 juillet 2011 approuvant le plan local d'urbanisme a été transmise au contrôle de légalité le 15 juillet 2011 ; que la commune ne conteste pas qu'ont été accomplies les mesures de publicité prescrites par les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que les dispositions du plan local d'urbanisme de Cazouls-les-Béziers, qui sont devenues exécutoires le 15 août 2011, étaient applicables au permis de construire délivré le 24 août 2011 ;

5. Considérant que la construction d'une maison d'habitation et d'une écurie, qui ne relève pas de la stricte production agricole, ne fait pas partie des occupations du sol autorisées par l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le permis de construire en litige méconnaît donc les dispositions de ce règlement ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par M. G...n'apparaissent pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'acte en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire du 24 août 2011 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Cazouls-les-Béziers et Mme C...demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M.G..., qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de mettre à la charge de la commune de Cazouls-les-Béziers et de Mme C...une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par M. G...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2013 et l'arrêté du 24 août 2011 sont annulés.

Article 2 : La commune de Cazouls-les-Béziers et Mme C...verseront chacune à M. G... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...G..., à la commune de Cazouls-les-Béziers et à Mme D...C....

Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :

M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme Busidan, premier-conseiller,

Mme Giocanti, conseiller ;

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 13MA04643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04643
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GIORSETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;13ma04643 ?
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