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12/06/2015 | FRANCE | N°13MA04316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA04316


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 sur télécopie confirmée le 12 suivant, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par la SCP Bedel de Buzareingues-C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104642 rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Pignan du 16 septembre 2011 portant refus d'abroger le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe en zone A des parcelles lui appartenant ;

2°) d'annuler ce refus d'abrogation ;

3°)

d'enjoindre à la commune de Pignan d'abroger la délibération du 5 avril 2006 approuv...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013 sur télécopie confirmée le 12 suivant, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par la SCP Bedel de Buzareingues-C... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104642 rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Pignan du 16 septembre 2011 portant refus d'abroger le plan local d'urbanisme communal en tant qu'il classe en zone A des parcelles lui appartenant ;

2°) d'annuler ce refus d'abrogation ;

3°) d'enjoindre à la commune de Pignan d'abroger la délibération du 5 avril 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal, en tant qu'elle classe en zone A ses parcelles, dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pignan le paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la délibération du 5 avril 2006 est illégale au regard de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durable sur le changement de vocation d'une partie de la zone IVNA ;

- le parti d'aménagement retenu ne peut suffire à justifier le classement de ses parcelles en zone agricole, compte tenu des caractéristiques desdites parcelles ;

- le refus d'abroger la délibération est illégal par voie de conséquence ;

Vu le jugement et l'acte attaqués ;

Vu l'ordonnance du 10 juillet 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 1er septembre 2014, 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour la commune de Pignan, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombié, Gras, Crétin, Becquevort, Rosier ; la commune de Pignan conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'appelante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- les motifs retenus pour délimiter les nouvelles zones sont clairement exprimés dans le rapport de présentation de la délibération et dans le PADD ;

- aucune erreur manifeste d'appréciation n'entache le classement des parcelles de Mme B..., qui est justifié au regard du parti d'aménagement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2015 :

- le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour MmeB..., ainsi que celles de Me A...pour la commune de Pignan ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 29 avril 2015, présentée pour Mme B...;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 septembre 2011, par laquelle le maire de Pignan a rejeté sa demande d'abrogation de la délibération du 5 avril 2006 approuvant la révision du plan local d'urbanisme communal, en tant que cette délibération classe en zone A des parcelles lui appartenant, cadastrées section AS n° 168 et 169 ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rapport de présentation et du plan d'aménagement et de développement durable (PADD), relativement au changement de vocation de la zone en litige, classée en zone d'urbanisation future au précédent plan d'occupation des sols, a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il convient d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il est indiqué en page 85 du rapport de présentation de la délibération du 5 avril 2006 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Pignan, les auteurs de ce plan ont "choisi de supprimer la ZAC sans PAZ de la Condamine, zone IV NA", au sein de laquelle se trouvaient les parcelles en litige, "pour limiter le développement urbain au sud de la RD5 qui est affirmée comme la limite du bourg", en relevant que des activités compatibles avec la vie urbaine, telles que commerces et services, sont implantées dans le bourg le long des rues principales et dans le centre, cependant que des activités artisanales et agricoles sont implantées à l'est du bourg, un peu à l'écart ; qu'en page 108 du même document, pour assurer l'objectif fixé de pérenniser le territoire agricole soumis à la forte pression urbaine exercée par la proximité de l'agglomération montpelliéraine, la commune déclare réduire la zone agricole à l'est du bourg et l'étendre au contraire au sud par la suppression des zones d'urbanisation future ; qu'en page 7 du PADD, la commune a désigné la RD 5 "comme route de découverte de la plaine et donc limite au développement urbain, qui ne la franchira pas" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes, que les parcelles de la requérante se situent du côté de la route départementale que les auteurs du plan ont entendu protéger de toute urbanisation et qui constitue une vaste zone vierge de toute construction, à l'exception d'une seule dont la page 60 du rapport de présentation indique qu'il s'agit d'un garage existant ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen selon lequel le classement des parcelles de la requérante en zone agricole ne serait pas conforme au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...fait valoir que ses parcelles se situent à quelques mètres des zones urbanisées dont elles ne sont séparées que par la RD 5 et un rond-point, qu'elles sont desservies par tous les réseaux publics et supportent même un transformateur électrique, qu'elles n'ont jamais eu une vocation agricole et ne présenteront jamais aucun intérêt à ce titre compte tenu de leur superficie réduite, qu'elles sont séparées de l'aire d'accueil des gens du voyage par une parcelle bâtie, ces circonstances n'établissent pas que leur classement en zone agricole serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors notamment qu'il n'est pas contesté que, comme indiqué au point précédent, la seule parcelle bâtie se situant du même côté de la route départementale au sud de sa propriété, ne supporte qu'un garage ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Pignan 16 septembre 2011 portant rejet de sa demande d'abrogation partielle de la délibération du 5 avril 2006 ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de MmeB..., au titre des dépens, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée en application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Pignan, qui n'est, dans la présente instance, ni tenue aux dépens, ni partie perdante ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pignan et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Pignan, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la commune de Pignan.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Portail, président-assesseur ;

Mme Busidan, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 13MA04316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04316
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP N. BEDEL DE BUZAREINGUES G. BOILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;13ma04316 ?
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