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12/06/2015 | FRANCE | N°13MA02244

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 juin 2015, 13MA02244


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, sous le n° 13MA02244, présentée pour M. C... A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102967 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 du ministre de l'intérieur prise sur recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 16 août 2010 rejetant s

a demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie pour la pratiq...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, sous le n° 13MA02244, présentée pour M. C... A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102967 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 du ministre de l'intérieur prise sur recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 16 août 2010 rejetant sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie pour la pratique du tir sportif ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Il soutient que :

- la condition posée par l'article 23 du décret du 6 mai 1995 est remplie dans la mesure où il a été condamné pour une peine égale, et non supérieure, à 3 mois et que cette condamnation n'est pas intervenue dans le cadre d'un délit intentionnel ;

- le défaut de demande de renouvellement, d'une arme qu'il détient depuis plus de 30 ans, constitue un oubli et non une volonté de détenir une arme sans autorisation ;

- il a bien effectué les trois séances de tirs conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2013, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- un rappel à l'ordre a été nécessaire pour que M. A...respecte la réglementation des armes à feu ;

- M. A...n'avait effectué au moment de sa demande que deux des trois séances de tirs requises ce qui démontre la volonté de détenir une arme sans réelle passion pour le tir sportif ;

- il pouvait être tenu compte dans le cadre du pouvoir discrétionnaire d'appréciation de la circonstance que M.A... a été condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le courrier du 5 mars 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 20 avril 2015 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique de tir et au registre journalier prévus par les articles 28 et 28-1 du décret du 6 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2011 du ministre de l'intérieur prise sur recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision du 10 novembre 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 16 août 2010 rejetant sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie pour la pratique du tir sportif ;

2. Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense : " L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1ère et 4ème catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 95-5589 du 6 mai 1995 susvisé : " L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation. L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie. L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur : - a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même décret dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir : (...) b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant : (...) 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé (...) Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article 70 du même décret : " Le détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments dont l'autorisation a fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement, ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son autorisation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 s'en dessaisit dans le délai de trois mois qui suit soit la notification de la décision préfectorale de retrait ou de refus, soit la date d'expiration de son autorisation. En cas de risque pour l'ordre public ou la sécurité des personnes, le préfet peut fixer un délai inférieur... " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé applicable à la date de la décision attaquée : " Pour l'application du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense et de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 posent un principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie ; que si les dispositions de l'article 28 du décret susmentionné instituent une dérogation à ce principe, elles ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu'elles définissent, à la détention de telles armes ou au renouvellement d'une autorisation antérieurement délivrée à ce titre ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale d'apprécier, dans chaque cas, si la délivrance de l'autorisation de détention d'armes n'est pas, eu égard au comportement du demandeur et au contexte dans lequel a été présentée sa demande, de nature à troubler l'ordre et la sécurité publics ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...a bénéficié, du 27 août 2004 au 26 août 2009, d'une autorisation de détention au titre de la défense d'un revolver de catégorie 4 de marque Ruger de calibre 357 Magnum, il est constant qu'il ne s'est pas dessaisi de son arme dans le délai de trois mois suivant l'expiration de son autorisation, prévu à l'article 70 précité du décret du 5 mai 1995 ; qu'en effet, après le courrier du 9 octobre 2009 du préfet des Alpes-Maritimes lui demandant de se dessaisir de son arme, le requérant n'a déposé que le 20 mars 2010 son arme dans le coffre d'une armurerie de Saint-Laurent-du-Var ; que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne s'est pas immédiatement dessaisi de son arme pour prendre sa décision ; qu'il a également pu prendre en considération la condamnation de l'intéressé à trois mois d'emprisonnement avec sursis figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, prononcée, le 26 mai 2009, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que contrairement à ce que soutient le requérant, si le préfet des Alpes-Maritimes n'est tenu de refuser, en application de l'article 23 précité du décret du 6 mai 1995, la délivrance de toute autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie qu'à tout demandeur condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, il a pu légalement tenir compte des faits ayant entraîné une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois mois dans son appréciation pour refuser une autorisation de détention d'armes à feu ; qu'en estimant sur le fondement de tels faits à savoir le retard à se dessaisir d'une arme et la condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, dont la matérialité n'est pas contestée, que le comportement du requérant était incompatible avec les garanties exigées pour la détention d'armes, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le préfet a considéré, à tort, que M. A...ne justifiait pas de trois séances contrôlées de pratique de tir en 2010, alors que le requérant avait complété sa demande, dès la fin du mois de juillet 2010, en établissant avoir effectué le 18 juillet 2010, une troisième séance contrôlée de tir, après celles des 14 mars et 16 mai 2010, est sans incidence sur la légalité de la décision refusant la délivrance de l'autorisation dans la mesure où le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de l'arrêté querellé, au regard du contexte de présentation de la demande d'autorisation et du comportement du requérant ; qu'enfin, si M. A...entend se prévaloir de sa qualité de licencié de la fédération française de tir, cette circonstance ne lui ouvre pas un droit à obtenir des autorisations de port d'armes de 4ème catégorie ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;

- Mme Hameline, premier conseiller ;

- Mme Ciréfice, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2015.

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N° 13MA02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02244
Date de la décision : 12/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SADOUSTY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-12;13ma02244 ?
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