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11/06/2015 | FRANCE | N°13MA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 13MA01711


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le 9 juin 2011, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103991 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2013, M. A...B..., représenté par Me Hazan, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le 9 juin 2011, M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1103991 du 26 février 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2013, M. A...B..., représenté par Me Hazan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 février 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

3°) de prononcer le maintien du sursis de paiement des impositions en litige.

M. B...soutient que la somme de 41 300 euros taxée comme revenus distribués est un apport en compte courant, ce que l'administration admet, et ne peut donc être imposée sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts en l'absence de tout désinvestissement.

Par un mémoire enregistré par télécopie le 6 décembre 2013 et régularisé par courrier le 10 décembre 2013, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un courrier a été adressé le 29 janvier 2015 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience a été adressé 10 avril 2015 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement attaqué ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me Hazan, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B...est le gérant et associé de la SARL Ugan, qui exerce une activité de vente de détail d'articles d'habillement ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la réalité d'un apport en compte courant d'un montant de 41 300 euros ; qu'elle a ainsi constaté une augmentation de l'actif net de la société au titre de l'exercice 2006 ; qu'elle a regardé ce supplément de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés comme un revenu distribué qu'elle a imposé entre les mains de M. B... au titre de l'année 2006 sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. B...à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2006, qui a été assortie de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. B... relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige ;

Sur le bien fondé des impositions :

2. Considérant que l'administration a constaté au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Ugan que le compte courant d'associé n° 445 ouvert au nom de M. B...présentait un solde créditeur de 41 300 euros à la clôture de l'exercice 2006 qui se composait de versements en espèces à hauteur de 16 300 euros et d'une écriture de 25 000 euros intitulée " cession droit bail/c " ; que la réalité de cette dette vis-à-vis de son gérant n'ayant pu être justifiée, l'administration a rectifié le bilan de la SARL Ugan et a constaté une augmentation de l'actif net à due concurrence qu'elle a rapportée aux résultats imposables de l'exercice 2006 de cette société ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. " ;

4. Considérant que le solde créditeur d'un compte courant présente, sauf preuve contraire, le caractère de revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait imposer la somme de 41 300 euros sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, en l'absence de preuve apportée par elle d'un désinvestissement, est inopérant, dès lors que la somme litigieuse a été imposée sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; que l'imposition d'une somme sur ce fondement n'est pas subordonnée à la preuve d'un désinvestissement ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la somme de 41 300 euros a été mise à la disposition du gérant dès lors que ce dernier n'a pas apporté la preuve que la somme était réellement un apport ; qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement des impositions en litige :

6. Considérant que la Cour ayant statué par le présent arrêt sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses, les conclusions tendant à obtenir le maintien du sursis de paiement de ces impositions sont, en tout état de cause, désormais dépourvues d'objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, où siégeaient :

- M. Pourny, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M Haïli, premier-conseiller,

- M. Sauveplane, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2015.

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N° 13MA01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01711
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CHRISTOPHE GARCIA et DAVID HAZZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-11;13ma01711 ?
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