Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Prinsuéjols a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet de la Lozère a prescrit le mandatement d'office d'une somme de 14 910,54 euros au profit de l'entreprise Gemarin, titulaire du lot n° 3 (charpente bois) d'un marché portant sur la construction d'un bâtiment communal, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1102007 du 6 juin 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2013, la commune de Prinsuéjols, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement,
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2011,
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à payer à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel est recevable,
- elle n'a pas été convoquée à l'audience,
- le jugement ne répond pas à son argumentaire tiré de ce qu'elle ne refusait pas par principe le paiement des prestations, mais contestait le montant dû au regard de la qualité du travail fourni par la société, ce que cette dernière ne contestait pas,
- cet argumentaire est fondé,
- elle n'a pas été convoquée aux opérations préalables à la réception,
- le procès-verbal des opérations de réception ne lui est donc pas opposable.
Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'intérieur et à la société Gemarin par lettres du 16 décembre 2014.
Un lettre informant les parties qu'il était envisagé d'inscrire ce dossier à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er avril et le 30 juin 2015 et que l'instruction pourrait être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 1er mars 2015 a été adressée aux parties le 17 février 2015.
La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 11 mars 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thiele,
- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public.
1. Considérant que la commune de Prinsuéjols a attribué à la société Gemarin le lot n° 3 (charpentes) d'un marché public de travaux portant sur la restauration d'un bâtiment communal, pour un montant hors taxes de 34 053 euros ; que la société a saisi le préfet de la Lozère d'une demande de mandatement d'office de sommes qu'elle estimait lui être due par la commune ; que, par arrêté du 7 juin 2011, le préfet de la Lozère a prescrit le mandatement d'office d'une somme de 14 910,54 euros au profit de la société ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la commune de Prinsuéjols tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
En ce qui concerne la convocation à l'audience :
2. Considérant qu'un jugement qui mentionne que les parties ont été convoquées à l'audience doit être regardé, lorsque l'une des parties soutient que tel n'a pas été le cas en ce qui la concerne et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'elle ait été convoquée dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 611-3 et R. 611-4 du code de justice administrative, ni qu'elle ait été présente ou représentée à l'audience, comme rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
3. Considérant que le dossier de première instance comporte la copie de l'avis d'audience, daté du 17 avril 2013, adressé au maire de Prinsuéjols ; qu'il comporte également l'accusé de réception de cet avis en mairie, signé le 19 avril 2013 ; que la commune de Prinsuéjols, qui n'était pas représentée par un avocat en première instance, a donc été régulièrement convoquée à l'audience du 28 mai 2013 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire (...) dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. (...) " ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au litige : " Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur avant été convoqué aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui sauf stipulation différente du CCAP Est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. / La personne responsable du marché, avisée par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait dûment avisée. " ; qu'aux termes de l'article 41.2 du même cahier : " Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur " ; qu'aux termes de l'article 41.3 de ce cahier: " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux que la société a réalisé les prestations prévues par le lot n° 3 et que les épreuves prévues par le marché ont été concluantes ; que rien n'indique que ces prestations pourraient ne pas être conformes aux spécifications du marché ; que, si la commune met en cause la qualité de ces prestations, elle n'établit pas que la société aurait méconnu ses obligations contractuelles ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la commune aurait notifié à la société, dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal, la décision prévue par l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales ; qu'à cet égard, la commune de Prinsuéjols, qui ne conteste d'ailleurs pas que son maire, M.A..., était présent lors des opérations de réception, ne peut soutenir qu'elle n'a pas été avisée de la tenue de ces opérations, comme le prévoit l'article 41.1 de ce cahier ; que la circonstance que le maire n'a pas signé le procès-verbal prévu par l'article 41.2 du même cahier est sans influence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors que cet article ne prévoit pas une telle signature ;
7. Considérant que, dans ces conditions, les propositions du maître d'oeuvre, qui n'a émis aucune réserve quant aux travaux réalisés par la société, doivent être regardées comme acceptées par la commune ; que le préfet était donc, en application de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, tenu de procéder au mandatement d'office de la somme en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Prinsuéjols n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Prinsuéjols est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Prinsuéjols, au ministre de l'intérieur et à la société à responsabilité limitée Gemarin.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient :
M. Marcovici, président-assesseur,
M. Thiele, premier conseiller,
Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juin 2015.
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N° 13MA03186 2