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05/06/2015 | FRANCE | N°14MA04276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 05 juin 2015, 14MA04276


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04276, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me F... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402580 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

4°) de verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA04276, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me F... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402580 du 23 septembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions susvisées ;

4°) de verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me F... qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été suffisamment motivé en fait et en droit, en méconnaissance de la loi n° 75-587 du 11 juillet 1979 ;

- elle a été privée de son droit à être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le jugement du 14 mars 2014 bénéficie de l'autorité de la chose jugée ;

- la communauté de vie avec son époux n'a pas cessé contrairement à ce qu'a estimé le préfet ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve et a ajouté des éléments non prévus par les textes en exigeant qu'elle démontre de véritables liens affectifs et matériels ;

- les premiers juges se sont exclusivement fondés sur les déclarations de M. C...et de son fils ;

- elle est victime de violence psychologique de la part de son époux ;

- le procès-verbal de confrontation du 25 mars 2014 démontre le peu de considération qu'il a pour elle ;

- elle peut prétendre de plein droit à un titre de séjour en qualité de conjoint de français conformément au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision n° 14/021531 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 décembre 2014 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2015, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses conclusions ;

Elle fait valoir, en outre, que :

- le tribunal de grande instance de Perpignan a débouté M. C...de son action en nullité du mariage ;

- le tribunal de grande instance a constaté la reprise de la vie commune depuis le mois de juillet 2013 ;

- M. C...a adopté une attitude très inconstante ;

Vu l'avis d'audience en date du 13 avril 2015 ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 30 avril 2015, pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- et les observations de MeE..., substituant à l'audience MeA..., pour le préfet des Pyrénées-Orientales ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 3 juin 1973, a épousé un ressortissant français au Maroc le 4 janvier 2012 ; qu'elle a sollicité le 17 juin 2013 auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; que par un arrêté en date du 9 décembre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à un mois le délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que par un jugement rendu le 11 mars 2014 dans l'instance n° 1400087, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour ; qu'après une nouvelle instruction, le préfet a pris le 10 avril 2014 un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement rendu le 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens de légalité externe :

2. Considérant que les moyens de légalité externe de la requête de Mme B...à l'encontre de l'arrêté litigieux, notamment l'insuffisance de motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 et de la méconnaissance du droit d'être entendu, au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

3. Considérant, en premier lieu et d'une part, qu'aux termes des dispositions l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. (...) " qu'aux termes de l'article 212 du même code : " Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'instruction, notamment du jugement rendu par le tribunal de grande instance, que M. C...alterne les périodes de confiance et de défiance envers son épouse ; qu'ainsi après avoir signé le 20 décembre 2013 un accord de réconciliation mentionnant qu'ils résident à nouveau ensemble depuis le mois de juillet 2013, M. C...a informé le préfet des Pyrénées-Orientales par courrier du 4 avril 2014 de la " pseudo réconciliation " entre les époux, de l'absence de toute relation entre eux et de la délivrance à son épouse d'une assignation en annulation du mariage en raison de l'absence d'intention matrimoniale de celle-ci ; qu'il ressort également du procès-verbal d'audition de M.C..., établi le 17 juin 2014 par un agent du service de police aux frontières de Perpignan, que si Mme B... vit effectivement au domicile conjugal et prétend mener une vie matrimoniale normale, les époux n'entretiennent cependant aucune relation affective et intellectuelle réelle, ne partageant pas d'intérêts communs depuis le mois de février 2014 ; qu'ainsi nonobstant le rejet de la demande diligentée par M. C...d'annulation du mariage, les pièces versées aux débats par la requérante permettent tout au plus d'établir une cohabitation et en aucun cas une communauté de vie au sens des dispositions précitées à la date du 10 avril 2014 ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, compte tenu des nouveaux éléments portés à sa connaissance dans le cadre du réexamen de la demande de titre de séjour présentée par MmeB..., en exécution du jugement du 11 mars 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé que la communauté de vie entre les époux avait cessé le 10 avril 2014, date à laquelle il s'est prononcé à nouveau sur ladite demande ; que c'est également, sans inverser la charge de la preuve et sans ajouter des éléments non prévus par les textes que le tribunal a estimé que la communauté de vie entre les époux avait cessé à cette date ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre de plein droit à la carte de séjour prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est mariée avec M. C... au Maroc le 4 janvier 2012 ; qu'un visa Schengen de type D valant autorisation de séjour et de travail lui a été ensuite délivré en qualité de conjoint de français pour la période allant du 18 juillet 2012 au 18 juillet 2013 ; qu'à la suite de la disparition de la communauté de vie avec son époux, elle n'établit ni les liens intenses qu'elle aurait noué sur le territoire national, ni ne pas être dépourvue de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que, par suite comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, dans ces circonstances, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée ; que le moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement n° 1400087 du 11 mars 2014 rendu par le tribunal administratif de Montpellier, qui, en tout état de cause, concernait un autre arrêté préfectoral que l'arrêté du 10 avril 2014 en litige, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la requérante et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président de chambre,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

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N° 14MA04276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04276
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SUMMERFIELD TARI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-05;14ma04276 ?
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