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05/06/2015 | FRANCE | N°14MA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2015, 14MA01794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2012 par lequel le préfet de Corse du Sud a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1200952 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de MmeD....en Tunisieen Franceen Tunisieen France

Proc

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2014, MmeD..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2012 par lequel le préfet de Corse du Sud a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1200952 du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de MmeD....en Tunisieen Franceen Tunisieen France

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2014, MmeD..., représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement précité rendu le 25 mars 2014 par le tribunal administratif de Bastia ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de Corse du Sud en date du 30 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Corse du Sud de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- que l'arrêté attaqué indique de manière erronée qu'elle ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français ;

- que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- qu'elle devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, le préfet de Corse du Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité tunisienne, affirme être entrée en France le 25 décembre 2011 et s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle a présenté, le 9 février 2012, auprès des services de la préfecture de Corse du Sud, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, cependant, par un arrêté en date du 30 octobre 2012, le préfet de Corse du sud a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D...interjette appel du jugement en date du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre ledit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de Corse du Sud n'a pas commis d'erreur de fait en précisant, dans l'arrêté attaqué, que Mme D...ne démontrait pas précisément la date et la régularité de son entrée en France dès lors que celle-ci, si elle produit un billet de bateau pour un trajet Toulon-Ajaccio, ne justifie pas être entrée sur le territoire français en cours de validité du visa qui lui avait été délivré ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen précité doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu' aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que Mme D...fait valoir que ses parents, de nationalité française, ont, étant donné leur état de santé, besoin de sa présence à leurs côtés ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante perçoit une pension d'invalidité et que sa mère a subi diverses interventions chirurgicales dont il résulte qu'elle ne peut effectuer facilement les actes de la vie courante, il n'est pas établi, d'une part, que la présence d'une tierce personne serait indispensable pour les assister quotidiennement et, d'autre part, que MmeD..., en dépit de la circonstance qu'elle a obtenu en Tunisie un diplôme d'aide-soignante, aiderait effectivement ses parents ; que, par ailleurs, si MmeD..., célibataire et sans enfant, fait valoir que trois de ses oncles, ses tantes et cousins demeurent..., il est constant que les autres membres de sa fratrie demeurent ...en Tunisieen Franceen Tunisieen Franceoù elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans alors que ses parents demeuraient en France depuis 1971 s'agissant de son père et 2004 s'agissant de sa mère ; qu'eu égard aux éléments précités et à l'arrivée très récente de l'intéressée en France au moment de l'arrêté attaqué, le préfet de Corse du Sud n'a, en lui refusant tout droit au séjour, pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que Mme D...a entrepris des démarches en vue d'obtenir l'équivalence de son diplôme d'aide-soignante, qu'elle s'est inscrite à Pôle emploi, a obtenu une promesse d'embauche en qualité de femme de ménage et a fait, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué, du bénévolat au sein de l'association des maghrébins de Corse du Sud ne sont pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il est relatif à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) "

7. Considérant que Mme D...ne fait valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel qui aurait pu justifier que le préfet lui délivre, sur le fondement des dispositions précitées, un titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 30 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Renouf, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Angéniol, premier conseiller,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2015.

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N° 14MA017942


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01794
Date de la décision : 05/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL CEGEXPORT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-05;14ma01794 ?
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