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04/06/2015 | FRANCE | N°14MA03674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14MA03674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1402483 du 22 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 20 août 2014 et régularisée le 21 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1402483 du 22 juillet 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 20 août 2014 et régularisée le 21 août suivant, MmeA..., représentée par la SCP d'avocats Tarlier - Rèche - Guille Meghabbar, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402483 du 22 juillet 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en sa qualité d'étranger malade, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient :

- qu'elle est entrée en France le 20 décembre 2011 en raison de la grave maladie dont elle est atteinte et pour y rejoindre sa soeur qui l'héberge depuis ;

- qu'elle a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et qu'un récépissé valable jusqu'au 24 septembre 2014 lui a été délivré ;

- que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;

- que le seul fait pour le préfet d'énoncer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans porter aucune appréciation propre est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que le traitement dont elle bénéficie est un traitement au long cours toujours d'actualité ;

- qu'il est illusoire de penser qu'il puisse être dispensé dans son pays d'origine dans des conditions identiques ;

- qu'elle ne dispose plus de domicile dans son pays d'origine puisqu'elle réside en France chez sa soeur depuis quatre ans ;

- que ses parents sont décédés, le seul membre de sa famille qui réside encore au Maroc étant un frère handicapé ;

- que la décision attaquée, prise au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui se borne à indiquer, sans plus de précisions, que l'intéressé est susceptible de bénéficier de traitements adaptés dans son pays d'origine est entaché de vice de procédure ;

- que les moyens qu'elle a développés en première instance sont jugés fondés et recevables par bon nombre de juridictions alors que pour le tribunal il ne s'agirait que de moyens fallacieux permettant au président de statuer par ordonnance ;

- qu'elle doit bénéficier de la poursuite de son traitement dans des conditions normales, ce qui ne pourra se faire au Maroc dans les mêmes conditions qu'en France où résident les seuls membres de sa famille qui assument quotidiennement les soins et transports vers les établissements de santé ;

- que le défaut de traitement pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2015, le préfet de l'Aude a conclu au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la formation de jugement.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Firmin, rapporteur.

1. Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, interjette appel de l'ordonnance n° 1402483 du 22 juillet 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2014 par laquelle le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme A...a notamment invoqué des moyens tirés de la gravité de son état de santé et un moyen tiré de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites et notamment des trois certificats médicaux versés aux débats ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme A...; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de Mme A...sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 22 juillet 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Aude délivre à l'intéressée un titre de séjour ni qu'il se prononce à nouveau sur sa situation ; que les conclusions de Mme A...à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par SCP d'avocats Tarlier - Rèche - Guille Meghabbar, tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1402483 du 22 juillet 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la SCP d'avocats Tarlier - Rèche - Guille Meghabbar et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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N° 14MA03674 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03674
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre FIRMIN
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;14ma03674 ?
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