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04/06/2015 | FRANCE | N°14MA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14MA01847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1305339 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2014 et le 13 février 2015,

Mme C...B.

.., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1305339 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2014 et le 13 février 2015,

Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 4 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 ;

3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.

Elle soutient que :

- elle est en France depuis 2006 ;

- elle est titulaire d'une promesse d'embauche démontrant qu'elle pourra subvenir à ses besoins ;

- le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France ;

- elle n'a plus d'attaches au Cap-Vert ;

- les dispositions des articles L. 313-11 7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- le préfet n'a fait référence ni à la circulaire du 28 novembre 2012 ni aux critères mentionnés par les lignes directrices des points 2.1.1 et 3 de la circulaire ;

- les lignes directrices de la circulaire ont été méconnues ;

- l'arrêté repose sur un motif erroné car il mentionne pour l'aînée de ses filles une scolarisation de deux années au lieu de trois.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier et le 26 février 2015, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD....

1. Considérant que Mme C...B..., de nationalité cap-verdienne, a sollicité son admission au séjour par courrier reçu le 29 juillet 2013 ; que le 18 novembre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...B...soutient s'être prévalue, à l'appui de sa demande, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du

28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'établit pas ; que ces énonciations ne constituent par ailleurs pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas fait référence à cette circulaire dont elle se serait pourtant prévalue et de ce que les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 auraient été méconnus doivent être écartés ; que par ailleurs il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de prendre en sa faveur une mesure de régularisation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...B...ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'ancienneté de la présence qu'elle invoque sur le sol français, soit depuis 2006 ; que pour la période antérieure à l'année 2009, elle se borne en effet à produire la copie de son passeport et deux prescriptions médicales datées d'août et novembre 2007 et trois prescriptions médicales pour l'année 2008 ; que si elle soutient qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 25 ans, elle admet néanmoins y avoir conservé des tantes et des cousins ; que si elle invoque la présence de son concubin en France et celle de leurs enfants, elle ne conteste pas que ce dernier séjourne irrégulièrement sur le sol français ; que la circonstance que le préfet ait commis une erreur sur la durée de la scolarisation de sa fille aînée en France en retenant une scolarisation de deux années en France et non de trois n'a pu influer sensiblement l'appréciation qu'il a portée sur l'existence et l'intensité de la vie familiale constituée par l'appelante sur le sol français ; qu'enfin à la supposer même établie, la circonstance que plusieurs de ses cousins et cousines et oncles et tantes vivraient régulièrement en France, ne permet pas de considérer que le refus de l'admettre au séjour porterait, dans ce contexte, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues par les décisions qu'elle conteste ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme C...B...a versé aux débats une promesse d'embauche datée du 4 décembre 2013, ce document est postérieur aux décisions contestées ; que même si sa fille aînée est scolarisée en France depuis l'année scolaire 2010/2011, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont il était fait état devant lui n'étaient pas constitutifs de motifs exceptionnels ou d'une situation humanitaire justifiant la régularisation de la situation de l'appelante sur le sol français ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon toute vraisemblance invoqué à la suite d'une erreur de plume, n'est assorti d'aucun précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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N° 14MA01847

CM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01847
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BENTATA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;14ma01847 ?
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