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04/06/2015 | FRANCE | N°14MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14MA01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourra être reconduite d'office au Cameroun.

Par un jugement n° 1304724 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014

présentée pour Mme A... par Me E..., Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...veuve B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant son admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidant qu'elle pourra être reconduite d'office au Cameroun.

Par un jugement n° 1304724 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014 présentée pour Mme A... par Me E..., Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 février 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de l'arrêté est insuffisante ;

- son dossier n'a manifestement pas été étudié ;

- le préfet s'est cru, à tort, tenu de suivre l'avis du médecin inspecteur ;

- il s'est abstenu de vérifier si elle pourrait effectivement bénéficier de son traitement au Cameroun, alors que cela lui est financièrement impossible ;

- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- il a également méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme A...veuve B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mai 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD....

1. Considérant que Mme A... veuveB..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office vers le Cameroun ;

2. Considérant que l'appelante reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté, de l'erreur commise par le préfet sur l'étendue de sa compétence, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 11°, L. 511-4 10° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... veuve B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...veuve B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

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N° 14MA01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01448
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : KHADRAOUI-ZGAREN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;14ma01448 ?
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