La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2015 | FRANCE | N°14MA01276

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juin 2015, 14MA01276


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1304626 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :r>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2013 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1304626 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet de l'Hérault refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 196 euros à son conseil, ce versement emportant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le préfet de l'Hérault était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une violation de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeE...,

- et les observations de MeD..., pour M.C....

1. Considérant que M. C..., de nationalité marocaine, a sollicité, le 11 juin 2013, son admission exceptionnelle au séjour en vue d'obtenir un titre de séjour en France en qualité de salarié ; que sa demande a été rejetée par arrêté du préfet de l'Hérault du 14 juin 2013, refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. C...faisait valoir l'ancienneté de son séjour sur le sol français, remontant selon ses dires à 2001 ; que pour écarter cette partie de son argumentation, présentée à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a indiqué que les diverses pièces produites, constituées essentiellement de documents médicaux et d'attestations établies en 2009, n'étaient pas de nature à justifier de sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que les attestations des membres de sa famille, compte tenu du lien de parenté, ne constituaient pas des pièces probantes susceptibles de démontrer le caractère continu de son séjour ; que le tribunal pouvait, sans entacher sa décision d'une insuffisance de motivation, s'abstenir de préciser pour quelle année la preuve de son séjour en France n'était pas rapportée, ou que les pièces produites seraient des faux ; que M. C...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. C...entend démontrer l'ancienneté de sa présence sur le sol français pour les années 2001, 2005 et 2006 par la seule production d'attestations émanant de proches, dont la valeur probante est faible ; que pour les années 2003, 2004, 2007 et 2008, les pièces qu'il produit sont indigentes ; que pour le surplus de la période, il s'agit essentiellement de documents médicaux ; que l'ensemble des documents produits, même relativement nombreux, ne permet pas de tenir pour établie l'ancienneté du séjour sur le sol français dont se prévaut l'appelant ; que ce dernier, âgé de âgé de 34 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; que ses père et mère ainsi que ses huit frères et soeurs habitent toujours au Maroc où il n'est pas isolé ; que malgré la présence en France de cinq cousins et la proposition de contrat de travail qu'il a été en mesure de produire à l'appui de sa demande, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le refus de régulariser sa situation et de l'admettre au séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait, de ce fait, les textes susmentionnés ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne les a pas davantage méconnus, pour les mêmes raisons ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que M. C...indique que le fait de retourner désormais vivre au Maroc aurait pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle dureté et entraînerait une rupture brutale dans ses conditions de vie ; que, dans le contexte exposé ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle en écartant l'opportunité d'une mesure de régularisation de ce ressortissant marocain qui ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié et en lui faisant obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la loi prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour notamment dans les cas où la mesure d'éloignement fait suite à un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; que cette exception à l'obligation de motivation trouve à s'appliquer si la mesure d'éloignement assortit une décision relative au séjour elle-même explicite et motivée ; que tel étant le cas en l'espèce, M. C...n'est pas fondé à critiquer la motivation en droit de la mesure d'éloignement ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet de l'Hérault a retenu, après avoir exposé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, de façon suffisamment motivée comme il a été dit au point précédent, que cette situation ne justifiait pas " qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne serait pas suffisamment motivé n'est pas fondé ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas de la lecture de la décision en litige que le préfet se serait, à tort, cru tenu par le délai de droit commun de trente jours, l'arrêté précisant d'ailleurs sur ce dernier point que la situation de M.C... ne justifie pas qu'a titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé ;

10. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C...était au nombre de celles imposant cette consultation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2015.

''

''

''

''

N° 14MA01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01276
Date de la décision : 04/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-06-04;14ma01276 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award