Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 15 octobre 2013 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 1304830 du 11 février 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.D....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2014 et un mémoire, enregistré le 11 février 2015, M.D..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2014 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il est en France depuis 2001 ;
- il est en mesure de présenter une proposition de contrat de travail à l'appui de sa demande ;
- il a de nombreuses attaches familiales en France et presque plus d'attaches au
Cap-Vert ;
- il est fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;
- les décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ont été méconnues ;
- le préfet n'a pas fait référence à cette circulaire dont il s'est pourtant prévalu.
Par des mémoires, enregistrés les 16 janvier et 26 février 2015, le préfet des
Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Paris le 24 novembre 2008 et publié par décret n° 2011-403 du 14 avril 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeB....
1. Considérant que M. D..., de nationalité cap-verdienne, a sollicité son admission au séjour par courrier reçu le 29 juillet 2013 ; que le 15 octobre 2013, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient s'être prévalu, à l'appui de sa demande, des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du
28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne l'établit pas ; que ces énonciations ne constituent par ailleurs pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas fait référence à cette circulaire dont il se serait pourtant prévalu et de ce que les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 auraient été méconnues doivent être écartés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. D...ne démontre pas plus en appel qu'en première instance l'ancienneté de la présence qu'il invoque sur le sol français, soit depuis 2001 ; qu'il se borne en effet à produire une attestation établie par son oncle, des factures d'achat et des certificats médicaux, dix bulletins de salaire à mettre en rapport avec le séjour de 148 mois qu'il soutient avoir effectué sur le sol français ; que s'il soutient qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 23 ans, il admet néanmoins que son père et sa mère y vivent toujours ; que s'il invoque la présence de sa concubine en France et celle de leurs enfants, il ne conteste pas que cette dernière séjourne irrégulièrement en France ; que la circonstance que le préfet ait commis une erreur sur la durée de la scolarisation de sa fille aînée en France en retenant une scolarisation de deux années en France et non de trois n'a pu influer sensiblement l'appréciation qu'il a portée sur l'existence et l'intensité de la vie familiale constituée par l'appelant sur le sol français ; qu'enfin à la supposer même établie, la circonstance que plusieurs de ses cousins et cousines vivraient régulièrement en France, certains d'entre eux étant même français et qu'il ait deux soeurs en France ne permet pas de considérer que le refus de l'admettre au séjour porterait, dans ce contexte, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues par les décisions qu'il conteste ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de sa demande, M. D...a produit une proposition de contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel coffreur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Alpes-Maritimes aurait, au regard notamment de la qualification, de l'expérience et des diplômes de M. D..., des caractéristiques de cet emploi, et de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, notamment de l'ancienneté de son séjour en France, apprécié de façon manifestement erronée les faits de l'espèce en refusant de régulariser sa situation ; qu'il a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont il était fait état devant lui n'étaient pas constitutifs de motifs exceptionnels ou d'une situation humanitaire justifiant la régularisation de la situation de l'appelant sur le sol français ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon toute vraisemblance invoqué à la suite d'une erreur de plume, n'est assorti d'aucun précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Firmin, président assesseur,
- MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juin 2015.
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N° 14MA01236
CM