Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence.
Par un jugement n° 1202959 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2014 M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 16 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois qui suit la notification de la décision à venir, un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 21 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD....
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, est entré en France en juillet 1997 pour y rejoindre son épouse française ; qu'il a tué cette dernière le 13 septembre 1997 et a été condamné, le 14 septembre 1999 à une peine de 18 ans de réclusion criminelle ; qu'il a été libéré le 15 janvier 2009 et a épousé, le 30 juillet 2011, une française ; qu'il a sollicité, le
22 décembre 2011, son admission au séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint d'une française et de parent d'enfants français ; que le 16 mai 2012, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour au motif que sa présence en France constituait un trouble pour l'ordre public ; qu'il relève appel du jugement du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'extrême gravité des faits commis par M. C...le 13 septembre 1997 ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été libéré plus de trois avant le refus contesté ; que depuis cette date il a intégré la communauté d'Emmaüs Saint-Aunes en qualité de compagnon ; que de nombreuses pièces attestent de son intégration dans cette communauté et du sérieux de son comportement ; qu'il a par ailleurs épousé une française près d'un an avant la décision contestée ; qu'il ressort des termes de la décision contestée et des écritures produites par le préfet que le refus contesté est exclusivement motivé par la condamnation pénale prononcée ; qu'un délai de plus de quatorze ans s'est écoulé entre ce meurtre commis dans un contexte passionnel et le refus contesté ; qu'à l'issue de son incarcération M. C... s'est engagé dans un processus d'insertion dont les pièces du dossier démontrent qu'il est bien réel et qu'il se déroule de façon positive ; que compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis le crime commis par l'appelant et de sa conduite durant cette période, et notamment postérieurement à sa sortie de prison, le préfet a porté une appréciation erronée sur les faits de l'espèce en estimant qu'à la date où il se prononçait, la présence de M. C...sur le sol français continuait à constituer une menace pour l'ordre public ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, le jugement et l'arrêté doivent être annulés ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
6. Considérant qu'invité par mesure d'instruction à faire savoir à la Cour si la situation de M. C...avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, notamment dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou si des circonstances postérieures à la date de ladite décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision, le préfet de l'Hérault s'est borné à se référer à la gravité de l'acte commis en 1997 ; que, dès lors, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. C... un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat " ;
8. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à MeB..., son avocat, d'une somme de 2 000 euros ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2013 et la décision du préfet de l'Hérault du 16 mai 2012 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...la somme de 2 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Me B...renoncera, si il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Firmin, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juin 2015.
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N° 14MA01089
CM