Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Franco Batika a demandé au tribunal administratif de Nice de la décharger, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2003 et le 31 mai 2006.
Par un jugement n° 1003155 du 6 août 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 5 octobre 2012 et régularisée par courrier le 8 octobre suivant et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2015 et 7 mai 2015, la SARL Franco Batika, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 août 2012 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge a été opérée moins de trente jours après la réception des nouvelles conséquences financières qui découlent de l'entretien qu'elle a eu le 22 octobre 2007 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, ce qui constitue une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions ;
- elle n'a pas été informée de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique de second degré ;
- l'administration a procédé à la taxation d'office de ses résultats taxables à l'impôt sur les sociétés sans lui avoir notifié de mise en demeure préalable ;
- l'ensemble des justificatifs présentés n'a pas été examiné par le service ; ces justificatifs seront transmis ultérieurement à la cour administrative d'appel de Marseille ;
- elle n'a jamais reçu la proposition de rectification en date du 18 juin 2007 ; ce document a été réceptionné par la société de domiciliation AAGIS, laquelle n'entretient aucun lien professionnel avec elle ;
- l'avis de vérification qui lui a été adressé n'était pas accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
- l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur s'est déroulé de manière expéditive dès lors que celui-ci n'a pas examiné les documents comptables et les pièces justificatives qu'elle a produits, mais uniquement ses notes de frais ; elle lui a notamment communiqué trois baux commerciaux concernant des locaux donnés à bail, mais il a rejeté les charges afférentes à ces locaux ; ceci constitue une violation des droits de la défense ;
- trois inspecteurs se sont succédé au cours de la procédure diligentée à son encontre, ce qui l'a ainsi, indirectement, privée de sa faculté de se défendre efficacement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 avril 2013 et le 25 février 2015, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Franco Batika ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la SARL Franco Batika.
1. Considérant que la SARL Franco Batika, dont l'activité consiste dans la vente d'objets de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2006 ; qu'elle fait appel du jugement du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er juin 2003 et le 31 mai 2006 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que la SARL Franco Batika soutient qu'elle n'a pas été destinataire des pièces de procédure, et notamment la proposition de rectification en date du 18 juin 2007, lesquelles ont été réceptionnées par la société AAGIS, société de domiciliation, avec laquelle elle n'entretient aucun lien professionnel ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante a transféré son siège social au siège de la société AAGIS, situé PAL St Isidore à Nice, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré au bulletin des annonces civiles et commerciales publié le 3 novembre 2006, dans le cadre d'un contrat du 10 mai 2006 aux termes duquel elle a donné mandat à la société AAGIS de recevoir en son nom " toutes notifications la concernant " ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le représentant de la société AAGIS, qui a réceptionné le pli contenant la proposition de rectification, n'était pas habilité à recevoir en son nom les pièces de procédure relatives à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ; que l'intéressée ne peut sur ce point invoquer la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle se rapporte à la procédure d'imposition ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé par la société requérante selon lequel l'administration a procédé à la taxation d'office de ses résultats taxables à l'impôt sur les sociétés sans lui avoir notifié de mise en demeure préalable manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration lui a adressé le 27 mars 2007 trois mises en demeure afférentes aux exercices clos en 2004, 2005 et 2006, et que ces trois courriers ont été réceptionnés par le représentant de la société AAGIS le 2 avril 2007, lequel était expressément habilité pour ce faire, ainsi qu'il a été dit au point précédent ;
4. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Franco Batika soutient que l'avis de vérification qui lui a été adressé n'était pas accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le représentant de la société AAGIS a réceptionné le 21 février 2007 pour le compte de la société requérante un pli recommandé contenant un avis de vérification de comptabilité qui précisait explicitement qu'était jointe la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'en outre, l'avis de réception postal de cet envoi recommandé mentionne les documents contenus dans le pli, à savoir l'avis de vérification n° 3927, la charte et un erratum ; qu'il incombait dès lors au contribuable de réclamer communication de la charte en cas d'absence de celle-ci dans le pli qui lui a été adressé ; que la société requérante n'établit pas avoir effectué les diligences nécessaires pour la réclamer ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que si la SARL Franco Batika fait valoir, dans son dernier mémoire enregistré le 7 mai 2015, qu'il n'est pas établi que l'avis de vérification de comptabilité comporterait la signature de l'agent vérificateur, M.C..., dans la mesure où la copie de cet avis produite par le ministre à l'appui de son mémoire enregistré le 24 janvier 2015 est partiellement occultée par l'avis de réception postal de la pièce en cause, ce moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il n'est pas démontré ni même allégué que le document original, valablement notifié au contribuable le 21 février 2007 ainsi qu'il a été dit précédemment, ne serait pas revêtu de ladite signature ;
6. Considérant, en cinquième lieu, que la SARL Franco Batika soutient que l'entretien qui s'est tenu le 22 octobre 2007 entre son gérant et le supérieur hiérarchique du vérificateur se serait déroulé de manière " expéditive " car ce dernier n'aurait pas examiné les pièces qu'elle lui a produites devant lui, en méconnaissance des droits de la défense, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'exactitude de ses allégations, alors qu'il résulte du compte rendu écrit de cet entretien, adressé le 23 octobre 2007 à la SARL Franco Batika, que le supérieur hiérarchique du vérificateur a pris connaissance des pièces comptables qui lui ont été soumises lors de l'entretien et qu'au demeurant, il a été fait droit à certaines demandes de la société requérante ; que, par suite, un tel moyen doit être écarté ;
7. Considérant, en sixième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration n'avait nullement l'obligation de l'informer, à la suite de l'entretien en date du 22 octobre 2007 cité au point 6, de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ;
8. Considérant, en septième lieu, que si la SARL Franco Batika soutient que trois inspecteurs se sont succédé au cours de la procédure de vérification diligentée à son encontre, ce qui l'aurait privé de la faculté de se défendre efficacement, il résulte de l'instruction qu'un seul vérificateur, M.C..., a mené les opérations de contrôle de cette société ; que par suite, ce moyen doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'existe aucun délai entre, d'une part, la notification du courrier informant le contribuable vérifié de la modification des conséquences financières d'un contrôle opéré et, d'autre part, la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge ; que la SARL Franco Batika n'est donc pas fondée à soutenir que la mise en recouvrement des impositions supplémentaires mises à sa charge aurait été irrégulièrement opérée moins de trente jours après la réception des nouvelles conséquences financières qui découlent de l'entretien qu'elle a eu le 22 octobre 2007 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ;
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Considérant que, alors notamment que le compte rendu de l'entretien du 22 octobre 2007 mentionne que le montant des charges admises en déduction par le service sont supérieures à celles qui ont été justifiées au cours de cet entretien, la SARL Franco Batika ne conteste pas utilement le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge en se bornant à soutenir que le vérificateur et son supérieur hiérarchique n'auraient pas examiné tous les justificatifs qui leur ont été soumis et qu'elle produira ultérieurement, dans un mémoire complémentaire, l'ensemble des pièces et justificatifs afférents à sa comptabilité ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Franco Batika n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement par l'Etat du droit de timbre de 35 euros qu'elle a acquitté doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de La SARL Franco Batika est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Franco Batika et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2015 où siégeaient :
- M. Cherrier, président de chambre,
- M. Martin, président assesseur,
- Mme Chenal-Peter, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 2 juin 2015.
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N° 12MA04041