Vu l'ordonnance du 2 septembre 2014, n° 328676, du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Marseille la demande présentée pour l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2014 et 10 octobre 2014 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 14MA03833, présentés pour l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon, représenté par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est 117 avenue Victor Delbian, à Perpignan (66100), par Me C... ;
L'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1302703 du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Soler à lui verser la somme de 1 560 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013 et de la capitalisation desdits intérêts au titre de la participation financière à la scolarisation de trois enfants inscrits dans son école, en premier degré, dont un membre de la fratrie est scolarisé en second degré ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Soler une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont omis de répondre à un moyen soulevé par voie d'exception et à titre subsidiaire, qui n'était pas inopérant, tiré de l'illégalité de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'obligation d'une commune de résidence de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune ne concernait que l'enfant scolarisé aux niveaux des classes maternelles et élémentaires lorsqu'est justifiée l'inscription du frère ou de la soeur de l'enfant " dans une classe de ces mêmes niveaux " ;
- se déduit de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation que cette obligation pèse sur la commune de résidence, que le membre de la fratrie soit scolarisé dans un établissement scolaire du premier degré ou dans un établissement scolaire du second degré ;
- il suffit qu'un frère ou une soeur de l'élève soit scolarisé dans un " établissement scolaire ", quel qu'il soit, de la commune d'accueil pour que la commune de résidence soit tenue de contribuer aux frais de sa scolarisation ;
- le législateur de 2009 a bien voulu créer un régime autonome de financement de l'enseignement privé ne permettant pas de se référer directement aux textes réglementaires applicables à l'enseignement public ;
- la commune ne peut refuser d'attribuer le forfait d'externat au regard des dispositions de l'article 1er de la loi du 28 octobre 2009 codifiées au 1 de l'article L. 442-5-1 du code de l'enseignement, et précisées par la circulaire d'application du 15 février 2012 ;
- au surplus, les premiers juges ont fait application d'un texte réglementaire, l'article R. 212-21 du code de l'éducation, qui se révèle illégal ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour la commune du Soler représentée par son maire, par Me A...de la société d'avocats HGetC qui conclut au rejet de la requête de l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer dès lors que le moyen invoqué est inopérant ;
- la notion d'" établissement scolaire " inscrite dans l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation exclut nécessairement les établissements scolaires du second degré puisque, la dépense des frais de scolarisation d'un enfant dans une école publique d'une autre commune que celle de résidence n'est obligatoire, au titre de l'article R. 212-2 du code de l'éducation, que dans le cas où un membre de sa fratrie serait scolarisé dans un établissement scolaire du premier degré ;
- si le législateur a bien entendu créer un régime autonome de financement de l'enseignement privé, il a également entendu aligner le régime applicable au privé sous contrat sur celui du public, impliquant que les règles de participation financière des communes à la scolarisation des enfants dans les écoles privées sont les mêmes que si les enfants avaient été scolarisés dans les écoles publiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 :
- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon et Me A...pour la commune du Soler ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 28 avril 2015, présentée pour l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon, par Me C... ;
1. Considérant que l'école primaire privée Cours Maintenon sous contrat d'association située à Perpignan, a accueilli dans son établissement, durant l'année scolaire 2011-2012, trois enfants qui résidaient dans la commune du Soler ; que par une lettre du 22 mars 2013, l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon a demandé à la commune du Soler de lui verser la somme globale de 1 560 euros, soit 520 euros par élève, au titre de la participation financière à la scolarisation de ces trois élèves inscrits dans son école et dont le frère ou la soeur est scolarisé dans un établissement scolaire à Perpignan ; que l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon relève appel du jugement du 14 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Soler à lui verser la somme de 1 560 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 26 mars 2013 et de la capitalisation desdits intérêts ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article R. 212-21 du code de l'éducation, lequel n'était pas inopérant ; que par suite, son jugement est irrégulier et, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de régularité du jugement, doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon devant le tribunal administratif ;
Sur la demande de l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-8 du code de l'éducation : " Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée.dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence) (... / (... / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : (...) 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; (...). " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 212-21 du même code : " La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : (...) 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8. " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 442-5-1 du même code, issu de l'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence : " La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. / En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence ou, dans des conditions fixées par décret, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : (...) 2° A l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire de la même commune ; (...) " ; qu'enfin, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du même code : " (...) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. (...) " ;
5. Considérant qu'en mentionnant que la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil, les dispositions de la loi du 28 octobre 2009 ont entendu se référer tant aux dispositions de l'article L. 212-8 qu'à l'article R. 212-21 du code de l'éducation ; qu'ainsi, en application des dispositions combinées précitées, qui ont pour objet de garantir tant la liberté de l'enseignement que la parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, l'obligation d'une commune de résidence de participer financièrement à la scolarisation d'un enfant dans une autre commune doit être comprise comme ne concernant que l'enfant scolarisé aux niveaux des classes maternelles et élémentaires lorsque, les capacités d'accueil de la même commune de résidence pour les niveaux de scolarisation précités n'étant pas suffisantes, est justifiée l'inscription du frère ou de la soeur de l'enfant dans une classe de ces mêmes niveaux telle que prévue par les dispositions précitées de l'article R. 212-21 du code de l'éducation, et ce alors même que cet article n'est pas directement applicable aux établissements de l'enseignement privé ;
6. Considérant que l'organisme de gestion du cours Maintenon excipe de l'illégalité des dispositions de l'article R. 212-21 du code de l'éducation ; que ce moyen est opérant dès lors que, s'il ne s'applique pas directement aux établissements de l'enseignement privé, les règles qu'il impose s'appliquent à ces établissements par application du premier alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation qui mentionne que " la contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-5-1, éclairées par les débats parlementaires auxquels a donné lieu leur adoption, que le législateur n'a pas entendu exclure l'application de cet article R. 212-21 du code de l'éducation aux règles de participation financière de la commune de résidence pour un élève scolarisé dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé du premier degré sous contrat d'association et déroger au principe de parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé ; qu'ainsi les dispositions de cet article R. 212-21 ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 212-8 en précisant les établissements scolaires concernés ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que l'inscription de trois élèves résidant dans la commune du Soler à l'école primaire privée Cours Maintenon, située à Perpignan, était justifiée par l'inscription d'un frère ou d'une soeur dans un établissement scolaire du second degré de cette même commune ; que par suite, dès lors qu'il n'est pas soutenu que les capacités d'accueil de la commune de résidence pour les niveaux de scolarisation précités seraient insuffisantes, la commune du Soler n'était tenue d'aucune contribution pour les élèves du Cours Maintenon dont un frère ou une soeur était scolarisé dans un établissement secondaire de Perpignan, selon la règle qui aurait été applicable s'ils avaient été scolarisés dans un établissement de l'enseignement public ;
8. Considérant enfin, que l'organisme de gestion du cours Maintenon ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 15 février 2012 du ministre de l'éducation nationale qui est dépourvue de toute portée impérative ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'organisme de gestion du cours Maintenon n'est pas fondé à soutenir que la commune du Soler devait lui verser une somme de 520 euros pour chacun des trois enfants inscrits en premier degré dont un membre de la fratrie est scolarisé en second degré ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, la demande l'organisme de gestion du cours Maintenon doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon doivent, dès lors, être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Soler et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mai 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : L'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon versera à la commune du Soler une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'organisme de gestion de l'école catholique Cours Maintenon et à la commune du Soler.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mai 2015.
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N° 14MA03833