La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2015 | FRANCE | N°14MA04730

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 14MA04730


Vu, enregistrée le 1er décembre 2014, la requête présentée pour la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis direction des affaires juridiques BP 3087 à Nice cedex (06202) par la SELARL d'avocats Capponi-Lanfranchi et associés ; la métropole demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402174 du 5 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A...B..., à la demande de ce dernier présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justi

ce administrative, une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation d...

Vu, enregistrée le 1er décembre 2014, la requête présentée pour la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par son président en exercice, dont le siège est sis direction des affaires juridiques BP 3087 à Nice cedex (06202) par la SELARL d'avocats Capponi-Lanfranchi et associés ; la métropole demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1402174 du 5 novembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. A...B..., à la demande de ce dernier présentée sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel qu'il estime avoir subi résultant de l'accident dont il a été victime à motocyclette le 24 juin 2009 sur la route départementale RD 2205 ;

2°) de rejeter la demande de M. B...;

3°) de condamner M. B...à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La métropole soutient que :

* c'est à tort que le premier juge a estimé que la responsabilité de la métropole était engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ;

* d'abord, l'ensemble des pièces produites par M.B..., et notamment des pièces médicales, rédigées en langue allemande et non traduites, doivent être écartées ;

* ensuite, il n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe en sa qualité d'usager, la matérialité des faits et le lien de causalité entre son dommage et l'ouvrage public ;

* les circonstances exactes de son accident ne sont pas établies ;

* le lien de causalité entre son dommage et l'ouvrage public ne l'est pas non plus par voie de conséquence ;

* le défaut allégué de signalisation du danger de chute de pierres et de chaussée glissante ne peut pas être reproché à la métropole ;

* de plus, la métropole établit effectuer un entretien régulier de cette route départementale ;

* la présence de graviers qui serait la cause de l'accident venait de se produire ;

* ce sont la vitesse excessive et l'imprudence de M. B...qui sont en réalité la cause de son accident ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la lettre de la Cour du 24 mars 2015 informant les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête, enregistrée le 1er décembre 2014 au greffe de la Cour, pour tardiveté, dès lors que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la métropole Nice Côte d'Azur le 12 novembre 2014 ;

Vu enregistré le 15 avril 2015 le mémoire présenté pour M. B...par Me C...qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...fait valoir que :

* le moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête est fondé ;

* c'est à bon droit que le juge des référés a estimé que la responsabilité de la métropole était engagée pour défaut d'entretien et de signalisation de la route départementale ;

* cette provision lui a été versée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité autrichienne, alors âgé de 52 ans, a été victime le 24 juin 2009 alors qu'il circulait à motocyclette avec trois amis motards sur l'ancienne route départementale 2205 intégrée dans la voirie de la métropole Nice Côte d'Azur, dans le sens Isola-Nice, au point kilométrique 0+900, d'un accident qui lui a occasionné une fracture ouverte de la jambe droite, une fracture de la cheville gauche et des métatarsiens du pied droit, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales en France, puis en Autriche ; qu'estimant que la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur était engagée pour défaut d'entretien de la voie publique, il a demandé au juge des référés, pour évaluer son préjudice corporel, de prescrire une expertise médicale, qui a été ordonnée par ordonnance n° 1402230 du 11 septembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ; qu'il a aussi demandé, dans l'instance n° 1402174, au juge des référés saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel résultant de sa chute ; que la métropole, qui conteste le principe de sa responsabilité, interjette appel de l'ordonnance attaquée qui l'a condamnée à verser une provision de 10 000 euros à M. B...;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-3 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. " ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée du 5 novembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Nice a été reçue le 12 novembre 2014 par la métropole Nice Côte d'Azur, ainsi que l'établit le tampon apposé par la métropole sur l'enveloppe contenant l'expédition de l'ordonnance que le tribunal lui a envoyée, produite à l'instance ; que le délai d'appel de 15 jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 541-3 du code de justice administrative et rappelé dans la lettre de notification du tribunal administratif de Nice, était donc expiré le 1er décembre 2014, date d'enregistrement de la requête de la métropole au greffe de la Cour ; que, par suite, et ainsi que les parties en ont été avisées par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la requête de la métropole est tardive et donc irrecevable ; que dès lors, elle doit être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la métropole Nice Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés l'a condamnée à verser une provision de 10 000 euros à M. B...;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à la métropole Nice Côte d'Azur au titre des frais non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à verser à M. B...la somme de 700 euros qu'il réclame au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la métropole Nice Côte d'Azur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Nice Côte d'Azur, à M. A...B...et à l'Allgemeine Unfallversichreung Auva.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2015.

''

''

''

''

N° 14MA04730 2

kp


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CAPPONI-LANFRANCHI et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/05/2015
Date de l'import : 18/06/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA04730
Numéro NOR : CETATEXT000030713068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-21;14ma04730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award