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18/05/2015 | FRANCE | N°13MA04560

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2015, 13MA04560


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04560 présentée pour M. B...A..., demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302869 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'élo

ignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritim...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 13MA04560 présentée pour M. B...A..., demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302869 du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en estimant que la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour par des étrangers en situation irrégulière n'était pas applicable aux ressortissants algériens ;

- le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas examiné sa situation au regard de cette circulaire, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- il remplit les trois conditions exigées par la circulaire précitée pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que salarié ;

- l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le courrier du 10 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 février 2014 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 le rapport de Mme Héry, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1974, demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en considérant que cette circulaire n'était pas applicable aux ressortissants algériens et de l'absence de motivation au regard desdits critères doivent être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, peut user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ; que, si M. A...soutient que ses intérêts privés et familiaux se trouvent en France, il n'en justifie pas par la simple production d'attestations au demeurant très peu circonstanciées ; que les circonstances qu'il serait demeuré en France depuis son arrivée en 2006, y aurait exercé une activité salariée et qu'il aurait la possibilité de travailler en France n'étaient pas de nature à justifier que le préfet usât de son pouvoir discrétionnaire de régularisation eu égard aux conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A...est entré en France en 2006 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; qu'il ne justifie pas de son insertion professionnelle par la production de deux contrats à durée déterminée allant du 2 septembre 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er mars 2007 au 15 janvier 2008 et d'une déclaration d'embauche non menée à terme ; qu'il n'établit pas non plus, par la production d'attestations au caractère peu précis, l'intensité de sa vie privée en France ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 mai 2015.

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N° 13MA04560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04560
Date de la décision : 18/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BOUGHANMI-PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-18;13ma04560 ?
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