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18/05/2015 | FRANCE | N°13MA02376

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 mai 2015, 13MA02376


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02376 présentée pour la commune de Bagnols-en-Forêt, représentée par son maire en exercice, par MeD... ;

La commune de Bagnols-en-Forêt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100142 et 1100143 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du syndicat mixte du développement durable de l'Est Var (SMIDDEV), annulé les titres de recettes n°s 415 et 416 émis le 18 novembre 2010 ;

2°) de condamner le S

MIDDEV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02376 présentée pour la commune de Bagnols-en-Forêt, représentée par son maire en exercice, par MeD... ;

La commune de Bagnols-en-Forêt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1100142 et 1100143 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, à la demande du syndicat mixte du développement durable de l'Est Var (SMIDDEV), annulé les titres de recettes n°s 415 et 416 émis le 18 novembre 2010 ;

2°) de condamner le SMIDDEV à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, elle justifie d'un préjudice réel constitué par l'apport illégal de déchets sur le terrain communal concédé au SMIDDEV ;

- le mode de calcul de son préjudice a été clairement explicité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV), ayant son siège lotissement Lou Gabian 311 avenue Lou Gabian à Fréjus (83600) représenté par son président en exercice, par Me B...qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation des titres exécutoires n°s 415 et 416 émis le 18 novembre 2010 par la commune de Bagnols-en-Forêt et, en tout état de cause, à la condamnation de la commune de Bagnols-en-Forêt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- à titre principal : la commune de Bagnols-en-Forêt ne justifie pas de la méconnaissance par le SMIDDEV des dispositions de la convention portant concession de terrains pour l'exploitation d'une usine de traitement des déchets ménagers ; le défaut de surveillance allégué du délégataire n'est pas établi ; la commune n'a pas non plus identifié, caractérisé et quantifié les déchets qui auraient été introduits en violation de cette convention ; en tout état de cause, elle ne saurait quantifier son préjudice par seule référence à la rémunération contractuellement versée par le SMIDDEV à son délégataire ;

- à titre subsidiaire : le titre exécutoire n° 415 est irrégulier comme non signé ; les titres exécutoires sont insuffisamment motivés en tant qu'ils ne précisent pas le fondement juridique de la créance de la commune et ne comportent aucune information sur les bases de liquidation ou les éléments de calcul de la créance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...C...pour le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var ;

1. Considérant que plusieurs communes de la région de Fréjus se sont regroupées en 1974 pour créer le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères de l'aire de Fréjus - Saint-Raphaël, les statuts constitutifs du syndicat prévoyant que les installations nécessaires au traitement de ces déchets seraient implantées sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt, également membre de ce syndicat ; qu'aux termes d'une convention conclue le 22 août 2002, la commune a concédé au syndicat un terrain au lieu-dit " les lauriers ", en vue de permettre le traitement et le stockage de déchets ménagers et autres résidus urbains moyennant le versement, par le syndicat, d'une redevance annuelle de 254 300 euros ; que le 31 décembre 2002, la gestion et l'exploitation du site du centre d'enfouissement technique ont été confiées à la société SMA, par une délégation de service public ; qu'une inspection des services de la direction régionale de l'industrie et de la recherche au titre des installations classées pour la protection de l'environnement a mis en évidence que la SMA avait pris en charge des déchets non autorisés, notamment du mâchefer et des boues de station d'épuration ; que, suite à l'action en justice introduite notamment par le syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers (SMIDDEV), substitué au précédent syndicat, et par la commune de Bagnols-en-Forêt, la société SMA a été condamnée le 10 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation ; que, parallèlement à cette action, la commune de Bagnols-en-Forêt, estimant avoir subi un préjudice du fait de l'introduction de ces déchets non autorisés, a adressé le 15 décembre 2009 au SMIDDEV une demande indemnitaire tendant à la réparation de ce préjudice ; qu'en l'absence de réponse du syndicat, la commune a émis le 18 novembre 2010 deux titres de recettes, le premier portant sur la somme de 1 734 219,80 euros et le second sur la somme de 4 422 467,67 euros ; que la commune de Bagnols-en-Forêt relève appel du jugement n°s 1100142 et 1100143 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande du SMIDDEV en annulant les deux titres de recettes précités ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la commune de Bagnols-en-Forêt soutient qu'elle possède une créance à l'encontre du SMIDDEV, du fait de fautes contractuelles que ce dernier aurait commises, en tant que locataire des biens faisant l'objet de la convention de concession conclue en 2002 ; que si la commune dispose, aux termes de l'article 9 de cette convention, d'un pouvoir de résiliation de plein droit " en cas d'apport de résidus non autorisés " et si cette convention lui permet, par son article 11, de " se prévaloir de l'arrêté préfectoral d'autorisation " au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et de demander au syndicat d'exiger de l'exploitant du site le respect de la réglementation en vigueur, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat n'aurait pas exercé, contrairement à ce qui est allégué, son pouvoir de contrôle ; qu'il ressort d'ailleurs de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence susmentionné que les agissements du délégataire étaient organisés de telle sorte que le délégant ne puisse constater les infractions commises ;

3. Considérant que la commune de Bagnols-en-Forêt, qui n'est pas partie au contrat, ne saurait par ailleurs invoquer à son bénéfice les stipulations du contrat de délégation de service public conclu entre le SMIDDEV et la société SMA ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Bagnols-en-Forêt n'établit pas la nature du préjudice résultant pour elle de l'introduction irrégulière de déchets sur le site du centre d'enfouissement technique ; que la circonstance que les déchets restent enfouis n'est pas, en tant que telle, de nature à causer un préjudice à la commune ; que si la commune évoque un enrichissement du syndicat du fait d'une redevance perçue sur les tonnages de déchets introduits sur le site, cet enrichissement, à le supposer établi, n'est pas non plus de nature à lui avoir causé un préjudice ; qu'enfin, en application de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, la remise en état du site et les dépenses liées à la lutte contre une éventuelle pollution sont à la charge de l'exploitant ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les sommes faisant l'objet des titres exécutoires émis par la commune de Bagnols-en-Forêt ont été déterminées en fonction des sommes que le syndicat aurait pu percevoir au titre des déchets illégalement introduits sur le site par la société SMA ; que la commune ne tient ni de la convention conclue le 22 août 2002 avec le syndicat ni de la délégation de service public conclue entre le syndicat et la société SMA le droit de percevoir des sommes qui n'auraient pas été perçues par ledit syndicat ; qu'en outre, elle n'a pas fondé sa demande indemnitaire sur la réparation d'un préjudice qu'aurait subi la commune, préjudice au demeurant non établi ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bagnols-en-Forêt ne détient aucune créance contre le SMIDDEV ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les titres de recettes n°s 415 et 416 émis le 18 novembre 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt au titre des frais exposés par le SMIDDEV et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au même titre par la commune de Bagnols-en-Forêt doivent être rejetées, le SMIDDEV n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Bagnols-en-Forêt est rejetée.

Article 2 : La commune de Bagnols-en-Forêt versera la somme de 2 000 (deux mille) euros au SMIDDEV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bagnols-en-Forêt et au syndicat mixte du développement durable de l'Est Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 mai 2015.

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N° 13MA02376

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02376
Date de la décision : 18/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : LISSANDRO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-18;13ma02376 ?
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