Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2013, sous le n° 13MA00584, présentée pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord Vaucluse (SIAERH), représentée par son président, domicilié..., par Me Begon, avocat ;
Le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord Vaucluse demande à la Cour
- d'annuler le jugement n° 1101549 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation du cabinet Merlin et de la société Ginger Environnement et Infrastructures (GEI),
- de condamner solidairement le cabinet Merlin et la société Ginger Environnement et Infrastructures venant aux droits de la société SIEE à lui verser une somme de 25 229 € HT ;
- de condamner le cabinet Merlin et la société à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable car elle présente un intérêt pour agir,
- la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée pour " défaut de conception, défaut de surveillance lors de l'exécution des travaux, et .absence de signalement des non-conformités décelables à l'occasion de la réception des travaux " ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 20 octobre 2013, présenté pour le cabinet Merlin, dont le siège est situé BP 80116, à Carpentras (84204), par la SCP Monceaux-Favre ; le cabinet Merlin conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à se voir garantir par la société Ginger Environnement et Infrastructures, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF), la commune de Bollène et le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL), et à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable,
- le cabinet n'est en rien responsable car le syndicat est à l'origine des modifications par rapport au contrat,
- la conception a été faite par la société SIEE,
- la DDAF est également responsable en tant que conducteur d'opération,
- le SMBVL a mal entretenu la rivière,
- en tout état de cause sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de 50 % ;
Vu les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 23 octobre 2014 et 17 décembre 2014, présentés pour la société Grontmij SA, dont le siège est situé 140 boulevard Malesherbes, à Paris (75017), par MeB... ; la société Gronmij conclut à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire à rejeter tout appel en garantie dirigée contre elle, à ce que le cabinet Merlin, la société GEI, la commune de Bollène et le SMBVL la garantisse des condamnations prononcées contre elle et à titre infiniment subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée au pourcentage indiqué par l'expert ; elle soutient que :
- le syndicat ne dispose d'aucun intérêt pour agir,
- la société SIEE n'est en rien responsable, le SMBVL étant seul fautif,
- aucune faute de conception n'est reprochée,
- à défaut, le maître d'oeuvre est responsable, ou encore le SMBVL,
- le syndicat ne peut pas régulariser en appel le défaut d'intérêt pour agir relevé par le tribunal ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 17 avril 2015 présenté pour le syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL), par MeD... ; le SMBVL conclut au rejet de la requête de la société Grontmij à titre principal, au rejet de son appel en garantie à titre subsidiaire, et à la condamnation de la société Grontmij à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le SMBVL soutient que :
- le syndicat intercommunal ne formule aucune conclusion contre lui,
- il n'a aucune responsabilité dans la réalisation du dommage,
- le dommage résultant de la non-conformité de l'ouvrage, il ne peut pas être appelé en garantie ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 20 avril 2015, présenté pour la société Grontmij SA, par MeB... ;
Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2015 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,
- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ,
- et les observations de Me C...pour le SIAERH, de Me A...pour la société Grontmij et de Me E...pour le SMBVL ;
1. Considérant que par arrêté du préfet de Vaucluse en date du 11 février 2003, le syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord Vaucluse (SIAERH) a été autorisé à réaliser les travaux d'aménagement hydraulique du Lez dans la traversée de Bollène, déclarés d'intérêt général en application des dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que ledit syndicat, maître d'ouvrage, a entrepris les travaux au cours de l'année 2004 ; que des désordres ont été constatés au mois de mars 2009, l'un portant sur un déchaussement de la passe à poissons à l'aval du seuil du piège à gravier, l'autre portant sur une érosion de la risberme en rive droite du Lez, en aval du pont Salvador Allende face au camping municipal sur la commune de Bollène ; que le SIAERH a recherché la responsabilité de la société Ginger Environnement et Infrastructures (GEI), de la société Merlin et du syndicat mixte du bassin versant du Lez (SMBVL) pour le seul désordre survenu sur la rive droite du Lez ; que le SIAERH relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande, en se bornant à demander la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant que le tribunal administratif a jugé que le SIAERH ne justifiait pas d'un intérêt pour agir, dès lors qu'il " ne produit aucune pièce établissant qu'il a financé les travaux de réparation du désordre en litige dont au demeurant il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il n'y a pas été remédié " et qu'" il ne justifie pas davantage d'un intérêt lui donnant qualité à agir en invoquant l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 juillet 1978 autorisant sa création dont l'article 2 énonce qu'il " a pour objet la charge de l'entretien et l'aménagement des principaux émissaires d'assainissement des quatre communes afin d'assurer, en tout temps, une bonne évacuation des eaux nuisibles ", dès lors que cet arrêté ne lui attribue ni la gestion et ni l'entretien du cours d'eau non domanial que constitue la rivière Lez " ; que toutefois sa seule qualité de maître d'ouvrage des travaux autorisait le SIAERH à engager la responsabilité contractuelle de ses cocontractants ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a rejeté la demande du SIAERH en raison de son irrecevabilité ; qu'il y lieu pour la cour d'annuler le jugement et, dans les circonstances de l'espèce, de statuer par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord Vaucluse (SIAERH) :
3 Considérant que le SIAERH demande la condamnation du groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer les désordres affectant la rive droite de la rivière du Lez qui a été érodée sur une longueur de 25 à 30 mètres, à 200 mètres en aval du pont Salvador Allende, situé sur le territoire de la commune de Bollène ; qu'il invoque à cette fin " un défaut de conception, ... Le défaut de surveillance lors de l'exécution des travaux et l'absence de signalement des non-conformités décelables à l'occasion des travaux " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages affectant la berge ont été occasionnés, à l'occasion d'une crue survenue à la fin de l'année 2008, par un ensemble de causes, à savoir la déflection de l'écoulement en surface consécutive à un embâcle constitué par un tronc d'arbre bloqué par l'épi en rondins situés sur la rive gauche, l'absence de protection de la rive droite (rapport de l'expert, page 12), et également le défaut d'entretien de la rivière ;
5. Considérant que l'entretien des berges n'incombe pas à la maîtrise d'oeuvre ; que les pièces contractuelles et l'arrêté autorisant les travaux prévoyaient que la rive droite devait être protégée par des gabions ; qu'au cours de la réalisation des travaux, le maître d'ouvrage a demandé aux intervenants de lui substituer un tunage constitué de piquets de bois, substitution qui constitue selon l'expert la cause prépondérante des dommages survenus à la rive droite, et qui a été ordonné par le maître d'ouvrage pour des raisons budgétaires ; qu'ainsi, la maîtrise d'oeuvre n'a pas commis de faute en s'abstenant de signaler, lors de la réception des travaux, qu'ils n'étaient pas conformes, sur ce point aux spécifications du contrat, dès lors que cette non-conformité était connue du maître d'ouvrage qui en était à l'origine ; qu'il est vrai, toutefois, que le syndicat fait valoir que l'épi construit sur la rive gauche a participé à la réalisation du dommage en raison de la hauteur excessive des pieux, qui a été la cause de l'embâcle constaté lors des crues de 2008 ; qu'il n'est pas établi que la pose de ces pieux ne serait pas conforme aux spécifications du contrat ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché aucune faute au maître d'oeuvre lors de la réception des travaux ; que, par ailleurs, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, postérieurement à la réception des travaux, ne peut être recherché sur le fondement des fautes qu'il aurait pu commettre dans la conception et la surveillance des travaux ;
6. Considérant qu'il résulte ce qui précède que la demande présentée par le syndicat devant le tribunal administratif de Nîmes doit être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat une somme de 1 500 euros à verser au cabinet Merlin et la même somme à verser à la société Grontmij, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SIAERH devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : Le SIAERH versera, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au cabinet Merlin et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la société Grontmij.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien du réseau hydraulique du Nord Vaucluse, à la société Merlin, à la société Grontmij et au syndicat mixte du bassin versant du Lez.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2015, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 mai 2015
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N° 13MA00584