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12/05/2015 | FRANCE | N°13MA02301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 13MA02301


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013 sous le n° 13MA02301 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1103639 et 1200115 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de la décision implicite de re

jet née du silence gardé par le président de la chambre de commerce et d'in...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013 sous le n° 13MA02301 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeD... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1103639 et 1200115 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur sur son recours gracieux du 15 septembre 2011 dirigé contre la décision du 20 juillet 2011, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis ainsi que les traitements non perçus depuis le licenciement et, enfin, à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte à la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

Vu le code du commerce et notamment ses articles L. 711-3 4° et L. 711-8 5°;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2015 :

- le rapport de M. Renouf, président,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de M. A...et de MeC..., de la SCP C...-Gambini, pour la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur et la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 juillet 2011 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur (CCINCA) l'a licencié pour insuffisance professionnelle et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur sur son recours gracieux du 15 septembre 2011 dirigé contre la décision du

20 juillet 2011, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 200 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis ainsi que les traitements non perçus depuis le licenciement et, enfin, à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte à la chambre de commerce et de l'industrie de le réintégrer ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, que, d'une part, toute nomination d'un agent public qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ; que, d'autre part, aux termes de l'article 28 du statut ... : " (...) Les agents peuvent être placés sous le régime de la mise à disposition dans les conditions de l'accord sur la mobilité annexé au présent statut. (...) " ; qu'aux termes de l'annexe 3 dudit statut : " La mise à disposition est la situation de l'agent d'une Compagnie Consulaire qui est réputé occuper son emploi et continue de percevoir sa rémunération mensuelle brute, mais qui exerce son activité dans un autre établissement (de droit public ou de droit privé). (...) L'agent doit remplir des fonctions d'un niveau comparable à celui des fonctions exercées dans sa Compagnie Consulaire. (...) A la fin de la mise à disposition, l'agent retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. " ;

3. Considérant que M. A...a été recruté par acte unilatéral du 16 juin 2005 aux termes duquel il est précisé que : " Vous êtes recruté par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur et affecté, dans le cadre d'une convention de mise à disposition annexée au présent contrat, à "SAM Promotion", association loi 1901 créée par le Conseil Général et la CCl Nice Côte d'Azur" ; que la décision du 16 juin 2005 portant recrutement de M. A...fixe la date d'entrée en fonction au 1er juillet 2005 ; que la convention de mise à disposition, à laquelle l'acte de recrutement renvoie et qui lui est annexée, est également datée du 16 juin 2005 et stipule que la mise à disposition prend effet le 1er juillet 2005, cette date étant également celle du recrutement de l'intéressé par la chambre de commerce de Nice Côte d'Azur, qu'elle a une durée initiale de 5 ans et est renouvelable ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'objet de l'association

Sam Promotion est, pour l'essentiel, de même nature que certaines des missions qui incombent à la chambre de commerce et d'industrie territoriale précitée, ladite association, administrée et financée de manière paritaire par la CCINCA et le conseil général des Alpes-Maritimes en vertu de ses statuts alors en vigueur, un élu du conseil général étant au demeurant de droit président de l'association, ne peut, contrairement à ce que soutiennent les parties, être regardée comme une association transparente constituant, en fait, un service de la chambre de commerce de Nice Côte d'Azur ;

5. Considérant que la date d'effet de la mise à disposition de M. A...à l'association SAM Promotion étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, fixée par avance au jour du recrutement par la CCINCA de l'intéressé, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a, à aucun moment, exercé préalablement à sa mise à disposition des fonctions au sein de la CCI et ne peut, par suite, être regardé comme continuant, pendant sa mise à disposition, à occuper "son" emploi au sens des dispositions précitées ; que, de même, ce recrutement n'apparaît pas comme étant intervenu exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant à la CCINCA et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes ;

6. Considérant cependant que, n'excluant pas que les caractéristiques de l'emploi sur lequel M. A...a été nommé soient particulières et que ces particularités permettaient de ne pas regarder le recrutement de M. A...opéré par la CCINCA en vue de la mise à disposition d'une association de l'agent ainsi recruté comme étant une nomination pour ordre, la Cour a demandé à la CCINCA de produire à l'instance copie des actes de création de l'emploi sur lequel M. A...a été nommé ; que la CCINCA n'a donné aucune suite à cette demande, ne communiquant ni acte contemporain du recrutement ni acte s'y rapportant pris postérieurement ;

7. Considérant qu'ainsi, eu égard à tout ce qui procède, et sans que la circonstance que M. A... occupait auparavant un emploi dans une association dont la CCINCA était un des principaux membres ait une quelconque incidence, le recrutement de M. A...à compter du 1er juillet 2005 par décision de président de la CCINCA du 16 juin 2005 pour être mis à disposition de l'association Sam Promotion par convention du 16 juin 2005 annexée à l'acte de recrutement prenant effet le 1er juillet 2005 constitue une nomination pour ordre ; que, dès lors, la CCINCA était tenue d'y mettre fin ; que, par suite, alors même que l'éviction de l'intéressé du service aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ou que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle ne serait pas fondé, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de son licenciement le 20 juillet 2001 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en est des même des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux que M. A... avait formé contre ce licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que les conclusions à fin d'annulation du licenciement étant ainsi qu'il vient d'être dit rejetées, le présent arrêt n'implique aucunement que la CCINCA réintègre M. A... dans ses services ; qu'ainsi, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour prononce cette injonction ne peuvent qu'être rejetées :

Sur les conclusions en indemnisation :

9. Considérant que la circonstance que l'éviction de M. A...devait nécessairement être décidée en raison de son recrutement par un acte nul et non avenu fait obstacle à ce que M. A... obtienne l'indemnisation de la perte de revenus née de la différence entre les revenus qu'il eût perçus s'il était demeuré en fonction au delà de la date de son licenciement jusqu'à la date du présent arrêt et ceux qu'il a perçus pendant cette même période ; que si M. A...était susceptible d'invoquer la perte de chance d'être demeuré en fonction s'il n'avait pas été recruté par une nomination pour ordre et si le motif tiré de l'insuffisance professionnelle s'avère infondé, il résulte de l'instruction que les revenus que M. A...a perçus depuis son licenciement excèdent ceux qu'il eût perçus s'il n'avait pas fait l'objet du licenciement contesté ;

10. Considérant que si M. A...demande à être indemnisé au titre de troubles subis dans ses conditions d'existence, cette demande n'est assortie ni de précisions ni de justificatifs permettant de tenir pour établie la réalité de ce préjudice ;

11. Considérant, enfin et en revanche, que l'éviction de M. A...n'a pas été décidée en raison des conditions irrégulières de sa nomination ; que les motifs et les circonstances dans lesquels il a été mis fin aux fonctions de M. A...sont susceptibles d'être à l'origine d'un préjudice moral tenant notamment à une atteinte à sa réputation professionnelle ; qu'en l'espèce, nonobstant la circonstance que, hormis le président de l'association Sam Promotion, lequel est de droit un élu du conseil général des Alpes-Maritimes, les supérieurs hiérarchiques de M. A...étaient, comme l'interessé, des agents de la CCINCA mis à disposition de l'association précitée, ladite chambre de commerce et d'industrie ne pouvait inférer de la manière de servir de

M. A...au sein de l'association Sam Promotion un motif justifiant qu'il soit licencié de son emploi d'agent statutaire de la CCINCA pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, à tout ce qui précède, le licenciement de M. A...est à l'origine d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en condamnant, compte tenu de la date de ce licenciement et, en tout état de cause, des stipulations de l'article 3.4 relatif aux contentieux de la convention conclue entre la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre de commerce de Nice Côte d'Azur prenant effet le 1er janvier 2013, la CCINCA à verser à M. A...la somme de 5 000 euros sur ce fondement ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas condamné la CCINCA à lui verser la somme de 5 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les chambres de commerce et de l'industrie défenderesses demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de la chambre de commerce de Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La chambre de commerce de Nice Côte d'Azur est condamnée à verser à

M. A...la somme de 5 000 euros (cinq mille euros).

Article 2 : La chambre de commerce de Nice Côte d'Azur versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la chambre de commerce de Nice Côte d'Azur présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la chambre de commerce de Nice Côte d'Azur et à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes-Côte d'Azur.

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N° 13MA023016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02301
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Nomination pour ordre.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : CHARPENTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-12;13ma02301 ?
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