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12/05/2015 | FRANCE | N°12MA03086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2015, 12MA03086


Vu, I°), sous le n° 12MA03086, la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée Sogea Construction, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant..., et pour la société par actions simplifiée Cari, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié..., par MeG... ;

La société Sogea Construction et autre demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801639 du 22 juin 2012 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il condamne les sociétés Campenon Bernard Côte d

'Azur (venant aux droits des sociétés Sogea Sud-est et Sogea SA) et Cari à garantir, ...

Vu, I°), sous le n° 12MA03086, la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société par actions simplifiée Sogea Construction, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant..., et pour la société par actions simplifiée Cari, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié..., par MeG... ;

La société Sogea Construction et autre demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801639 du 22 juin 2012 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il condamne les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur (venant aux droits des sociétés Sogea Sud-est et Sogea SA) et Cari à garantir, à hauteur de 30 %, la condamnation d'un montant de 1 457 686,78 euros toutes taxes comprises prononcée à l'encontre des sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ;

2°) de rejeter, comme prescrites, les demandes présentées à leur encontre par la société Ingerop ;

3°) subsidiairement, de rejeter ces demandes comme infondées ;

4°) de mettre à la charge de la société Ingerop la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Sogea Construction et autre soutiennent que :

- le tribunal administratif aurait dû juger que l'action en garantie de la maîtrise d'oeuvre était prescrite ;

- subsidiairement, l'appel en garantie est infondé, dès lors que, n'ayant aucune compétence en matière d'études de sols, elles ne sont pas à l'origine des désordres affectant les sols, qui résultent de l'insuffisance des sondages réalisés antérieurement ;

- elles ont conclu avec le maître d'ouvrage une transaction au titre de leur responsabilité contractuelle, et ne pouvait donc être condamnées à indemniser les mêmes préjudices ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, dont le siège social est situé 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SELARL GVB ;

Le GIE Ceten Apave demande à la cour :

1°) de rejeter toute conclusion éventuelle qui serait présentée à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GIE Ceten Apave soutient que l'appel des sociétés Sogea Construction et Cari n'est pas dirigé contre lui et n'est donc pas de nature à aggraver sa situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la société à responsabilité limitée Atec, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par MeM... ;

La société Atec demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et fait droit à l'ensemble de ses appels en garantie ;

2°) de la mettre hors de cause ;

3°) subsidiairement, si une condamnation in solidum du groupement de maîtrise d'oeuvre intervenait, de condamner l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, la société Ingerop et la société Oth Méditerranée, d'une part, et le groupement Sogea-Nicoletti, le GIE Ceten Apave, la société Terrasol, la société Fondasol et la société Iosis Méditerranée, d'autre part, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Atec soutient que :

- à aucun moment, elle n'est intervenue sur le plan technique ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- si une condamnation solidaire du groupement intervenait, elle est fondée à solliciter sa mise hors de cause et, subsidiairement, d'être relevée et garantie par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- si, aux termes de l'annexe I de l'acte d'engagement de mars 1994, les parties sont convenues d'une répartition forfaitaire des rémunérations, celles-ci sont proportionnées à l'intervention de chaque membre ;

- elle n'avait droit qu'à 6 % du montant des honoraires et ne devrait pas être condamnée pour plus de 6 % du montant du préjudice ;

- en cas de condamnation, elle entend être relevée et garanties par le groupement Sogea-Nicoletti, le Ceten Apave, la société Terrasol, la société Fondasol et la société Iosis Méditerranée ;

- à aucun moment, un quelconque manquement de sa part a été démontré ;

- on est en droit de s'interroger sur le véritable préjudice subi par l'Etat, dès lors que, si le chantier avait été mené avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter le sinistre connu, son coût final aurait été plus élevé que le coût constaté ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2013, présenté pour la société par actions simplifiée Campenon Bernard Côte d'Azur (venant aux droits de la société Campenon Bernard Méditerranée, venant elle-même aux droits de la société Sogea), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant..., et pour la société par actions simplifiée Fayat Bâtiment (nouvelle dénomination de Cari), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié... ;

Les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment réitèrent, sans aucune modification, les conclusions et moyens développés dans leur requête introductive d'instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013, présenté pour la société à responsabilité limitée Egis Bâtiments (venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits d'OTH Méditerranée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par Mes Galissard etF... ;

La société Egis Bâtiments demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la demande de l'AMOTMJ comme irrecevable et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance avec intérêts de droit à compter de leur règlement effectif ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter cette demande comme infondée ;

3°) plus subsidiairement, au cas où elle serait condamnée, de condamner l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, la société Ingerop, la société Atec, les sociétés Ceten Apave, Fondasol et Terrasol, la DDE des Alpes-Maritimes et les sociétés Sogea et Nicoletti à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

La société Egis Bâtiments soutient que :

- eu égard au protocole conclu entre le maître d'ouvrage et le groupement titulaire du marché de travaux, admettre la demande de l'AMOTMJ conduirait à indemniser deux fois le maître d'ouvrage pour la même cause ;

- la maîtrise d'oeuvre n'a pas manqué à son obligation de conseil ;

- le maître d'ouvrage était parfaitement informé des effets d'un décompte général définitif sur les obligations des entreprises ;

- l'AMOTMJ n'avait ni qualité ni intérêt pour agir ;

- elle n'a commis aucune faute à l'origine directe du préjudice ;

- comme l'indique le rapportC..., le préjudice est inexistant dès lors que le maître de l'ouvrage aurait payé la même chose si le projet avait été conçu avec tous les paramètres connus après le sinistre ;

- les actions des sous-traitants Serba et Jacqmin étant irrecevables, l'AMOTMJ n'aurait pas dû les indemniser ;

- au cas où la cour considérerait que chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du marché, il faudrait faire droit à ses appels en garantie contre les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- ces appels en garantie, présentés sur le fondement de la responsabilité pour faute et dont le juge administratif est compétent pour connaître, ne sont ni prescrits ni irrecevables ;

- la responsabilité de la direction départementale de l'équipement ne peut être écartée ;

- sa responsabilité est résiduelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la société anonyme Terrasol, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par le SCP Petit etE..., représentée par MeE... ;

La société Terrasol demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir à hauteur de 7 % des condamnations prononcées les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ;

2°) en conséquence, de rejeter comme irrecevables et infondés les appels en garantie dirigés contre elle, de rejeter comme irrecevable la demande de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

3°) de la mettre hors de cause et de rejeter toute conclusion ou demande dirigée contre elle ;

4°) de condamner la société Ingerop ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Terrasol soutient que :

- l'AMOTMJ, qui ne produit pas l'accord du ministère prévu par la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage publique conclue le 12 février 2002 entre ces deux parties, n'a pas qualité pour agir ;

- l'AMOTMJ ne démontre pas que le maître de l'ouvrage ne lui a pas délivré le quitus mettant fin à sa mission, ce qui le prive également de sa qualité pour agir ;

- l'appel en garantie par la société Ingerop est prescrit en application de l'article 2270-1 du code civil ;

- l'appel en garantie est irrecevable pour défaut de moyen ;

- elle n'avait qu'un rôle consultatif vis-à-vis du maître d'ouvrage ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- le rapport de M.I..., qui n'a pas été rendu à son contradictoire, ne lui est pas opposable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour la société à responsabilité limitée Egis Bâtiments (venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits d'OTH Méditerranée), qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

La société Egis Bâtiments soutient en outre que :

- le marché de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confié a été définitivement soldé et clôturé par l'établissement d'un décompte général définitif ;

- le principe d'unicité du décompte, applicable aux marchés de maîtrise d'oeuvre rend l'action dirigée contre la maîtrise d'oeuvre irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2014, présenté pour la société par actions simplifiées Campenon Bernard Côte d'Azur et pour la société par actions simplifiée Fayat Bâtiment (nouvelle dénomination de Cari), qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

Les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment soutiennent que :

- la cour devra statuer sur la recevabilité de la demande du maître d'ouvrage au regard de l'argumentation de la maîtrise d'oeuvre ;

- l'action en garantie de la maîtrise d'oeuvre était prescrite ;

- subsidiairement, cette action était infondée ;

- il est inconcevable de chiffrer à 30 % la part de responsabilité de leur groupement, alors que la maîtrise d'oeuvre est responsable au premier chef ;

- dans le cadre du protocole d'accord signé lors de l'établissement du décompte définitif, le groupement a déjà à titre transactionnel et pour éviter un litige transigé sa responsabilité contractuelle ;

- la condamnation prononcée par le premier juge consiste donc à lui faire deux fois payer une même faute ;

- la condamnation de 58 461,01 euros toutes taxes comprises correspondant à 50 % de la transaction consentie par le maître d'ouvrage envers deux sous-traitants du groupement porte sur les préjudices subis par ces sous-traitants du fait du retard ayant affecté le chantier de construction, préjudice également subi par le groupement et intégré dans la transaction ;

- c'est volontiers que leur groupement prendrait à sa charge les frais et honoraires de l'expertise, si tant est que la cour retienne les éléments précis qu'ils contiennent permettant de constater qu'il n'a commis aucune faute susceptible de fonder la recherche de responsabilité délictuelle de la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2014, présenté pour l'EURL Atelier Christian de Portzamparc, par la SELARL d'avocats Chauvel Gicquel ;

L'entreprise Atelier Christian de Portzamparc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801639 du 22 juin 2012 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci l'a, solidairement avec les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée et Atec, condamnée à payer à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice une somme de 1 349 001,68 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût lié à la défaillance du sol, et en tant que celui-ci ne lui a pas accordé la garantie intégrale du groupement Sogea-Nicoletti, des autres membres de la maîtrise d'oeuvre et du GIE Ceten Apave ;

2°) de rejeter toute demande de condamnation présentée à son encontre, en l'absence de faute de sa part ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la société Iosis Méditerranée, la société Ingerop (venant aux droits de la société SEEE) et la société Atec à la relever et garantir intégralement ;

4°) de condamner également, in solidum le GIE Ceten Apave, contrôleur technique, la société Campenon Bernard Côte d'Azur et les sociétés Fondasol et Terrasol à la garantir des condamnations prononcées ;

5°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'entreprise Atelier Christian de Portzamparc soutient que :

- l'AMOTMJ ne justifiant pas de sa qualité pour agir, à défaut de l'accord du maître d'ouvrage exigé par l'article 12 de la convention de maîtrise d'ouvrage conclue le 12 février 2002 avec le ministère de la justice, sa demande était irrecevable ;

- eu égard à l'objet de sa mission, limitée aux lots architecturaux étrangers aux études techniques de sol, le tribunal aurait dû rejeter la demande d'indemnisation de ce chef et, à défaut et en tout état de cause, lui accorder la garantie intégrale des autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- ainsi qu'il résulte de la remarque faite par l'expert en page 50 de son rapport, le maître d'ouvrage n'a subi aucun préjudice financier indemnisable ;

- la maîtrise d'oeuvre n'a pas manqué à son devoir de conseil ;

- c'est à la suite d'une confusion entre les différentes causes des préjudices invoqués que sa responsabilité a été retenue ;

- elle devrait être également relevée et garantie de toute condamnation par la société Fondasol, la société Terrasol et le groupement Sogea-Nicoletti aux droits duquel viennent aujourd'hui les sociétés Campenon Bernard-Côte d'Azur et Cari ;

- contrairement à ce que soutiennent ces deux sociétés, les recours en garantie de la maîtrise d'oeuvre à leur encontre ne sont pas prescrits ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la société anonyme Fondasol, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, situé 510 chemin du Pont des Deux Eaux à Avignon (84000), par MeK... ;

La société Fondasol demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'action dirigée à son encontre et d' " ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire " ;

2°) subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge, à hauteur de 3 %, 50 % des sommes allouées au titre des préjudices subis par les sociétés Serba et Jacqmin, ainsi que les frais de l'expertise ;

3°) en conséquence, de condamner solidairement les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, Fayat Bâtiment, Egis Bâtiments Méditerranée, Ingerop, Atec, l'entreprise Christian de Portzamparc, le GIE Ceten Apave et la société Terrasol à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Egis Bâtiments ou tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

La société Fondasol soutient que :

- le rapport de M. I...ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise ;

- l'action en garantie exercée à son encontre était prescrite ;

- s'agissant de l'irrecevabilité de l'action exercée par l'AMOTMJ, elle " entend faire sienne en tant que de besoin l'argumentation développée par la société Iosis " ;

- aucune faute ne pouvait lui être imputée ;

- subsidiairement, si la cour confirmait sa responsabilité, certaines sommes ont été mises à sa charge à tort ;

- ainsi, l'assiette de la condamnation inclut 50 % des sommes allouées au titre des préjudices subis par les sous-traitants Serba et Jacqmin sur la base du rapport de M.I..., ainsi que les frais de l'expertise confiée à M.I..., alors qu'elle n'a jamais été partie à ces opérations d'expertise ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) (nouvelle dénomination de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice), agissant en qualité de mandataire de l'Etat ;

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice demande à la cour :

1°) à titre principal, de juger que l'appel principal n'est pas dirigé contre elle et que sa demande de première instance est recevable ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter comme irrecevables les conclusions d'appel des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat en tant qu'elles sont dirigées contre la condamnation principale prononcée à l'encontre du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

3°) plus subsidiairement, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice soutient que :

- ses demandes étaient recevables ;

- eu égard à la nature solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la condamnation solidaire des membres de ce groupement ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, qui a manqué à sa mission de conception et à son obligation de conseil en ce qui concerne les études géotechniques préalables ;

- le maître d'oeuvre a commis une faute en s'abstenant, lors de l'établissement du décompte général du groupement titulaire du marché de travaux, d'inclure dans ce décompte, au passif, les sommes correspondant aux conséquences du sinistre imputables à ce groupement, et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de sauvegarder ses droits en formulant des réserves relatives à celles-ci ;

- l'argument selon lequel le coût total supporté par le maître de l'ouvrage aurait été encore plus élevé si les études préalables initiales avaient été réalisées selon des paramètres géotechniques plus pessimistes ne constitue qu'une hypothèse envisagée par M. C... qui ne l'a pas retenue dans la conclusion de son rapport ;

- les appelants n'apportent à cet égard aucune démonstration susceptible de fonder cette allégation ;

- elle est bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés à lui verser 1 349 001,68 euros toutes taxes comprises ;

- c'est à bon droit qu'elle sollicite le remboursement de la somme de 144 232,35 euros toutes taxes comprises, correspondant aux montants des transactions conclues avec les sociétés Serban et Jacqmin en indemnisation du surcoût résultant de l'allongement des travaux ;

- elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 61 207,62 euros toutes taxes comprises à titre de remboursement des frais et honoraires d'expertise qu'elle a dû régler, soit 50 % de la somme de 78 478,36 euros qui a été mise à sa charge par le jugement n° 0202959 du 10 novembre 2006 du tribunal administratif de Nice ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté pour le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, dont le siège social est situé 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SELARL GVB ;

Le GIE Ceten Apave demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué dans toutes ses dispositions lui faisant grief ;

2°) statuant à nouveau, de le mettre hors de cause et d'ordonner la restitution de toute somme versée en exécution du jugement attaqué, " et ce avec intérêts de droit à compter de leur versement, ne serait-ce qu'à titre compensatoire " ;

3°) de rejeter toutes les conclusions dirigées contre lui ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GIE Ceten Apave soutient que :

- le tribunal administratif, en attribuant une quote-part de responsabilité somme toute limitée au bureau de contrôle, a fait une juste appréciation des limites de son intervention ;

- dans la mesure où les appels incidents pourraient conduire à une aggravation de sa situation, il est fondé à former appel incident et / ou provoqué pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 5 % ;

- il ne saurait lui être imputé, dans l'exercice de ses missions, aucune faute qui pourrait avoir un lien de causalité directe avec le préjudice subi par le maître d'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté pour la société Campenon Bernard Côte d'Azur et la société Fayat Bâtiment, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ;

La société Sogea Construction et autre soutiennent en outre que :

- l'expert indique lui-même que la variante proposée par le groupement n'avait pas d'influence sur les caractéristiques mécaniques des terrains et le contexte hydrogéologique du site et que la solution proposée n'était pas susceptible de modifier les hypothèses à prendre en compte ;

- les problèmes rencontrés sont dus à des défauts de conception imputables à la maîtrise d'oeuvre, dont le groupement d'entrepreneurs n'avait pas à refaire le travail ;

Vu la lettre du 16 mars 2015 par laquelle le greffe de la cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir serait susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions présentées par la société Fondasol et tendant à la condamnation des sociétés Campenon Bernard, Fayat, Egis Bâtiments, Ingerop, Atec, Terrasol, de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et du GIE Ceten Apave à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II°), sous le n° 12MA03611, la requête, enregistrée le 20 août 2012, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Christian de Portzamparc, sise 36 rue des Artistes à Paris (75014), par MeH... ;

L'entreprise Atelier Christian de Portzamparc demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801639 du 22 juin 2012 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci l'a, solidairement avec les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée et Atec, condamnée à payer à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice une somme de 1 349 001,68 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût lié à la défaillance du sol, et en tant que celui-ci ne lui a pas accordé la garantie intégrale du groupement Sogea-Nicoletti, des autres membres de la maîtrise d'oeuvre et du GIE Ceten Apave ;

2°) de rejeter la demande de condamnation présentée à son encontre, en l'absence de faute de sa part ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la société Iosis Méditerranée, la société Ingerop (venant aux droits de la société SEEE) et la société Atec à la relever et garantir intégralement ;

4°) de condamner également le GIE Ceten Apave, contrôleur technique, la société Campenon Bernard Côte d'Azur et les sociétés Fondasol et Terrasol à la garantir des condamnations prononcées ;

5°) de mettre à leur charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'entreprise Atelier Christian de Portzamparc soutient que :

- aucune faute ne lui étant imputée dans l'exercice de ses missions contractuelles, elle est bien fondée à demander à être intégralement et solidairement garantie par les autres membres de la maîtrise d'oeuvre des condamnations prononcées au titre des désordres résultant de l'insuffisance des études du sol ;

- c'est à la suite d'une confusion entre les différentes causes des préjudices invoqués que sa responsabilité a été retenue ;

- elle devrait être également relevée et garantie de toute condamnation par la société Fondasol, la société Terrasol et le groupement Sogea-Nicoletti aux droits duquel viennent aujourd'hui les sociétés Campenon Bernard-Côte d'Azur et Cari ;

- contrairement à ce que soutiennent ces deux sociétés, les recours en garantie de la maîtrise d'oeuvre à leur encontre ne sont pas prescrits ;

- elle s'en rapporte à ce titre intégralement à l'argumentation développée par la société Iosis Méditerranée, notamment aux termes de son mémoire déposé le 3 décembre 2009 devant le tribunal administratif ;

- le ministère de la justice, qui était informé des difficultés qui ont fait l'objet des opérations d'expertise alors que le chantier n'était pas encore terminé, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'était pas informé de ces difficultés ;

- c'est en connaissance de cause que le maître d'ouvrage a signé non seulement les ordres de service de travaux supplémentaires mais aussi la réception de l'ouvrage, et qu'il a transigé, sans consultation de la maîtrise d'oeuvre, avec le groupement d'entreprises au vu de ses réclamations ;

- l'APIJ ne peut donc faire grief à la maîtrise d'oeuvre de n'avoir pas suffisamment attiré son attention lors des opérations de réception sur la nécessité de préserver ses droits à l'égard du groupement d'entreprises responsable des désordres, en ne formulant pas de réserve de ce chef ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour le groupement d'intérêt économique Ceten Apave, dont le siège social est situé 191 rue de Vaugirard à Paris (75015), par la SELARL GVB ;

Le GIE Ceten Apave demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué dans toutes ses dispositions lui faisant grief ;

2°) statuant à nouveau, de le mettre hors de cause et d'ordonner la restitution de toute somme versée en exécution du jugement attaqué, " et ce avec intérêts de droit à compter de leur versement, ne serait-ce qu'à titre compensatoire " ;

3°) de rejeter toutes les conclusions dirigées contre lui ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GIE Ceten Apave soutient que :

- le tribunal administratif, en attribuant une quote-part de responsabilité somme toute limitée au bureau de contrôle, a fait une juste appréciation des limites de son intervention ;

- dans la mesure où l'appel de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc pourrait conduire à une aggravation de sa situation, il est fondé à former appel incident et / ou provoqué pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 5 % ;

- il ne saurait lui être imputé, dans l'exercice de ses missions, aucune faute qui pourrait avoir un lien de causalité directe avec le préjudice subi par le maître d'ouvrage ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2012, présenté pour la société à responsabilité limitée Atec, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par MeM... ;

La société Atec demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel en garantie de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de cette entreprise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a mise hors de cause et fait droit à l'ensemble de ses appels en garantie ;

4°) de la mettre hors de cause ;

5°) subsidiairement, si une condamnation in solidum du groupement de maîtrise d'oeuvre intervenait, de condamner l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, la société Ingerop et la société Oth Méditerranée, d'une part, et le groupement Sogea-Nicoletti, le GIE Ceten Apave, la société Terrasol, la société Fondasol et la société Iosis Méditerranée, d'autre part, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

6°) dans ce cas, de mettre à la charge de l'EURL Atelier Christian de Portzamparc ou de tout autre succombant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Atec soutient que :

- à aucun moment, elle n'est intervenue sur le plan technique ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée ;

- si une condamnation solidaire du groupement intervenait, elle est fondée à solliciter sa mise hors de cause et, subsidiairement, d'être relevée et garantie par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- si, aux termes de l'annexe I de l'acte d'engagement de mars 1994, les parties sont convenues d'une répartition forfaitaire des rémunérations, celles-ci sont proportionnées à l'intervention de chaque membre ;

- elle n'avait droit qu'à 6 % du montant des honoraires et ne devrait pas être condamnée pour plus de 6 % du montant du préjudice ;

- en cas de condamnation, elle entend être relevée et garantie par le groupement Sogea-Nicoletti, le Ceten Apave, la société Terrasol, la société Fondasol et la société Iosis Méditerranée ;

- à aucun moment, un quelconque manquement de sa part n'a été démontré ;

- on est en droit de s'interroger sur le véritable préjudice subi par l'Etat, dès lors que, si le chantier avait été mené avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter le sinistre connu, son coût final aurait été plus élevé que le coût constaté ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la société anonyme Terrasol, prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par le SCP Petit etE..., représentée par MeE... ;

La société Terrasol demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à garantir à hauteur de 7 % des condamnations prononcées les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ;

2°) en conséquence, de rejeter comme irrecevables et infondés les appels en garantie dirigés contre elle, de rejeter comme irrecevable la demande de l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

3°) de la mettre hors de cause et de rejeter toute conclusion ou demande dirigée contre elle ;

4°) de condamner la société Ingerop ou tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Terrasol soutient que :

- l'AMOTMJ, qui ne produit pas l'accord du ministère prévu par la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage publique conclue le 12 février 2002 entre ces deux parties, n'a pas qualité pour agir ;

- l'AMOTMJ ne démontre pas que le maître de l'ouvrage ne lui a pas délivré le quitus mettant fin à sa mission, ce qui le prive également de sa qualité pour agir ;

- l'appel en garantie par la société Ingerop est prescrit en application de l'article 2270-1 du code civil ;

- l'appel en garantie est irrecevable pour défaut de moyen ;

- elle n'avait qu'un rôle consultatif vis-à-vis du maître d'ouvrage ;

- elle n'a pas commis de faute ;

- le rapport de M.I..., qui n'a pas été rendu à son contradictoire, ne lui est pas opposable ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2014, présenté pour la société à responsabilité limitée Egis Bâtiments (venant aux droits de la société Iosis Méditerranée, venant elle-même aux droits d'OTH Méditerranée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié..., par Mes Galissard etF... ;

La société Egis Bâtiments demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la demande de l'AMOTMJ comme irrecevable et d'ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement de première instance avec intérêts de droit à compter de leur règlement effectif ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter cette demande comme infondée ;

3°) plus subsidiairement, au cas où elle serait condamnée, de condamner l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, la société Ingerop, la société Atec, les sociétés Ceten Apave, Fondasol et Terrasol, la DDE des Alpes-Maritimes et les sociétés Sogea et Nicoletti à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre ;

La société Egis Bâtiments soutient que :

- eu égard au protocole conclu entre le maître d'ouvrage et le groupement titulaire du marché de travaux, admettre la demande de l'AMOTMJ conduirait à indemniser deux fois le maître d'ouvrage pour la même cause ;

- la maîtrise d'oeuvre n'a pas manqué à son obligation de conseil ;

- le maître d'ouvrage était parfaitement informé des effets d'un décompte général définitif sur les obligations des entreprises ;

- l'AMOTMJ n'avait ni qualité ni intérêt pour agir ;

- le principe d'unicité du décompte, applicable aux marchés de maîtrise d'oeuvre, rend l'action dirigée contre la maîtrise d'oeuvre irrecevable ;

- le marché de maîtrise d'oeuvre qui lui a été confié a été définitivement soldé et clôturé par l'établissement d'un décompte général définitif ;

- elle n'a commis aucune faute à l'origine directe du préjudice ;

- comme l'indique le rapportC..., le maître de l'ouvrage doit payer ce qu'il aurait dû payer dès le départ si le projet avait été conçu avec tous les paramètres connus après le sinistre ;

- au cas où la cour considérerait que chaque membre du groupement est engagé pour la totalité du marché, il faudrait faire droit à ses appels en garantie contre les autres intervenants et la direction départementale de l'équipement ;

- ces appels en garantie ne sont ni prescrits ni irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2014, présenté pour la société par actions simplifiées Campenon Bernard Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant..., et pour la société par actions simplifiée Fayat Bâtiment (nouvelle dénomination de Cari), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié... ;

Les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement en tant qu'il accueille l'action en garantie de la maîtrise d'oeuvre à leur encontre ;

2°) de rejeter cette demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Ingerop la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment présentent les mêmes moyens que dans l'instance n° 12MA03086 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la société par actions simplifiées Ingerop Conseil et Ingénierie (venant aux droits de la société Ingerop Expertise et Structures, elle-même aux droits de la société Ingerop), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en ces qualités au siège social, situé 168 et 172, boulevard de Verdun à Courbevoie (92400), par la SELARL B...- Del Rio, représentée par MeB... ;

La société Ingerop demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé recevables et non prescrits ses appels en garantie ;

2°) de limiter les éventuelles condamnations au montant, excluant la taxe sur la valeur ajoutée, de 1 127 927,83 euros ;

3°) de condamner in solidum la société Egis Bâtiments Méditerranée (venant aux droits du BET Iosis Méditerranée, antérieurement OTH Méditerranée) et l'entreprise Atelier Christian de Portzampac, d'une part, et d'autre part, les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur (venant aux droits de Sogea SA) et Cari (venant aux droits de la SA Nicoletti), le GIE Ceten Apave, les bureaux d'études géotechniques Fondasol et Terrasol, ainsi que la direction départementale de l'équipement des Alpes-Maritimes, mise en cause par le BET Iosis Méditerranée, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

La société Ingerop soutient que :

- la demande de l'AMOTMJ est irrecevable, aucun mandat régulier ne lui ayant été confié pour cette opération ;

- à supposer qu'un tel mandat existe, elle est irrecevable à défaut de justification d'une autorisation spécifique pour ester en justice ;

- le maître de l'ouvrage est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;

- la demande de l'AMOTMJ est infondée, dès lors qu'aucune faute personnelle en relation avec les préjudices allégués ne peut lui être reprochée ;

- la réalité du préjudice n'est pas établie ;

- en tout état de cause, le lien de causalité direct entre le préjudice et la faute prétendue n'est pas établi ;

- si sa responsabilité devait être retenue, sa participation aux frais de l'expertise C...serait égale à sa part de responsabilité ;

- l'expertise I...n'ayant finalement été utile qu'au titre de la réclamation Jacqmin, il serait choquant que les défendeurs participent pour 50 % aux frais d'expertise ;

- le tribunal n'a pas examiné ce moyen ;

- il appartiendra à la cour, statuant à nouveau, de réduire la participation des défendeurs au prorata, soit 2 296 euros toutes taxes comprises ;

- dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa responsabilité, elle devra confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses appels en garantie recevable et non prescrit, mais, statuant à nouveau, de la garantir intégralement ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ) (nouvelle dénomination de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice), agissant en qualité de mandataire de l'Etat ;

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions ;

2°) de rejeter la requête d'appel de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel des sociétés Terrasol, Atec, du GIE Ceten Apave et de la société Egis Bâtiments Méditerranée ;

4°) de mettre à la charge de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Agence publique pour l'immobilier de la justice soutient que :

- ses demandes étaient recevables ;

- eu égard à la nature solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la condamnation solidaire des membres de ce groupement ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage, qui a manqué à sa mission de conception et à son obligation de conseil en ce qui concerne les études géotechniques préalables ;

- le maître d'oeuvre a commis une faute en s'abstenant, lors de l'établissement du décompte général du groupement titulaire du marché de travaux, d'inclure dans ce décompte, au passif, les sommes correspondant aux conséquences du sinistre imputables à ce groupement, et d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de sauvegarder ses droits en formulant des réserves relatives à celles-ci ;

- l'argument selon lequel le coût total supporté par le maître de l'ouvrage aurait été encore plus élevé si les études préalables initiales avaient été réalisées selon des paramètres géotechniques plus pessimistes ne constitue qu'une hypothèse envisagée par M. C...qui ne l'a pas retenue dans la conclusion de son rapport ;

- l'entreprise Atelier de Portzampac n'apporte à cet égard aucune démonstration susceptible de fonder cette allégation ;

- elle est bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés à lui verser 1 349 001,68 euros toutes taxes comprises ;

- c'est à bon droit qu'elle sollicite le remboursement de la somme de 144 232,35 euros toutes taxes comprises, correspondant aux montants des transactions conclues avec les sociétés Serban et Jacqmin en indemnisation du surcoût résultant de l'allongement des travaux ;

- elle sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 61 207,62 euros toutes taxes comprises à titre de remboursement des frais et honoraires d'expertise qu'elle a dû régler, soit 50 % de la somme de 78 478,36 euros qui a été mise à sa charge par le jugement n° 0202959 du 10 novembre 2006 du tribunal administratif de Nice ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2014, présenté pour la société anonyme Fondasol, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, situé 510 chemin du Pont des Deux Eaux à Avignon (84000), par MeK... ;

La société Fondasol demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit à l'action dirigée à son encontre et d' " ordonner le remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire " ;

2°) subsidiairement, de réformer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge, à hauteur de 3 %, 50 % des sommes allouées au titre des préjudices subis par les sociétés Serba et Jacqmin, ainsi que les frais de l'expertise ;

3°) en conséquence, de condamner solidairement les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur, Fayat Bâtiment, Egis Bâtiments Méditerranée, Ingerop, Atec, l'entreprise Christian de Portzamparc, le GIE Ceten Apave et la société Terrasol à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Egis Bâtiments ou tout succombant la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

La société Fondasol soutient que :

- le rapport de M. I...ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise ;

- l'action en garantie exercée à son encontre était prescrite ;

- s'agissant de l'irrecevabilité de l'action exercée par l'AMOTMJ, elle " entend faire sienne en tant que de besoin l'argumentation développée par la société Iosis " ;

- aucune faute ne pouvait lui être imputée ;

- subsidiairement, si la cour confirmait sa responsabilité, certaines sommes ont été mises à sa charge à tort ;

- ainsi, l'assiette de la condamnation inclut 50 % des sommes allouées au titre des préjudices subis par les sous-traitants Serba et Jacqmin sur la base du rapport de M.I..., ainsi que les frais de l'expertise confiée à M.I..., alors qu'elle n'a jamais été partie à ces opérations d'expertise ;

Vu la lettre du 16 mars 2015 par laquelle le greffe de la cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir serait susceptible de se fonder sur le moyen tiré de l'irrecevabilité, comme nouvelles en appel, des conclusions présentées par la société Fondasol et tendant à la condamnation des sociétés Campenon Bernard, Fayat, Egis Bâtiments, Ingerop, Atec, Terrasol, de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et du GIE Ceten Apave à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- les observations de Me J...pour la société Campenon Bernard Côté d'Azur et la société Fayat Bâtiment,

- les observations de Me F...pour la société Egis Bâtiments Méditerranée,

- les observations de Me D...pour le GIE Ceten Apave,

- les observations de Me A...pour la société Ingerop,

- et les observations de Me K...pour la société Fondasol ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, le 1er décembre 1993, le ministère de la justice, souhaitant faire édifier une cité judiciaire sur un terrain acquis à Grasse, a confié à la société Terrasol une mission d'assistant géotechnicien du maître d'ouvrage ; que, le 11 mars 1994, le maître d'ouvrage a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire composé de l'entreprise Atelier de Portzamparc, architecte et mandataire du groupement, la société SEEE (aux droits de laquelle vient la société Ingerop), chargée de la coordination technique des études des lots de génie civil, la société OTH Méditerranée (aux droits de laquelle vient la société Iosis Méditerranée) pour l'étude de la totalité des lots techniques, la coordination technique des travaux, le suivi technique de la réalisation des lots de génie civil et les lots électriques, et la société Atec, économiste de la construction ; que le contrôle technique de l'opération a été confié au GIE Ceten Apave ; que, le 28 août 1995, le marché de travaux a été confié à un groupement solidaire composé des sociétés Sogea Sud-est, Sogea SA et Nicoletti, dont la société Sogea Sud-est était mandataire ; que divers désordres ont été constatés, dus notamment à des mouvements de sol ; que, le 5 février 2002, l'expert judiciaire, M.C..., a rendu son rapport ; qu'à la suite de la réception des travaux, prononcée le 15 septembre 1999, et à la levée des réserves, intervenue le 4 juin 2000, le groupement Sogea-Nicoletti a transmis un projet de décompte final, intégrant une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de ces désordres ; que, le 31 décembre 2001, l'Etat a conclu avec le groupement Sogea-Nicoletti un protocole transactionnel aux termes duquel il a versé à ce dernier une indemnité d'un montant de 165 000 euros hors taxes au titre " de l'ensemble des chefs de réclamation invoqués par le groupement pour son compte en complément du projet de décompte final ", et initialement chiffrés par le groupement à 1 101 207,70 euros, en réservant toutefois le droit du groupement a obtenir l'indemnisation pour les surcoûts subis par ses sous-traitants ; que, par jugement du 10 novembre 2006 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable la demande du groupement attributaire du marché de travaux et tendant à l'indemnisation, à hauteur de 398 353,73 euros, de ce préjudice subi par ses sous-traitants ; que, le 19 mars 2008, l'agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice, agissant pour le compte de l'Etat, a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à lui verser la somme de 1 554 441,66 euros en réparation du préjudice subi, résultant non seulement du coût des travaux de confortement rendus nécessaires par les mouvements des sols mais également des indemnités qui ont dû être versées à deux sous-traitants pour indemniser ceux-ci des conséquences du retard pris par le chantier, ce dernier étant imputable non seulement aux travaux de confortement mais également à d'autres travaux supplémentaires ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc à verser à l'APIJ la somme de 1 457 686,78 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008 et a, statuant sur les appels en garantie, laissé cette condamnation à la charge définitive des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Cari (à hauteur de 30 %), Iosis Méditerranée (à hauteur de 15 %), Terrasol (7 %), Fondasol (3 %), de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc (15 %), du GIE Ceten Apave (5 %) et de la société Ingerop (25 %) ;

Sur l'appel principal des sociétés Sogea Construction et Cari dans l'affaire n° 12MA03086 :

En ce qui concerne la transaction :

3. Considérant que les appels en garantie présentés par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre l'ont été, en l'absence de contrat les liant entre eux ou aux autres intervenants recherchés en garantie, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;

4. Considérant qu'en raison de l'effet relatif des conventions, la transaction conclue entre le maître de l'ouvrage et le groupement Sogea-Cari le 31 décembre 2001, au bénéfice, d'ailleurs, de cette dernière, et au titre de leurs relations contractuelles, ne peut en tout état de cause faire obstacle à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de ce groupement, dans l'hypothèse où celle-ci est mise en jeu par d'autres intervenants au chantier condamnés à indemniser le maître de l'ouvrage de préjudices non couverts par la transaction ; que la condamnation à garantir prononcée à l'encontre du groupement ne peut donc conduire à lui " faire deux fois payer une même faute ", comme le soutient le groupement ;

En ce qui concerne la prescription :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, en vigueur à la date de l'introduction de la demande de première instance et seul applicable : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation (...) " ;

6. Considérant que cette disposition s'applique aux actions en garantie exercées par un constructeur contre un autre ; que, toutefois, le délai de prescription ne pouvant courir avant que la responsabilité de l'intéressé ait été recherchée par le maître d'ouvrage, la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle l'intéressé a reçu communication de la demande présentée par le maître d'ouvrage devant le tribunal administratif ; que l'introduction d'une demande de référé-expertise, si elle est susceptible d'interrompre le délai de prescription, n'est pas de nature à faire courir ce délai dès lors qu'elle ne présente pas le caractère d'une demande indemnitaire ; qu'en l'espèce, la communication de la demande de première instance de l'agence est intervenue après le 3 mars 2008, date de l'enregistrement de cette demande ; que les appels en garantie ont tous été présentés avant le 25 mai 2012, date de l'enrôlement de l'affaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'action en garantie de l'agence serait prescrite ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés Sogea Construction et Cari :

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de M. C...(page 67), repris à son compte par M. I..., que le premier chef de préjudice - tenant à la nécessité de réaliser des travaux de confortement des sols en raison des mouvements les ayant affectés - causé par la faute des intervenants au chantier doit être évalué au montant de 1 349 001,68 euros ; qu'à cette somme doit être ajouté, pour un montant de 39 329,18 euros, le coût de l'expertise de M.C..., dès lors, d'une part, que ce coût a été supporté par le maître d'ouvrage sans que les frais de cette expertise, intervenue dans le cadre d'une instance distincte, puissent être regardés ici comme des dépens et dès lors, d'autre part, que cette expertise concerne spécifiquement sur la question des sols ; que le montant total de ce chef de préjudice s'élève donc à 1 388 240,86 euros toutes taxes comprises ;

8. Considérant, par ailleurs, que ces mêmes difficultés sont en partie à l'origine du retard pris par le chantier ; que le rapport de M. I...(p. 87) indique à ce titre que la nécessité de remédier aux problèmes des sols est à l'origine de 43,54 % du retard pris (soit 32 semaines sur 73 semaines et demi) ; que le préjudice qui en a résulté pour le maître d'ouvrage s'élève au montant de 58 461,01 euros correspondant à la moitié - pour tenir compte de la faute du maître d'ouvrage tenant à l'insuffisance des études de programmation - des sommes versées par le maître d'ouvrage aux sociétés Jacqmin et Serba, sous-traitantes ; qu'à ce préjudice doit également être ajouté la somme de 10 984,91 euros correspondant à la moitié des frais de l'expertise I...- intervenue dans le cadre d'une instance distincte et donc insusceptibles d'être regardés ici comme des dépens - qui a été laissée à la charge du maître d'ouvrage et dont ce dernier peut obtenir l'indemnisation dans le cadre de l'action récursoire ; que le montant total de ce chef de préjudice s'élève donc à 69 445,92 euros ; que la fraction du préjudice résultant du retard pris en raison des problèmes de sol doit donc être évaluée à 30 234,96 euros (soit 43,54 % de 69 445,92 euros) ; qu'aucun texte ni aucun principe ne s'oppose à ce que la responsabilité quasi-délictuelle du groupement soit engagée à raison du préjudice subi par ses propres sous-traitants, dans l'hypothèse où l'indemnisation de ce préjudice a été supportée par le maître d'ouvrage et que ledit préjudice résulte pour partie d'une faute du groupement ;

9. Considérant, d'autre part, que ces experts estiment que ce préjudice a été causé au maître de l'ouvrage par la faute, à titre principal, des sociétés Campenon-Bernard et Cari (ex groupement Sogea-Nicoletti) et par le bureau d'études géotechniques SEEE-Ingerop, à titre secondaire, par le bureau de contrôle technique Ceten Apave et le bureau d'études techniques Terrasol, et, " éventuellement à titre accessoire ", par les sociétés Fondasol et Iosis (ex OTH) ;

10. Considérant qu'en effet, (p. 42 du rapport de M. C...), l'ingénieur géotechnicien de la société SEEE-Ingerop, chargé d'établir le programme de la reconnaissance de sol complémentaire et jouant à ce titre un rôle déterminant, et la société Fondasol, chargée d'effectuer cette reconnaissance, ont omis de prévoir des sondages au niveau du mur de soutènement délimitant l'avenue Sud France à l'amont du terrain d'assiette du projet ; que la société SEEE (Ingerop) (p. 52 du rapport) a établi les pièces du dossier de consultation des entreprises sans mentionner la présence d'eau dans le terrain alors que Fondasol avait mis en évidence des niveaux d'eau ; que le bureau de contrôle Ceten Apave a commis une faute (p. 53 du rapportC...) en acceptant finalement les conclusions de l'étude géotechnique élaborée, comme il a été dit, en l'absence de sondages effectués à l'amont du projet ; que le bureau d'études géotechniques Terrasol, qui est intervenu en qualité d'assistant du maître de l'ouvrage pour les problèmes géotechniques, a, en qualité de spécialiste et sans qu'il puisse se prévaloir du caractère " très restreint " de sa mission et de son absence de pouvoir de décision, commis une faute en ne conseillant pas au maître d'ouvrage de respecter le recommandations dites " Clouterre " de 1991 pour le calcul, l'exécution et le contrôle des soutènements, ces recommandations portant notamment sur la reconnaissance à l'amont d'un soutènement et sur la réalisation d'une étude hydrogéologique ; que le groupement attributaire du marché de travaux, composé des sociétés Campenon Bernard (ex Sogea) et Cari (ex Nicoletti) et lui-même assisté de ses conseils techniques Structures Ingénierie et Sol Systèmes, agissant en qualité de sous-traitants, a commis une faute (p. 54 du rapport de M. C...) en négligeant d'effectuer toutes les reconnaissances nécessaires alors même qu'il avait proposé une solution variante à celle du dossier de consultation des entreprises - en l'espèce, la mise en place d'une micro-berlinoise en tête et talus cloué en pied ; que ce groupement a en outre ignoré certaines indications de son conseil Sol Systèmes sur les risques liés au sol ; que la société Egis (ex Iosis, ex OTH), qui est intervenue non pas au moment de la conception initiale mais au moment de l'exécution, a participé aux réunions et discussions ayant abouti à la définition des plans d'exécution et des hypothèses retenues, et a commis une faute (p. 55 du rapport de M.C...) en n'influant pas, compte tenu de sa technicité, sur le choix final des hypothèses retenues dans le sens d'une meilleure précaution ;

11. Considérant, s'agissant spécifiquement de la responsabilité du groupement dont la société Sogea était mandataire, que la circonstance qu'aucune faute dans l'exécution même des travaux n'a été reprochée au groupement est sans influence sur sa responsabilité, qui tient au fait que ce groupement, pourtant assisté des conseils d'un géotechnicien (Sol Systèmes) agissant en qualité de sous-traitant, a négligé d'effectuer - comme il lui appartenait de le faire de son propre chef, en l'absence même de toute demande de la maîtrise d'oeuvre et alors même que cette dernière avait accepté la variante proposée - toutes les reconnaissances complémentaires nécessaires ; que si l'expert relève qu' " il est bien évident que la variante proposée par le groupement n'a modifié en rien ni les caractéristiques mécaniques des terrains, ni le contexte hydrogéologique du site ", cette circonstance - qui n'implique pas que la variante proposée soit équivalente en termes de maintien des sols - ne dispensait pas le groupement, dans le cadre de la réalisation des études d'exécution, de vérifier le caractère complet des informations à sa disposition sur la consistance des sols ; que si le groupement soutient qu'il ne pouvait aller effectuer des sondages en dehors de l'emprise du chantier, seul lieu où il avait qualité pour intervenir, il lui appartenait, dans l'hypothèse où de tels sondages étaient nécessaires, d'exiger du maître d'oeuvre qu'il obtienne, le cas échéant, les autorisations nécessaires à de tels sondages ;

12. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi que le relève l'expertise, le groupement a ignoré les indications de son conseil Sol Systèmes quant à l'éventuelle sous-estimation de l'importance de la présence d'eau sous l'emprise des constructions ; qu'à cet égard, si les rapports d'études de sols établis par la maîtrise d'oeuvre excluaient la présence d'une nappe phréatique, la note de synthèse adressée à OTH Méditerranée le 20 décembre 1995 par ce bureau d'études chargé par le groupement d'étudier la variante fait état de la nécessité de contrôler l'exactitude de l'hypothèse tenant à l'absence de nappe phréatique et précise " que l'instrumentation permettra de contrôler ce point particulier " ; qu'il appartenait au groupement, qui avait conscience de ces incertitudes, de faire réaliser les investigations complémentaires nécessaires ;

13. Considérant qu'eu égard aux fautes respectives des différents intervenants, le groupement composé des sociétés Sogea et Nicoletti est, avec le bureau Ingerop et ainsi que l'ont observé les deux experts, le principal responsable du préjudice occasionné au maître d'ouvrage en raison des problèmes de sol ;

14. Considérant qu'eu égard au caractère déterminant des fautes ainsi commises par le groupement, la part de responsabilité de ce dernier dans la survenance du préjudice relatif aux problèmes de sol (soit 1 388 240,86 euros au titre des travaux de confortement et 30 234,96 euros au titre du retard du chantier consécutif à ces travaux) - qui représente lui-même de 98,44 % du montant du préjudice total - doit être évaluée, comme l'a retenu le tribunal administratif, à 30 % du montant total de la condamnation solidaire prononcée par le jugement attaqué ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal du groupement Campenon Bernard Côte d'Azur (ex Sogea) et Fayat Bâtiment (ex Cari, ex Nicoletti) ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions d'appel entre intimés dans l'affaire n° 12MA03086 :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'appel principal du groupement composé des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment, ne conduit à aucune aggravation de la situation des différents intimés ; que les conclusions d'appel présentés par ces derniers et dirigés contre d'autres intimés, ayant été présentées après l'expiration du délai d'appel, sont donc irrecevables ;

Sur l'appel incident de la société Egis dans l'affaire n° 12MA03086 :

17. Considérant que les conclusions d'appel présentées à titre principal par la société Egis, et dirigées contre l'APIJ, sont, ainsi qu'il a été dit au point précédent, irrecevables ; qu'il y a donc lieu de statuer sur ses conclusions d'appel incident dirigées contre le groupement composé des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment et tendant à ce que ce groupement, conjointement avec les autres intervenants, la garantisse en totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que la responsabilité de ce groupement a été à bon droit fixée à 30 % du montant total du préjudice subi par le maître d'ouvrage ; qu'en se bornant à rappeler " que, à l'occasion de l'exécution, le groupement d'entreprises Sogea / Nicoletti, ainsi que le bureau d'études qui s'était adjoint la société Structures Ingénierie et la société Sol Systèmes, ont proposé une variante dont ils assuraient la faisabilité et la viabilité techniques " et que " en l'état, par voie de conséquence, la responsabilité principale des augmentations de prix au titre des mouvements de sols, ainsi que des décalages de chantiers repose sur le groupement d'entreprise Sogea / Nicoletti sur un fondement délictuel ", la société Egis n'établit pas l'insuffisance de ce pourcentage de 30 % ; que ses conclusions d'appel incident ne peuvent donc être accueillies ;

Sur l'appel incident de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc dans l'affaire n° 12MA03086 :

18. Considérant que, pour les raisons exposées aux points 36 et 37 ci-après, la demande de première instance présentée par l'AMOTMJ n'était pas irrecevable ; que, pour les raisons exposées aux points 19 à 22 ci-après, l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ne peut utilement se prévaloir de l'absence de faute de sa part pour contester la condamnation mise à la charge solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, pour les raisons exposées au point 47 ci-après, elle n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage n'aurait subi aucun préjudice indemnisable ; que les conclusions d'appel incident de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ne peuvent donc être accueillies ;

Sur l'appel principal de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc dans l'affaire n° 12MA03611 :

En ce qui concerne le principe d'une condamnation solidaire des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre :

19. Considérant que l'entreprise conteste seulement la fraction de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des membres de la maîtrise d'oeuvre (1 349 001,68 euros sur un total de 1 457 686,78 euros) qui correspond aux surcoûts liés à la réalisation des travaux de confortement des sols, et non la fraction de la condamnation qui correspond aux conséquences dommageables des retards pris par le chantier ;

20. Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;

21. Considérant que l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, la société Ingerop (ex SEEE), la société Iosis (ex OTH) et la société Atec étaient constituées en un groupement de maîtrise d'oeuvre solidaire, ainsi qu'il résulte de l'acte d'engagement signé le 11 mars 1994 ; qu'aucune convention auquel le maître d'ouvrage était partie ne prévoyant de répartition des tâches entre membres du groupement, ceux-ci sont donc responsables, vis-à-vis du maître d'ouvrage, de la totalité des dommages dont l'un au moins des membres du groupement est auteur ou coauteur ; qu'ils sont donc solidairement responsables des préjudices causés au maître d'oeuvre par un membre du groupement ; qu'ils sont donc tous les quatre tenus solidairement à l'indemnisation du total des sommes dues individuellement par l'un d'eux, alors même qu'ils ne seraient pas à l'origine du préjudice correspondant ; que la SEEE (Ingerop) est coauteur du dommage correspondant au premier chef de préjudice évoqué ci-dessus, résultant de l'insuffisance des études de sol, tandis que l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc est coauteur du dommage correspondant au second chef de préjudice, résultant des retards pris par le chantier en raison des erreurs de conception du projet ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de déterminer si la maîtrise d'oeuvre - et notamment de l'architecte et de la société Egis (ex Iosis, ex OTH) - a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception, les différents membres du groupement de maîtrise d'oeuvre sont solidairement tenus d'indemniser, dans sa totalité, le préjudice subi par le maître d'ouvrage ;

22. Considérant, dans ces conditions, que l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée, solidairement avec les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée et Atec, à payer à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice une somme de 1 349 001,68 euros toutes taxes comprises au titre du surcoût lié à la défaillance du sol ;

En ce qui concerne la prescription :

23. Considérant que, pour les raisons exposées au point 6, l'appel en garantie de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc n'était pas prescrit ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

24. Considérant que l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc conteste le jugement attaqué seulement en tant qu'il laisse à sa charge définitive 15 % de la fraction de la condamnation solidaire de 1 349 001,68 euros qu'elle conteste ; que, toutefois, il ressort de la lecture du jugement attaqué que ce taux de 15 % ne correspond pas à un taux uniforme de garantie que les premiers juges auraient appliqué indistinctement à la fraction de la condamnation correspondant aux problèmes de sol et à la fraction de la condamnation correspondant aux retards du chantier trouvant leur origine dans des erreurs de conception de l'ouvrage ; qu'en effet, le tribunal administratif a considéré " qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertI..., que l'architecte n'a pris aucune part dans les décisions relatives au sol mais que lui sont imputables la majorité des lacunes des études de conception " ; que le taux de 15 % qu'il a retenu correspond donc à un taux pondéré résultant d'une part, selon le tribunal, d'une responsabilité nulle en ce qui concerne les conséquences des problèmes de sols, et importante en ce qui concerne les conséquences des erreurs commises dans la conception de l'ouvrage sur les retards de chantier, taux pondéré que le tribunal a appliqué au total des préjudices subis par l'administration ; qu'il y a donc lieu, pour la cour, et alors même que celle-ci n'a pas été saisie de conclusions d'appel que s'agissant de la somme de 1 349 001,68 euros et les garanties afférentes, de recalculer, le cas échéant, le taux de 15 % en tenant compte du caractère déterminant - retenu par le tribunal administratif et non contesté par l'entreprise - de la responsabilité de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc s'agissant des études de conception ;

25. Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé au points 9 et 10, il ressort du rapport de l'expertC..., repris à son compte par l'expertI..., que le préjudice résultant des problèmes de sol, qui constitue la quasi-totalité du préjudice subi par le maître d'ouvrage, est imputable à des fautes commises par le bureau d'études géotechniques SEEE (Ingerop), par le groupement constitué des sociétés Sogea et Nicoletti, par le contrôleur Ceten Apave, par le bureau d'études techniques Terrasol, par la société Fondasol et par la société Iosis ; que l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, qui n'a pris aucune part aux décisions relatives aux sols, n'a commis aucune faute à ce titre ; qu'aucune somme ne peut donc être laissée à sa charge définitive à ce titre ;

26. Considérant qu'ainsi qu'il a été relevé au point 24, le tribunal administratif, après avoir à bon droit retenu l'absence de toute responsabilité de l'entreprise pour la fraction du préjudice correspondant aux problèmes de sols (soit 1 349 001,68 euros correspondant aux surcoûts nécessités par le confortement des sols, somme à laquelle doit être ajoutée le coût de l'expertise C...spécialement consacrée à cette question, soit 39 239,18 euros, et la fraction des surcoûts résultant des retards du chantier imputables à ces mêmes problèmes de sol, soit 41 460,25 euros correspondant à 43,54 % du retard total), a estimé, également à bon droit, qu'il résultait du rapport de M. I...(en page 87) que la majorité des lacunes des études de conception (correspondant à un préjudice total de 22 676,22 euros correspondant à 32,65 % du retard total ayant occasionné selon le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, un préjudice global de 58 461,01 euros auquel doit être ajouté le montant de 10 984,91 euros correspondant à la fraction de l'expertiseI..., spécifiquement consacrée à la question des retards, payée par le maître d'ouvrage) était imputable à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ; qu'il a en conséquence fixé à 15 % la fraction de la condamnation solidaire globale devant rester à la charge définitive de l'entreprise Atelier de Portzamparc ;

27. Considérant, toutefois, qu'en procédant ainsi, le tribunal administratif a méconnu le poids relatif de ces deux types de préjudice, dès lors que le préjudice imputable aux seules erreurs de conception portait sur un montant de 22 676,22 euros correspondant à seulement 1,56 % du montant total de la condamnation solidaire (1 457 686,78 euros) ; que le tribunal administratif ne pouvait donc, dès lors que seule cette fraction du préjudice peut être regardée comme imputable à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, laisser à la charge définitive de cette dernière une fraction supérieure à 1,56 % du montant total de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre ;

28. Considérant, s'agissant de cette fraction du préjudice résultant des études de conception (22 676,22 euros, soit 1,56 % du total) que l'entreprise appelante, architecte du projet, est, ainsi qu'il ressort du rapport de l'expert I...(en page 87), le principal responsable de l'insuffisance des études de conception, l'expert relevant le caractère secondaire de la faute de la société SEEE (Ingerop), qui a travaillé à la réalisation de ces études ; qu'eu égard au caractère déterminant du rôle de l'architecte dans les erreurs de conception, que l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ne conteste pas, il y a lieu de fixer sa part de responsabilité à 1 % du montant total de la condamnation solidaire prononcée par le tribunal ; qu'il y a donc lieu de ramener le taux de 15 % de la part de la condamnation laissée à la charge de l'entreprise appelante à 1 % ;

29. Considérant, par ailleurs, qu'au regard des fautes des différents intervenants, telles qu'analysées par les rapports d'expertise et rappelées au point 10, il y a lieu, ainsi qu'il a été dit, de fixer la part de responsabilité du groupement dont la société Sogea était mandataire à 30 % du montant total des condamnations ; qu'eu égard au caractère également déterminant du rôle du bureau d'études géotechnique Ingerop, désigné par le rapport de M. C...comme responsable à titre principal - avec le groupement Sogea - des difficultés liées au sol, qui représentent 98,44 % du montant total du préjudice, et responsable à titre secondaire - avec l'architecte - de l'insuffisance des études de conception qui représentent 1,56 % du montant total de la condamnation - il y a lieu de fixer la part de responsabilité du bureau d'études géotechnique Ingerop à la proportion de 30 %, au lieu des 25 % retenus par le tribunal administratif ; qu'eu égard aux fautes imputées au GIE Apave et au bureau d'études techniques Terrasol, que le rapport d'expertise C...- rendu à leur contradictoire - désigne comme responsables, à titre secondaire, des difficultés liées au sol, il y a lieu de retenir la part de responsabilité de chacun d'entre eux à 15 % du montant total de la condamnation solidaire ; qu'enfin, eu égard au caractère accessoire de la responsabilité des sociétés Fondasol et Iosis dans la survenance de ces difficultés, il y a lieu de fixer leur parts de responsabilité respectives à 4,50 et 4,50 % ;

30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée et Atec à hauteur de 15 %, au lieu de 1 % ; qu'elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a condamné la société Ingerop, la société Fondasol, la société Terrasol et le GIE Ceten Apave à la garantir à hauteur respectivement de 25 %, de 3 %, de 7 % et de 5 % au lieu de la garantir à hauteur respectivement de 30 %, de 4,50 %, de 15 % et de 15 % ;

Sur les appels incident et provoqué du GIE Ceten Apave dans l'affaire n° 12MA03611 :

31. Considérant qu'au regard des fautes respectives des différents intervenants, telles que décrites au point 10, il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 29, de fixer la part de responsabilité du GIE Ceten Apave à 15 % au lieu des 5 % retenus par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les appels incident et provoqué du GIE Ceten Apave, qui tendent à l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à garantir les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, ne peuvent en tout état de cause être accueillis ;

Sur les appels incident et provoqué de la société Atec dans l'affaire n° 12MA03611 :

32. Considérant que l'appel principal, qui ramène de 15 % à 1 % la garantie apportée par l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc à la société Atec, aggrave la situation de cette société, dont l'appel provoqué est donc recevable ; qu'il ressort des rapports d'expertise que les préjudices subis par le maître d'ouvrage ne sont en rien imputables à une faute de la société Atec, qui intervenait seulement en qualité d'économiste au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que la société Atec doit donc être garantie en totalité par le groupement composé des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Cari, la société Ingerop, la société Iosis Méditerranée, la société Fondasol, la société Terrasol, le GIE Ceten Apave et l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ; qu'eu égard aux fautes de ces différents intervenants, rappelées au point 10, leurs parts de responsabilité doivent être fixées, respectivement, à 30 %, à 30 %, à 4,50 %, à 4,50 %, à 15 %, 15 % et 1 % ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Atec est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a condamné la société Ingerop, la société Fondasol, la société Terrasol et le GIE Ceten Apave à la garantir à hauteur respectivement de 25 %, de 3 %, de 7 % et de 5 % au lieu de la garantir à hauteur respectivement de 30 %, de 4,50 %, de 15 % et de 15 % ;

Sur les appels incident et provoqué de la société Terrasol dans l'affaire n° 12MA03611 :

34. Considérant que l'appel principal conduit à rehausser de 7 % à 15 % le taux de la garantie apportée par la société Terrasol à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ; que son appel provoqué est donc recevable au même titre que son appel incident ;

En ce qui concerne le caractère justifié de la condamnation solidaire :

35. Considérant qu'un intervenant appelé en garantie peut, pour obtenir la décharge de la condamnation à garantir, présenter tout moyen de nature à faire regarder comme injustifiée la condamnation prononcée au principal, y compris à raison du défaut de qualité de l'auteur du recours ;

36. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 18 du décret du 31 août 2001 susvisé, l'Agence pour l'immobilier de la justice (APIJ), anciennement dénommée Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice (AMOTMJ), établissement public national à caractère administratif, s'est substitué à l'Etat, à compter du 1er janvier 2002, dans les droits et obligations résultant des conventions et marchés passés au nom ou pour le compte de la délégation générale du programme pluriannuel d'équipement du ministère de la justice, comme c'était le cas des marchés relatifs à la construction du nouveau palais de justice de Grasse ; que la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage publique conclue le 12 février 2002 entre l'AMOTMJ et le garde des sceaux, et dont la validité n'est pas sérieusement contestée, confie expressément à cette agence l'opération de construction du nouveau palais de justice de Grasse et prévoit, dans son article 6 modifié, que cette agence exerce l'ensemble des attributions prévues à l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985, y compris le pouvoir d'agir en justice ; qu'en application de l'article 12-3, tel que modifié par l'avenant du 30 octobre 2003 qui supprime l'obligation d'un accord préalable du ministre, l'agence " pourra agir en justice pour le compte du maître de l'ouvrage jusqu'à la délivrance du quitus, aussi bien en tant que demandeur qu'en tant que défendeur " ; que l'article 25 du décret n° 2006-208 du 22 février 2006 susvisé ayant abrogé le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 susvisé, les dispositions de l'article 11 de ce dernier décret, qui subordonnent le caractère exécutoire de la délibération décidant d'une action en justice à la transmission du procès-verbal de la délibération au ministre de la justice, étaient inapplicables à la date de l'introduction de la demande de première instance ; que, par ailleurs, conformément à l'article 10 de cette convention, le quitus qui met fin à la mission de l'agence est délivré à la demande du mandataire après exécution complète des missions de l'agence, et notamment après l'intervention du solde de tous les marchés de l'opération ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'agence a payé au groupement de maîtrise d'oeuvre une somme au titre des prestations restant dues en vertu du protocole d'accord transactionnel notifié le 11 avril 2007, ce protocole précise, dans son article 4, que ce paiement ne vaut pas établissement du décompte général et définitif du marché ; que, les comptes de l'opération n'ayant pas encore été soldés, le quitus n'a donc pu être délivré ; que, dès lors, l'agence avait qualité pour agir en justice à l'encontre des intervenants au chantier, alors même que la réception des travaux était intervenue le 15 septembre 1999 et la levée des réserves le 4 juin 2000, avant la conclusion de la convention de mandat ;

37. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas critiqué sur ce point, l'établissement public a produit la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage publique passée avec l'Etat, dont l'article 3 indique que, " pour l'exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par le directeur général de l'agence ou par ses délégataires " ; que, dès lors, l'agence doit être regardée comme ayant suffisamment indiqué qu'elle était la personne habilitée à agir en justice en son nom ;

En ce qui concerne la recevabilité des appels en garantie contre la société Terrasol :

38. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, les appels en garantie présentés par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, et dirigés contre le GIE Ceten Apave, la société Fondasol et la société Terrasol tendent à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle de ces intervenants, sans que puisse subsister aucune ambiguïté sur le fondement de ces actions ; que ces demandes s'appuient sur les manquements relevés à l'encontre de ces intervenants par le rapport de M.C... ; que ces demandes contiennent donc un exposé des faits et moyens qui satisfait à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne la prescription :

39. Considérant que, pour les raisons exposées au point 6, les actions en garantie dirigées contre la société Terrasol n'étaient pas prescrites ;

En ce qui concerne l'opposabilité de l'expertise à la société Terrasol :

40. Considérant que la circonstance que l'expertise de M. I...n'a pas été rendue au contradictoire de la société Terrasol est sans influence sur l'opposabilité à cette dernière de l'expertise de M.C..., qui, s'agissant de la question des sols pour laquelle la responsabilité de la société Terrasol a été retenue par l'expert, a seulement été reprise à son compte par M. I... ; que, s'agissant de la question de l'impact des problèmes de sol sur les retards du chantier, qui n'est abordée que par le seul rapport de M.I..., il peut être tenu compte de ce rapport à titre de simple élément d'information ;

En ce qui concerne la part de responsabilité de la société Terrasol :

41. Considérant qu'au regard des fautes respectives des différents intervenants, telles que décrites au point 10, il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 29, de fixer la part de responsabilité de la société Terrasol à 15 % au lieu des 7 % retenus par le tribunal administratif ; que la société Terrasol, qui a manqué à son devoir de conseil et qui ne peut se prévaloir du caractère purement consultatif de sa mission, ne peut soutenir que ce taux de 7 % retenu par le tribunal administratif était excessif ;

42. Considérant que, dans ces conditions, les appels incident et provoqué de cette société, qui tendent à l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à garantir les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, ne peuvent être accueillies ;

Sur les appels incident et provoqué de la société Egis Bâtiments dans l'affaire n° 12MA03611 :

43. Considérant que l'appel principal conduit à réduire de 15 % à 1 % le taux de la garantie apportée par l'entreprise Atelier de Portzamparc à la société Egis ; que son appel provoqué est donc recevable au même titre que son appel incident ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

44. Considérant que, pour les raisons exposées aux points 36 et 37, la demande de première instance de l'AMOTMJ était recevable ;

En ce qui concerne l'indemnité transactionnelle versée par le maître d'ouvrage au groupement Sogea-Nicoletti :

45. Considérant que la circonstance que, le 31 décembre 2001, l'agence a conclu avec le groupement Sogea-Nicoletti un protocole transactionnel aux termes duquel elle a versé à ce dernier une indemnité d'un montant de 165 000 euros hors taxes au titre " de l'ensemble des chefs de réclamation invoqués par le groupement pour son compte en complément du projet de décompte final ", et initialement chiffrés par le groupement à 1 101 207,70 euros, n'est pas de nature à modifier l'évaluation du préjudice subi résultant des rapports d'expertise ; que, notamment, il ne résulte pas de l'instruction que cette transaction aurait été avantageuse pour l'agence et aurait de ce fait permis de minimiser le coût des désordres par rapport à l'évaluation retenue par les experts ;

En ce qui concerne la réalité et le montant du préjudice résultant des mouvements des sols :

46. Considérant qu'il ressort du rapport de M. C...(page 67), repris à son compte par M. I... qui a rendu son expertise au contradictoire des parties, et notamment de la société Fondasol, que le premier chef de préjudice - tenant à la nécessité de réaliser des travaux de confortement - causé par la faute des intervenants au chantier doit être évalué au montant de 1 349 001,68 euros ; qu'à cette somme doit être ajoutée le coût de l'expertise de M.C..., qui a été supporté par le maître d'ouvrage, soit 39 329,18 euros ; que le montant total de ce chef de préjudice s'élève donc à 1 388 240,86 euros toutes taxes comprises ;

47. Considérant, à ce titre, que le rapport d'expertise indique, en page 50, que " si l'on pousse la logique encore plus loin on peut même considérer que finalement si l'on avait étudié la totalité des ouvrages du chantier conditionné par les paramètres géotechniques y compris dans les zones non sinistrées le long de l'avenue Chiris par exemple en utilisant des hypothèses plus pessimistes, le coût total définitif de l'ouvrage aurait été encore bien plus élevé que le coût C3 (coût de l'ouvrage finalement réalisé après le sinistre) / Nous laissons évidemment à l'appréciation du tribunal un tel argument " ; que, toutefois, l'hypothèse ainsi évoquée, brièvement, par M. C...n'est reprise ni dans les conclusions de ce rapport d'expertise, ni dans celles du rapport de M. I... ; qu'en l'absence de toute autre précision, et alors que l'évaluation de M. C...porte sur le surcoût des travaux de confortement des sols, cette seule remarque ne peut conduire à écarter ou réduire l'indemnisation du préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage du surcoût, lui-même précisément chiffré par le sapiteur économiste assistant M.C..., lequel a, à juste titre, calculé le préjudice en déduisant du coût de l'ouvrage finalement réalisé après le sinistre le coût de ce même ouvrage construit en tenant compte de la nature des sols ;

En ce qui concerne le principe de l'unicité du décompte dont se prévaut la société Egis :

48. Considérant que si les parties à un marché public de travaux peuvent convenir que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution de ce marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine leurs droits et obligations définitifs, elles n'y sont pas tenues ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'agence et la maîtrise d'oeuvre ont, par un protocole d'accord transactionnel notifié le 11 avril 2007, convenu que l'agence réglerait au groupement de maîtrise d'oeuvre la somme de 346 750,34 euros toutes taxes comprises au titre du paiement des prestations restant dues pour l'exécution du marché, mais se réserverait la faculté de mettre en cause ultérieurement la responsabilité contractuelle du groupement ; que ce protocole prévoit, dans son article 4, que " le paiement des sommes (...) ne vaudra pas établissement du décompte général et définitif du marché, qui interviendra, au plus tard, lors de l'apurement des contentieux relatifs à la construction du nouveau palais de justice (...) autres que ceux relevant de la garantie décennale des constructeurs " ; que ce protocole précise enfin, dans son article 5, que ses stipulations " ne valent pas renonciation du maître de l'ouvrage à toute demande, instance ou action relative à la responsabilité contractuelle que le groupement de maîtrise d'oeuvre pourrait encourir dans les contentieux relatifs à la construction du nouveau palais de justice " ; qu'ainsi, les parties ont convenu, comme elles pouvaient le faire, d'un mode de règlement des comptes ne passant pas par l'établissement d'un décompte général et définitif ; que le principe d'unicité du décompte ne peut donc être utilement invoqué en l'espèce ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

49. Considérant qu'au regard des fautes respectives des différents intervenants, telles que décrites au point 10, il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 29, de fixer la part de responsabilité de la société Egis Bâtiments à 4,50 % au lieu des 15 % retenus par le tribunal administratif ; qu'il y a, à l'inverse, lieu de porter de 25 % à 30 % la garantie de la société Egis par la société Ingerop, de 3 % à 4,50 % la garantie de la société Fondasol, de 7 à 15 % la garantie de la société Terrasol et de 5 à 15 % la garantie du GIE Ceten Apave ;

50. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Egis Bâtiment est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à garantir les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc à hauteur de 15 %, au lieu de 4.50 % ; qu'elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a condamné la société Ingerop, la société Fondasol, la société Terrasol et le GIE Ceten Apave à la garantir à hauteur respectivement de 25 %, de 3 %, de 7 % et de 5 % au lieu de la garantir à hauteur respectivement de 30 %, de 4,50 %, de 15 % et de 15 % ;

Sur les appels incident et provoqué du groupement composé des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment dans l'affaire n° 12MA03611 :

51. Considérant, d'une part, que le présent arrêt ne conduit à aucune aggravation de la situation du groupement ; que les conclusions d'appel présentés par celui-ci et dirigés contre d'autres intimés, ayant été présentées après l'expiration du délai d'appel, sont donc irrecevables ;

52. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 14 et 29, le groupement dont la société Campenon Bernard Côte d'Azur est mandataire doit garantir l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc à hauteur de 30 % des condamnations qu'il pourrait être amené à payer ; que son appel incident contre cette entreprise doit donc être rejeté ; que, pour les raisons exposées au point 6, l'action en garantie de la maîtrise d'oeuvre à l'encontre du groupement n'était pas prescrite ; que, pour les raisons exposées au point 4, la signature d'un protocole d'accord avec le maître d'ouvrage ne fait pas obstacle à la condamnation du groupement sur un fondement quasi-délictuel ;

53. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appels incident et provoqué du groupement dont la société Campenon Bernard Côte d'Azur est mandataire ne peuvent être accueillis ;

Sur les appels incident et provoqué de la société Fondasol dans l'affaire n° 12MA03611 :

54. Considérant que l'appel principal conduit à rehausser de 3 % à 4,50 % le taux de la garantie apportée par la société Fondasol à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ; que son appel provoqué est donc recevable au même titre que son appel incident ;

En ce qui concerne la prescription :

55. Considérant que, pour les raisons exposées au point 6, les actions en garantie dirigées contre la société Fondasol n'étaient pas prescrites ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

56. Considérant que, pour les raisons exposées aux points 36 et 37, la demande de première instance de l'AMOTMJ était recevable ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

57. Considérant qu'au regard des fautes respectives des différents intervenants, telles que décrites au point 10, il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 29, de fixer la part de responsabilité de la société Fondasol à 4,50 % au lieu des 3 % retenus par le tribunal administratif ;

58. Considérant, à cet égard, que la détermination des responsabilités respectives des différents intervenants dans les difficultés relatives aux sols, qui sont les seules au titre desquelles la société Fondasol a été mise en cause, a été effectuée par M.C..., dont l'analyse a simplement été reprise par M.I... ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'expertise conduite par M. I...n'a pas été effectuée au contradictoire de la société Fondasol n'est pas de nature à rendre inopposables à celle-ci les conclusions du rapport de M. C... s'agissant de la détermination des responsabilités ; que la faute reprochée à la société Fondasol, chargée d'effectuer la reconnaissance des sols programmée par la société Ingerop, tient à ce que celle-ci n'a pas incité la société Ingerop à prévoir des sondages au niveau du mur de soutènement délimitant l'avenue Sud France à l'amont du terrain d'assiette (p. 42 du rapport de M.C...) ; que, si la responsabilité de la programmation des sondages appartenait à la société Ingerop, la société Fondasol, en tant que spécialiste chargé de la réalisation de cette campagne, supporte, comme l'a estimé l'expert, une responsabilité, pour n'avoir pas incité la société Ingerop à réaliser des sondages à l'amont du terrain et pour avoir indiqué qu'en dépit d'une activité hydrologique et hydrogéologique non négligeable, il n'existait pas de nappe phréatique sous le terrain, appréciation qui s'est avérée erronée ;

59. Considérant, par ailleurs, que, s'agissant de la question de la fraction du retard du chantier imputable à ces difficultés, et du montant du préjudice subi par les sous-traitants, le rapport de M.I..., établi hors la présence de la société Fondasol, est inopposable à celle-ci ; que, toutefois, la société Fondasol ne conteste pas les éléments de ce rapport, qui peuvent être utilisés à titre d'information ; que ce rapport figure au nombre des pièces jointes à la demande de première instance présentée par l'AMOTMJ ; que la société Fondasol, qui a reçu communication de cette demande et se borne, sans plus de précision, à soutenir que le rapport de M. I...ne lui aurait pas été communiqué, n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal administratif n'aurait pas communiqué l'ensemble de la procédure à la société Fondasol avant sa constitution dans les intérêts de celle-ci, alors que, d'une part, le site Sagace fait état de cette communication et que, d'autre part, une mention apposée par le greffe du tribunal administratif sur une lettre adressée le 20 mars 2009 par le conseil de la société Fondasol indique " procédure communiquée le 8 décembre 2008 " ; que la société Fondasol n'apporte aucune contestation de la fraction du retard dont M. I...indique qu'elle est imputable aux problèmes de sol ; qu'elle ne conteste pas non plus le montant du préjudice tenant à la nécessité pour le maître d'ouvrage d'indemniser les sociétés Jacqmin et Serba, sous-traitantes, des surcoûts causés par l'allongement du chantier ;

60. Considérant qu'eu égard au caractère secondaire de la responsabilité de la société Fondasol, qui n'était d'ailleurs chargée que de réaliser la première campagne de sondage, par rapport à celle de la société Ingerop, la part de responsabilité de Fondasol doit être fixée à 4,50 % ; que, dans ces conditions, les appels incident et provoqué de la société Fondasol, qui tendent à l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à garantir les sociétés Ingerop, Iosis Méditerranée, Atec et l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, ne peuvent être accueillis ;

Sur l'appel en garantie présenté par la société Fondasol dans l'affaire n° 12MA03611 :

61. Considérant que les conclusions à fin d'appel en garantie présentées à titre subsidiaire par la société Fondasol à l'encontre des sociétés Campenon Bernard, Fayat, Egis Bâtiments, Ingerop, Atec, Terrasol, l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et le GIE Ceten Apave sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;

Sur les appels incident et provoqué de la société Ingerop dans l'affaire n° 12MA03611 :

62. Considérant que l'appel principal conduit à rehausser de 25 % à 30 % le taux de la garantie apportée par la société Ingerop à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc ; que son appel provoqué est donc recevable au même titre que son appel incident ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

63. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

64. Considérant, en premier lieu, que la société Ingerop soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le maître de l'ouvrage était irrecevable pour défaut " d'intérêt à agir " ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que celui-ci a précisé " que la double circonstance, d'une part, que l'Etat aurait accepté sans réserves les prolongations de délais et les travaux supplémentaires rémunérés sollicités par le groupement d'entreprises, d'autre part, que l'Etat ait transigé avec ce groupement en lui accordant une indemnité de 165.000 F HT, portée à l'actif du décompte, pour prendre en compte les conséquences de l'allongement de la durée des travaux ne le rend pas irrecevable à rechercher la responsabilité contractuelle du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre pour des faits ayant pu conduire à l'allongement des délais et au renchérissement du coût des travaux " et que " la fin de non recevoir contestant l'intérêt à agir de l'APIJ, au nom de l'Etat, du fait des circonstances susmentionnées doit donc être écartée " ; que le jugement, qui répond au moyen soulevé, est donc suffisamment motivé ;

65. Considérant, en second lieu, que la société Ingerop soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'expertise I...n'ayant finalement été utile qu'au sous-traitant Jacqmin, alors que la situation de huit sous-traitants avait été examinée, il serait choquant que les défendeurs participent pour 50 % aux frais d'expertise ; que, toutefois, le jugement attaqué, qui relève que " l'APIJ est fondée à demander à être remboursée de la moitié du montant des frais et honoraires de l'expertise de M.I..., relative aux conséquences de l'ensemble des retards ayant affecté le chantier de construction du nouveau palais de justice de Grasse, laissé à sa charge par le jugement du 10 novembre 2006 susvisé, soit 10.984,91 euros ", et qui précise, par ailleurs, les responsabilités des différents intervenants dans les retards subis par le chantier, est également suffisamment motivé sur ce point ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

66. Considérant que, pour les raisons exposées aux points 36 et 37, la demande de première instance de l'AMOTMJ, qui, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ne pouvait être privée d' " intérêt à agir " du fait de la transaction conclue au bénéfice du groupement dont la société Sogea était mandataire, était recevable ;

Sur le défaut de conseil au moment de la réception des travaux :

67. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 21, la circonstance, à la supposer établie, que la maîtrise d'oeuvre aurait manqué à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux est sans influence sur le bien-fondé de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de ses membres, dès lors que l'un au moins de ces membres a contribué, par sa faute, à la réalisation du même dommage ;

68. Considérant, par ailleurs, qu'aucune faute de la société Ingerop tenant à son rôle au moment de la réception des travaux ne fonde l'obligation à garantir qui lui est imposée ; que la société Ingerop ne peut donc utilement se prévaloir qu'elle n'a pas participé aux opérations de réception ;

En ce qui concerne le montant du préjudice imputable à l'aléa et à des causes extérieures :

69. Considérant qu'il ressort du rapport de M. C...- rendu au contradictoire de l'ensemble des intervenants intéressés, et notamment de la société Terrasol, et donc opposable à celle-ci -, repris à son compte par M.I..., que le préjudice relatif aux sols, qui résulte d'insuffisantes précautions, s'agissant notamment des études préparatoires, ne représente que la fraction des deux tiers du surcoût, pour tenir compte de l'aléa hydrogéologique que l'expert évalue à un tiers ;

70. Considérant que, si la société Ingerop soutient que l'aléa hydrogéologique a été sous-estimé, elle ne l'établit pas en se bornant à évoquer des indices rendant probable une rupture de canalisation des réseaux d'eaux usées qui aurait contribué à accroître la présence d'eau dans le terrain ;

En ce qui concerne la réalité du préjudice résultant des mouvements des sols :

71. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 47, la seule remarque faite par M. C... en page 50 de son rapport ne peut conduire à faire regarder ce préjudice comme dépourvu de réalité ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de l'insuffisance des études de conception :

72. Considérant qu'il ressort du rapport de M. I...(en page 87) que le retard subi par le chantier est imputable, à hauteur de 24 semaines (soit 32,65 %), à l'insuffisance des études de conception ; que cette dernière insuffisance résulte, ainsi qu'il ressort du rapport de M. I..., à titre principal de la faute de l'architecte, M. L..., auteur principal des études de conception, et à titre secondaire, de la faute de la société SEEE-Ingerop, qui a travaillé à la réalisation de ces études, et, à titre accessoire, de la faute du maître d'ouvrage ;

73. Considérant, en premier lieu, que, si la société Ingerop soutient que les travaux supplémentaires ayant induit des retards de chantier " n'ont absolument pas visé à pallier les insuffisances ou erreurs de conception mais proviennent d'adaptations demandées soit par le maître de l'ouvrage, soit par les entreprises ", ces allégations, qui contredisent les rapports d'expertise, ne sont pas établies ; que la circonstance qu'un montant de travaux supplémentaires de 7 % était contractuellement prévu et que les travaux supplémentaires réalisés l'ont été pour un montant correspondant à 7,45 % du marché de base, est sans influence sur la responsabilité de l'architecte et de la société Ingerop dans l'hypothèse où ces travaux, ayant dû être réalisés en raison de l'insuffisance des études de conception à la charge de la maîtrise d'oeuvre, ont entraîné un préjudice résultant du retard du chantier ;

74. Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué retient, au titre du préjudice subi par la société Jacqmin, la somme de 20 689,68 euros calculée par l'expert ; que la société Ingerop ne peut donc utilement soutenir que le préjudice subi par le maître d'ouvrage doit être limité à cette somme, et non porté au montant de 48 000 euros correspondant à l'indemnité effectivement versée au maître d'ouvrage ; qu'au surplus, ce moyen manque en fait, car - sans que ce calcul, retenu par les premiers juges, soit discuté par les autres parties à l'instance - il ressort de l'examen du calcul effectué par l'expert que la somme de 20 689,68 euros résulte d'une conversion erronée par l'expert des francs aux euros, et que le préjudice tel qu'évalué par l'expert aurait bien dû correspondre à la somme de 48 084,27 euros ;

75. Considérant, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Ingerop relatives aux erreurs de conception - lesquelles soulèvent un litige distinct du litige principal soulevé par l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc - la société Ingerop n'est pas fondée à soutenir que le montant du préjudice causé par ces erreurs serait surévalué ;

En ce qui concerne l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'assiette de la condamnation :

76. Considérant qu'aux termes de l'article 256 B du code général des impôts : " Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence " ; que l'Etat, qui n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité de ses services administratifs, doit payer la taxe sur la valeur ajoutée sur ses fournitures, sans avoir la possibilité de la déduire ultérieurement ; que le montant des condamnations doit donc être calculé toutes taxes comprises ;

En ce qui concerne la part de responsabilité de la société Ingerop :

77. Considérant qu'au regard des fautes respectives des différents intervenants, telles que décrites au point 10, il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 29, de fixer la part de responsabilité de la société Ingerop à 30 % au lieu des 25 % retenus par le tribunal administratif ; que le calcul de ce taux de garantie a été effectué en tenant compte, notamment, de la part de responsabilité de la société Ingerop dans la survenance des retards, que ce soit du fait de sa responsabilité, retenue à titre principal, dans les retards dus aux problèmes de sol, ou du fait de sa responsabilité, retenue à titre secondaire, dans les retards imputables à l'insuffisance des études de conception ; que la société Ingerop ne peut donc soutenir que la part des frais l'expertise I...- consacrée spécifiquement à la question des retards - laissée à sa charge définitive n'aurait pas été calculée au prorata de sa responsabilité ;

78. Considérant, à ce titre, que la circonstance que le groupement dont la société Sogea était mandataire avait proposé une variante - une paroi dite " microberlinoise " pour retenir les sols - n'est pas de nature à atténuer le lien de cause à effet entre, d'une part, l'insuffisance des sondages programmés par la société Ingerop, et, d'autre part, les désordres affectant les sols, dès lors qu'ainsi que l'a relevé l'expert, la réalisation des sondages adéquat dès le stade de la conception du projet était de nature à permettre à la maîtrise d'oeuvre d'exiger la mise en place de techniques de retenue des sols appropriées à la consistance des sols ; que si l'expert relève, en page 62 de son rapport, qu'il n'existe pas de certitude absolue que la réalisation de sondages supplémentaires aurait permis d'éviter la survenance des désordres, il a néanmoins considéré que la réalisation de tels sondages aurait, selon toute probabilité, permis d'éviter ces désordres ; qu'il y a donc lieu de considérer, comme l'expert le propose, que le lien de causalité entre la faute imputée à la société Ingerop et les désordres est établi ;

79. Considérant, de même, que la stipulation du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 1B, dont le groupement dont la société Sogea était mandataire était attributaire, aux termes de laquelle l'entrepreneur " est (...) réputé avoir fait toutes les investigations complémentaires qu'il aura jugées nécessaires à l'établissement de son offre " n'a pas pour objet, et ne saurait avoir pour effet de rendre l'entrepreneur responsable des insuffisances des sondages qui devaient être réalisés par la maîtrise d'oeuvre au stade de la conception des travaux ;

80. Considérant que, dans ces conditions, les appels incident et provoqué de la société Ingerop tendant à l'annulation du jugement en tant que, faisant droit aux appels en garantie des sociétés Iosis et Atec et de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, il a laissé à sa charge définitive 25 % du montant de la condamnation solidaire, ne peuvent être accueillies ;

81. Considérant, par ailleurs, qu'ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 29, la part de la garantie supportée par le groupement dont la société Campenon Bernard Côte d'Azur doit être maintenu à 30 % du montant de la condamnation totale ; que le taux de la garantie supportée par les sociétés Fondasol, Terrasol et Ceten Apave doit être porté de 3 %, 7 % et 5 % à, respectivement, 4,5 %, 15 % et 15 % ; qu'il ne peut être fait droit aux conclusions d'appel provoqué de la société Ingerop que dans cette seule mesure ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

82. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'APIJ, de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et de la société Egis Bâtiment, qui ne sont les parties perdantes dans aucune des deux instances jointes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du groupement composé des sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment (solidairement), de la société Ingerop, de la société Terrasol, de la société Fondasol ainsi que du GIE Ceten Apave une somme de 300 euros chacune à verser à chacune des parties gagnantes dans l'une ou l'autre instance, soit, en l'espèce, l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et la société Egis Bâtiment (ex Iosis) ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions d'appel présentées par les différentes parties dans l'instance n° 12MA03086 est rejeté.

Article 2 : La part de la condamnation solidaire laissée à la charge définitive de la société Ingerop aux termes des articles 3 à 6 du jugement n° 0801639 du 22 juin 2012 du tribunal administratif de Nice est portée de 25 % à 30 %.

Article 3 : La part de la condamnation solidaire laissée à la charge définitive de l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc aux termes des articles 3 à 6 de ce jugement est ramenée de 15 % à 1 %.

Article 4 : La part de la condamnation solidaire laissée à la charge de la société Iosis Méditerranée (devenue Egis Bâtiment) aux termes des articles 3 à 6 de ce jugement est ramenée de 15 % à 4,50 %.

Article 5 : La part de la condamnation solidaire que la société Terrasol a été condamnée à garantir aux termes des articles 3 à 6 de ce jugement est portée de 7 à 15 %.

Article 6 : La part de la condamnation solidaire que la société Fondasol a été condamnée à garantir aux termes des articles 3 à 6 de ce jugement est portée de 3 à 4,50 %.

Article 7 : La part de la condamnation solidaire que le GIE Ceten Apave a été condamné à garantir aux termes des articles 3 à 6 de ce jugement est portée de 5 à 15 %.

Article 8 : Les sociétés Campenon Bernard Côte d'Azur et Fayat Bâtiment (prises solidairement) verseront à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et à la société Egis Bâtiment deux sommes de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : La société Ingerop versera à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et à la société Egis Bâtiment deux sommes de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : La société Terrasol versera à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et à la société Egis Bâtiment deux sommes de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 11 : La société Fondasol versera à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et à la société Egis Bâtiment deux sommes de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 12 : Le GIE Ceten Apave versera à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc et à la société Egis Bâtiment deux sommes de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 13 : Le jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 14 : Le surplus des conclusions des différentes parties aux instances nos 12MA03086 et 12MA03611 est rejeté.

Article 15 : Le présent arrêt sera notifié à la société Campenon Bernard, à la société Fayat Bâtiment, à la société Ingerop, au GIE Ceten Apave, à la société Terrasol, à la société Fondasol, à la société Egis, à l'entreprise Atelier Christian de Portzamparc, à la société Atec et à l'APIJ.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 mai 2015.

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Nos 12MA03086... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03086
Date de la décision : 12/05/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CHATENET JOIN-LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-12;12ma03086 ?
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