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04/05/2015 | FRANCE | N°13MA04566

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 13MA04566


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04566 présentée pour M. C...A..., demeurant ...par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202987 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 20 mars 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;<

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2°) d'annuler la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 20...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA04566 présentée pour M. C...A..., demeurant ...par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202987 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 20 mars 2012 rejetant son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 20 mars 2012 ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la commission de médiation a commis une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de la suroccupation du logement qu'il occupe avec sa famille ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur le refus opposé à une précédente proposition de logement pour considérer qu'il ne remplissait plus les conditions lui permettant de voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il justifie du motif légitime l'ayant conduit à refuser une proposition antérieure de relogement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 décembre 2014 au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... a saisi la commission départementale de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; que, par décision du 20 décembre 2011, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de la situation administrative de son fils majeur ; que, statuant sur le recours gracieux formé par l'intéressé, la commission départementale de l'Hérault a, par une décision du 12 avril 2012, confirmé le rejet de la demande de M. A...au motif, cette fois, qu'il ne répondait pas aux critères d'éligibilité fixés par la loi ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...)/ Dans un délai fixé par décret, la commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires./ La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...)/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:/- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé à l'article L. 441-1-4 ; (...)/- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement (...)/- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes:/ 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. (...)/ 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (...) 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) " ;

3. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, la commission de médiation peut, alors même que l'intéressé remplirait les critères d'éligibilité énoncés par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, refuser de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente en tenant compte des circonstances de l'espèce qui sont de nature à mettre en doute ce caractère prioritaire et urgent ; que, notamment, la commission peut tenir compte, dans son appréciation, du fait que l'intéressé a, récemment et sans motif légitime, refusé une précédente offre de logement qui lui était faite ;

4. Considérant que le logement occupé par M.A..., son épouse et ses cinq enfants, dont quatre sont mineurs, a une superficie de 59 m² alors que, compte tenu de la composition du foyer, la superficie minimale requise est, en application des dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, de 61 m² pour sept personnes ; qu'il a reçu en septembre 2010 une proposition de logement pour un logement de type F5 situé sur la commune de Montpellier, 27 rue du faubourg Figuerolles ; que M. A...a refusé cette proposition, estimant que la situation géographique du logement n'était pas adaptée aux besoins de sa famille, dans la mesure où l'immeuble concerné était situé au carrefour de voies générant un trafic dense et que la proximité immédiate d'un bar musical avec terrasse risquait de perturber le sommeil de ses enfants ;

5. Considérant que le logement ainsi proposé à M. A...était adapté à sa situation familiale, comme présentant une superficie suffisante, le nombre de pièces correspondant à la composition du foyer et situé dans la même commune ; qu'ainsi, la seule circonstance, au demeurant non établie, que cet appartement subirait des nuisances du fait de la présence dans les environs d'un débit de boissons et de sa proximité avec un boulevard à forte circulation, ne constitue pas un motif légitime de refus de l'offre de logement qui lui avait été faite ; que, dès lors, la commission de médiation de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées en estimant que la demande de M. A...ne pouvait être regardée comme prioritaire et urgente du fait du refus de ce dernier d'une proposition de logement social adapté à ses besoins ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2015.

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N° 13MA04566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04566
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;13ma04566 ?
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