Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 novembre 2013 sous le n° 13MA04384, présentée pour M. D...C...demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304471 du 16 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est signée par une personne incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- il justifie de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- il a établi sa vie privée et familiale en France ;
- la décision est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le courrier du 16 décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- M.C..., qui a été reconduit à la frontière par bateau le 18 septembre 2004, est revenu de manière clandestine le 15 avril 2005 ; ainsi, il ne justifie pas de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- le requérant n'apporte pas d'éléments nouveaux dans sa requête, laquelle doit être rejetée par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 avril 2015, le rapport de Mme Héry, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né en 1969, a sollicité en dernier lieu le 14 juin 2013 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décision du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., adjointe au chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficiait à la date de la décision attaquée d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 avril 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 79 du même jour, à l'effet notamment de signer les refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de M. C...et est donc suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 18 septembre 2004 vers l'Algérie, que, par suite, il ne saurait se prévaloir de sa présence en France depuis 2002 ; que s'il établit par la production de divers documents, notamment des attestations de la boutique solidarité, des actes médicaux et relevés bancaires, avoir été présent en France depuis l'année 2005, il ne remplit cependant pas la condition impérative de dix années de présence habituelle en France lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour au titre des dispositions susmentionnées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. C...a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans en Algérie, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la grande majorité de sa vie ; que la production d'une promesse d'embauche datant de 2010 ne justifie pas de son insertion professionnelle ; qu'il ne verse par ailleurs aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait construit sa vie privée et familiale sur le territoire français ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas non plus, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention précitée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. C...n'assortit le moyen tiré de la violation de ces dispositions d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, où siégeaient :
- M. Guerrive, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mai 2015.
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N° 13MA04384