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04/05/2015 | FRANCE | N°13MA02529

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 13MA02529


Vu, sous le n° 13MA02529, la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la société anonyme Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ...domicilié..., par MeA... ;

La société Berim demande à la cour :

1°) de réformer, en tant qu'il rejette son appel en garantie contre la société Sogea Sud Est TP, le jugement n° 0805921 du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée à payer à la communauté d'agglomération du pays de Martigues

la somme de 386 758,30 euros, outre les frais d'expertise, en réparation du préjudi...

Vu, sous le n° 13MA02529, la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la société anonyme Bureau d'études et de recherches pour l'industrie moderne (BERIM), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ...domicilié..., par MeA... ;

La société Berim demande à la cour :

1°) de réformer, en tant qu'il rejette son appel en garantie contre la société Sogea Sud Est TP, le jugement n° 0805921 du 30 avril 2013 du tribunal administratif de Marseille qui l'a condamnée à payer à la communauté d'agglomération du pays de Martigues la somme de 386 758,30 euros, outre les frais d'expertise, en réparation du préjudice subi en raison d'une erreur de dimensionnement d'une canalisation de transfert des effluents domestiques de la zone littorale de l'agglomération ;

2°) de condamner la société Sogea Sud Est TP à la relever et garantir à la hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, et à lui payer en conséquence la somme de 156 213,66 euros avec intérêts de droit capitalisés à compter du 20 juin 2013, outre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la société Sogea Sud Est TP à lui rembourser la moitié des honoraires de M.B..., soit 2 350 euros ;

4°) de condamner la société Sogea Sud Est TP à lui payer la moitié des honoraires qu'elle a exposés au titre du remplacement du tronçon de canalisation IJ, soit la somme de 5 244,16 euros ;

5°) de condamner la société Sogea Sud Est TP aux dépens ;

La société Berim soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société Sogea Sud Est TP, qui était responsable de la réalisation des plans d'exécution, notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux et qui était réputée avoir contrôlé les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence et fait constater les erreurs ou omissions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté pour la société par actions simplifiées Sogea Sud Est TP (agissant en qualité de mandataire du groupement Sogea Sud Est TP, Provence TP et GTIE), prise en la personne de son représentant légal domicilié..., par Mes Galissard etC... ;

La société Sogea Sud Est TP demande à la cour de rejeter les conclusions présentées à son encontre par la société Berim, de confirmer le jugement attaqué et de mettre à la charge de la société Berim la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

La société Sogea Sud Est TP soutient que la société Berim est entièrement responsable du préjudice subi par la communauté d'agglomération ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 novembre 2013, présenté pour la société Sogea Sud Est TP, qui maintient ses conclusions présentées le 19 août 2013 en leur donnant le caractère de conclusions subsidiaires, et qui demande, à titre principal, de rejeter comme irrecevables les demandes de la société Berim ;

La société Sogea Sud Est TP soutient en outre que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 30 avril 2013 en tant que celui-ci écarte sa responsabilité contractuelle, fait obstacle à l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- les observations de Me D...pour la société Berim,

- et les observations de Me C...pour la société Sogea Sud Est TP ;

1. Considérant que, le 20 avril 2004, la communauté d'agglomération Ouest Etang de Berre, souhaitant faire réaliser des travaux de raccordement du réseau d'eaux usées des lieux-dits La Couronne et Caro à la station d'épuration de Martigues, a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Berim ; que, le 6 juin 2005, la communauté d'agglomération a conclu un marché de travaux avec un groupement constitué des sociétés Provence TP, GTIE et Sogea Sud Est TP (mandataire) ; qu'en raison d'une erreur de calcul, la canalisation du tronçon IJ s'est révélée sous-dimensionnée et a dû être remplacée ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, la communauté d'agglomération a saisi ce tribunal d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la société Berim et du groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire à lui payer, d'une part, la somme de 386 758,30 euros toutes taxes comprises correspondant au prix des travaux de remplacement de la canalisation, et, d'autre part, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard des travaux et de la nécessité de passer un nouvel avenant " afin de 'rattraper' l'erreur commise' " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné la seule société Berim à payer à la communauté d'agglomération la somme de 386 758,30 euros, outre les frais d'expertise, et rejeté le surplus de la demande de la communauté d'agglomération ainsi que l'appel en garantie de la société Berim contre le groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire ;

2. Considérant que l'article 3.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, qui prévoit que le groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire " est réputé avoir pris connaissance des lieux (...) et reconnaît avoir, notamment, avant la remise de son acte d'engagement (...) contrôlé les indications des documents du dossier d'appel à la concurrence et fait constater les erreurs et omissions ", est relatif au " contenu des prix " et ne saurait avoir pour objet ou pour effet de mettre à la charge du groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire une mission de vérification des calculs réalisés par la société BERIM, maître d'oeuvre du projet ;

3. Considérant, par ailleurs, que si l'article 8.1 du même cahier met à la charge du groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire " l'établissement et présentation des plans d'exécution, notes de cal

cul et études de détail nécessaires pour le début des travaux ", les calculs qu'il est chargé d'effectuer à ce titre ne concernent pas le dimensionnement des canalisations, qui relève de la conception même de l'ouvrage et qui devait faire l'objet d'un développement dans le mémoire technique élaboré par la société Berim ;

4. Considérant, au surplus, qu'ainsi que le relève le tribunal administratif, dont le jugement n'est pas sérieusement critiqué sur ce point, la société Berim n'apporte pas d'élément permettant d'établir que l'erreur qu'elle avait commise était décelable au vu des documents du dossier d'appel à la concurrence, alors que la société Sogea Sud Est TP soutient, sans être contredite, que ce dossier ne précisait pas, notamment, les hypothèses relatives à la conservation du réseau initial ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sogea Sud Est TP, que la société Berim n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à être garantie par le groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre, y compris les dépens de première instance, et à la condamnation de la société Sogea Sud Est TP à lui payer la moitié des études complémentaires et honoraires d'ingénieur ;

6. Considérant que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le montant de la contribution pour l'aide juridictionnelle soit mis à la charge du groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu de le laisser à la charge de la société Berim ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière, qui est tenue aux dépens, une somme de 2 000 euros à verser au groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Berim est rejetée.

Article 2 : La société Berim versera au groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du groupement dont la société Sogea Sud Est TP est mandataire est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Berim, à la société Sogea Sud Est TP et à la communauté d'agglomération du pays de Martigues.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2015.

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N° 13MA02529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02529
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : AZE BOZZI et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;13ma02529 ?
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