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04/05/2015 | FRANCE | N°13MA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 13MA01992


Vu, sous le n° 13MA01992, la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la commune d'Alès, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié..., par MeD... ; la commune d'Alès demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101227 du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A...C..., architecte à qui elle avait confié la maîtrise d'oeuvre du chantier de réhabilitation de la verrerie du quartier de Rochebelle, à lui payer 78 121,60 euros toutes taxes comprises, et sa demande tendan

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Vu, sous le n° 13MA01992, la requête, enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour la commune d'Alès, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié..., par MeD... ; la commune d'Alès demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101227 du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. A...C..., architecte à qui elle avait confié la maîtrise d'oeuvre du chantier de réhabilitation de la verrerie du quartier de Rochebelle, à lui payer 78 121,60 euros toutes taxes comprises, et sa demande tendant à la condamnation de la société Cévennes Industrie Métallurgie (CIM), attributaire du lot n° 5 du même marché, à lui payer 24 536 euros toutes taxes comprises ;

2°) en conséquence, de prononcer ces condamnations, assorties des intérêts moratoires à compter du 7 juillet 2009, avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. C...et de la société CIM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Alès soutient que :

- la juridiction administrative est compétente pour fixer le montant de la créance qu'elle détient sur la société CIM ;

- la responsabilité du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur est engagée sur un fondement contractuel, dès lors qu'elle a refusé la réception de l'ouvrage ;

- contrairement aux conclusions de l'expert et aux motifs du jugement attaqué, il est établi, s'agissant des désordres affectant le mur enterré, que M. C...a commis une faute en ne tenant pas compte du rapport initial de la société Socotec, alors que l'article 1.9 du cahier des clauses administratives particulières lui en faisait obligation ;

- s'agissant de ces infiltrations, elle a droit à être indemnisée du coût (40 600 euros) de la pose du drain le long du mur enterré, qui a mis fin aux désordres constatés, et des travaux de reprise des peintures (717,60 euros) ;

- la responsabilité de M. C...et de la société CIM doit être engagée également s'agissant des désordres affectant les arches de la salle de répétition, dès lors qu'ils ont décidé et réalisé les travaux de fixation des poutres retenant les agrès sur les arches en passant outre l'avis suspendu de la société Socotec ;

- ces désordres rendaient la salle de répétition impropre à sa destination et inutilisable ;

- elle a droit à être indemnisée du coût du renforcement de la structure métallique, soit 47 840 euros toutes taxes comprises, ce montant, inférieur au coût indiqué par l'expert, devant être supporté à hauteur de 27 704 euros par M. C...et à 19 136 euros par la société CIM ;

- elle a également droit à être indemnisée de la perte de revenus locatifs, imputable à M. C... à hauteur de 8 100 euros et à la société CIM à hauteur de 5 400 euros ;

- le jugement sera confirmé en ce qu'il a relevé que les conclusions reconventionnelles tendant au versement du solde du marché soulèvent un litige différent et sont irrecevables ;

- elle sollicite les intérêts moratoires à compter de l'ordonnance de référé-expertise intervenue le 7 juillet 2009, et la capitalisation des intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté pour M. A... C..., par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre ; M. C...demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de la commune d'Alès ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter la condamnation du maître d'oeuvre et de la société CIM, à parts égales, à la moitié du préjudice, laissant l'autre moitié à la charge de la commune ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que :

- aucune mission de diagnostic de l'existant ne lui avait été confiée ;

- l'humidité et les infiltrations d'eau sont imputables au seul comportement du maître d'ouvrage qui n'a pas procédé à l'entretien normal de la voirie d'où ruissellent les eaux de pluie ;

- en tout état de cause, le maître d'ouvrage n'apporte pas la preuve d'une faute dans l'accomplissement de sa mission ;

- les désordres complémentaires constatés par la commune n'ont pas été retenus par l'expert ;

- la commune aurait dû mettre en oeuvre la solution préconisée par l'expert et non prendre l'initiative de réaliser des travaux de pose d'un drain ;

- comme l'ont estimé les premiers juges, la commune n'établit pas que les travaux de consolidation des charpentes et des arches de la salle de répétition n'étaient pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage telle que modifié à sa demande ;

- si ce raisonnement n'était pas retenu, sa part de responsabilité devrait être limitée au quart du coût des travaux de reprise de la charpente, dès lors, d'une part, que la maître d'ouvrage n'a jamais confié de mission de diagnostic de l'existant à qui que ce soit, et, d'autre part, qu'il a laissé réaliser les travaux en toute connaissance de cause ;

- la commune était en mesure de réaliser les travaux dès le 17 juin 2010, date du dépôt du rapport, et ne peut demander l'indemnisation d'un préjudice locatif postérieur au mois de juillet 2010 ;

- s'agissant de la période antérieure, la commune a versé en première instance une convention de mise à disposition du site qui n'était ni datée, ni signée ;

- si la commune a fait signer cette convention, elle n'est toujours pas datée et ne justifie pas du préjudice subi par la commune ;

- la salle de spectacle était utilisée dès mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune d'Alès ;

1. Considérant que, par acte d'engagement du 9 septembre 2005, la commune d'Alès a confié à M. C..., architecte, la maîtrise d'oeuvre du chantier de la réhabilitation de la verrerie du quartier de Rochebelle pour mettre ces locaux à la disposition du pôle national des arts du cirque ; que les lots 1 (gros-oeuvre) et 2 (charpente) ont été attribués à la société AEPL, et le lot n° 5 (métallerie) à la société CIM ; que, toutefois, l'ouvrage réhabilité a souffert de désordres, tenant à des infiltrations d'eau et à un défaut de solidité des arches existantes ; que, par ordonnance du 7 juillet 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné un expert, qui a déposé son rapport le 17 juin 2010 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la commune d'Alès ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les arcs de la salle de répétition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1.9 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'oeuvre : " (...) Le maître d'oeuvre doit tenir compte, à ses frais, de l'ensemble des observations du contrôleur technique que le maître d'ouvrage lui aura notifiées pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des études que de la réalisation de l'ouvrage " ;

3. Considérant que la réhabilitation de la verrerie comprenait, outre la réfection de la toiture autour des voûtes existantes, la pose de structures triangulaires métalliques reposant sur le sol et destinées à supporter les agrès utilisés par les artistes ; qu'à l'occasion de la réunion de chantier du 30 avril 2008, le maître de l'ouvrage a demandé à l'architecte de modifier la solution initialement retenue pour laisser plus d'espace sous les poutres ; que l'architecte a alors proposé de fixer des poutres sur les arches, faisant supporter à celles-ci un effort supplémentaire ; que l'entreprise CMI, chargée de la réalisation des plans d'exécution, a fait réaliser ces plans par le bureau d'études M.B... ; que, toutefois, le bureau de contrôle technique Socotec a rendu le 25 juillet 2008 un " avis suspendu " sur la fixation de ces poutres horizontales (longerons) sur les arcs " dans l'attente des justifications des arcs pour les charges ramenées par les longerons " ; qu'en dépit de cet avis et sans procéder à des calculs supplémentaires, la société CIM, avec l'accord du maître d'oeuvre, a monté la structure ainsi modifiée en août 2008, alors qu'ainsi qu'il ressort d'une note de calcul établie par M. B... ultérieurement, le 12 septembre 2008, les arches n'étaient pas en mesure de tenir les charges liées à la nouvelle structure ;

4. Considérant qu'en acceptant que les travaux se réalisent sans tenir compte de l'avis rendu le 25 juillet 2008 par la société Socotec et sans attendre la note de calcul commandée le 21 mai 2008 au bureau d'études de la société CIM, l'architecte a méconnu l'obligation résultant des stipulations précitées de l'article 1.9 du cahier des clauses administratives particulières du marché ; qu'en réalisant ces travaux en passant outre l'avis suspendu du bureau de contrôle et sans attendre la note de calcul de son bureau d'études (M.B...), la société CIM a également méconnu ses obligations en qualité d'homme de l'art ; qu'eu égard à leurs fautes respectives, il y a lieu de fixer à 60 % et 40 % les parts de responsabilité respectives de l'architecte et de la société CIM ;

5. Considérant que si l'article 1.6.2 du cahier des clauses administratives particulières confiait par erreur à l'architecte une mission " études d'esquisse " (ESQ), et aucune mission de diagnostic de l'existant (DIA), alors même que cette dernière se substitue à la mission " études d'esquisse " s'agissant des réhabilitations, cette circonstance est sans influence sur la faute de l'architecte telle qu'elle a été relevée aux points précédents, cette faute tenant non pas à une erreur de diagnostic ou à l'absence de diagnostic, mais à la décision de faire réaliser les travaux en passant outre l'avis suspendu du contrôleur technique ; que si, par plusieurs courriers, et notamment ceux du 28 novembre 2005 et du 5 janvier 2006, l'architecte a sollicité du maître d'ouvrage qu'il fasse réaliser un diagnostic de l'existant, cette circonstance est également sans influence sur la faute ainsi relevée, qui tient au fait d'avoir décidé la réalisation des travaux en août 2008, sans attendre que le bureau d'études de la société CIM ait confirmé la solidité de la structure ; qu'enfin, la circonstance que la commune d'Alès, qui avait connaissance de l' " avis suspendu " du bureau de contrôle, aurait " laissé se réaliser les travaux " n'est pas non plus de nature à exonérer M. C...ou la société CIM, qui avaient les qualités respectives de maître d'oeuvre et d'entreprise spécialisée dans la réalisation des charpentes, de leur responsabilité ;

6. Considérant que, si le rapport d'expertise a évalué le coût du renforcement de la charpente et des arches à 58 779,16 euros toutes taxes comprises, il résulte de l'instruction que la commune a fait réaliser ces travaux pour un coût inférieur, qui s'établit à 47 840 euros toutes taxes comprises ; que, toutefois, étant donné la solution technique demandée par la commune, qui imposait de fixer les poutres retenant les agrès aux arches existantes, ces travaux de confortement étaient en tout état de cause nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; que ces travaux devaient donc rester à la charge de la commune ; qu'il y a donc seulement lieu d'indemniser la commune à hauteur du surcoût inhérent à la reprise de travaux, par rapport au coût de ces travaux dans l'hypothèse où ils auraient été réalisés d'un seul tenant ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce surcoût en l'évaluant à 15 000 euros ;

7. Considérant, par ailleurs, que l'insuffisante solidité de la structure a empêché la commune de louer la salle pendant la durée séparant la date prévisionnelle d'achèvement des travaux et la date du 17 juin 2010 à laquelle, l'expert ayant rendu son rapport, les travaux de reprise pouvaient être effectués ; que l'expert évalue la perte locative pour la commune à un total de 13 500 euros (9 mois x 1 500 euros par mois) pour la période de neuf mois séparant la date prévisionnelle d'achèvement des travaux, soit le 3 septembre 2008, et le 4 juin 2009 ; que la demande indemnitaire de la commune à cet égard ne concerne que cette période, qui est inférieure à la période pendant laquelle elle a été effectivement dans l'impossibilité de louer la salle ; que la commune, qui produit la convention de mise à disposition signée, justifie suffisamment, et alors même que cette convention n'est pas datée, du montant mensuel du loyer ; que la circonstance, relevée par le tribunal administratif, que la commune était en mesure de réaliser les travaux dès le 17 juin 2010 est sans influence sur l'impossibilité de louer la salle antérieurement à cette date ; qu'il y a lieu de fixer le préjudice subi par la commune du fait de l'impossibilité d'utiliser la salle de répétition au montant de 13 500 euros retenu par l'expert ;

8. Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 4, M. C... est redevable à la commune d'Alès d'une somme de 17 100 euros (60 % de 15 000 euros + 60 % de 13 500 euros), et la société CIM d'une somme de 11 400 euros (40 % de 15 000 euros + 40 % de 13 500 euros) ;

En ce qui concerne les infiltrations :

9. Considérant que, dans son rapport initial rendu le 29 janvier 2007, le bureau de contrôle technique Socotec a rendu un avis défavorable faisant état d'un risque d'infiltrations en précisant que " les murs enterrés existants situés contre le chemin de Saint Rady ne sont pas protégés alors qu'ils bordent des locaux nobles. Dans ces conditions, on ne peut pas exclure d'éventuelles infiltrations d'eau ou des dégradations des revêtements intérieurs " ;

10. Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise que des traces d'humidité sont apparues en mars 2008, au cours du chantier, sur les cloisons du rez-de-chaussée ; que, ainsi que l'a relevé l'expert, ces traces ne sont pas apparues sur les parois donnant directement sur le mur enterré, le long duquel s'infiltraient les eaux de pluie ruisselant depuis le chemin de Saint Rady, mais sur le doublage des murs de refend de l'escalier et sur une cloison en placostill de la chambre de l'appartement (rapport, p. 32) ; que la commune ne fournit aucun élément de nature à mettre en doute l'opinion de l'expert selon laquelle ces désordres étaient dus non à des infiltrations, mais à une humidification ponctuelle des cloisons pendant le chantier, qui, en l'absence de traitement à la javel ou au fongicide, s'était traduite par une moisissure séchant pendant l'été mais réactivée chaque hiver en raison de l'humidité ambiante, de l'insuffisance du chauffage et de la ventilation ; que si, dans sa note de synthèse établie le 4 décembre 2009, l'expert avait dans un premier temps estimé que " les infiltrations se trouvent toutes sur le mur enterré, au rez-de-chaussée ", cet expert a pu, sans que son appréciation sur ce point paraisse erronée, rectifier cette première observation au vu de l'évolution des désordres telle qu'il l'a constatée par la suite, et notamment l'absence d'aggravation des désordres constatés sur les parois donnant directement sur les murs enterrés ; que, si la commune soutient, enfin, que la pose d'un drain le long du mur enterré a mis fin aux désordres constatés, elle n'établit pas que les travaux légers préconisés par l'expert auraient été insuffisants ; qu'en tout état de cause, à regarder même comme établi le rapport technique établi le 14 mars 2011 par l'architecte en chef de la commune, selon lequel la réalisation d'un ouvrage d'engouffrement afin de raccorder le réseau de collecte des eaux pluviales débouchant sur le mur de la Verrerie a mis fin aux remontées capillaires et a permis l'assèchement des murs, la commune n'établit pas que la réalisation de cet ouvrage, à la supposer nécessaire, s'est faite à un coût supérieur à celui qui aurait dû être supporté si cette protection avait été prévue dès l'origine par l'architecte, qui n'avait pas à supporter le coût des travaux correspondant, soit 40 600 euros pour la pose du drain et 717,60 euros pour la reprise des peintures ;

11. Considérant, par ailleurs, que si la commune a fait constater d'autres infiltrations les 29 et 30 mars 2010, au niveau des WC pour personnes à mobilité réduite et dans le local de stockage, l'expert a relevé, lors de sa visite du 29 avril 2010, que l'importante infiltration affectant le local de stockage n'avait pas été observée lors des visites précédentes et que " cette infiltration, qui peut avoir plusieurs origines, ne se trouve pas dans un local aménagé et ne fait pas partie des prestations de l'architecte et des entreprises " ; qu'il a également relevé, s'agissant de l'infiltration au premier étage, que celle-ci, affectant une partie du mur extérieur non enterrée, était imputable à un défaut d'entretien des conduites d'eau pluviale ;

12. Considérant que, dans ces conditions, le lien de causalité entre, d'une part, l'absence de protection des murs enterrés existants situés au droit du chemin de Saint Rady et les infiltrations constatées n'est pas établi ; que la responsabilité contractuelle de l'architecte ne peut donc être retenue à ce titre ;

En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :

13. Considérant que, lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de la demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à la date de la saisine ; que les condamnations doivent donc être assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2011, date de l'introduction de la demande de première instance, l'ordonnance de référé-expertise introduite le 7 juillet 2009 ne pouvant être assimilée à une demande de paiement du principal ;

14. Considérant, enfin, qu'en application de l'article 1154 du code civil, ces intérêts doivent être capitalisés à la date du 6 avril 2012 à laquelle une année entière d'intérêts était due, et à chaque date anniversaire ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Alès est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. C... et de la société CIM à lui payer les sommes respectives de 17 100 euros et de 11 400 euros toutes taxes comprises, assortis des intérêts à compter du 6 avril 2011, ces intérêts étant capitalisés le 6 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Alès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. C...et de la société CIM une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1101227 du 14 mars 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : M. C...est condamné à payer à la commune d'Alès une somme de 17 100 euros (dix-sept mille cent euros) toutes taxes comprises.

Article 3 : La société CIM est condamnée à payer à la commune d'Alès une somme de 11 400 euros (onze mille quatre cents euros) toutes taxes comprises.

Article 4 : Ces condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal calculés à compter du 6 avril 2011, lesdits intérêts étant capitalisés à la date du 6 avril 2012 et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : M. C...et la société CIM auront la charge solidaire de verser 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Alès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune d'Alès est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Alès, à M. A...C...et au liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée CIM.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient :

M. Guerrive, président,

M. Marcovici, président-assesseur,

M. Thiele, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 mai 2015.

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