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04/05/2015 | FRANCE | N°13MA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mai 2015, 13MA01192


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01192 présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103579 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 5 mai 2011 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 9 mars 2011 portant rejet de son recours amiable tendant à la

reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA01192 présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103579 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Hérault du 5 mai 2011 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 9 mars 2011 portant rejet de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2011 ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle remplit les conditions justifiant que lui soit attribué un logement à titre prioritaire ;

- la commission de médiation a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, compte tenu de l'exiguïté de son appartement, des difficultés de santé de son fils et de la nécessité pour le développement de son activité d'assistante maternelle de disposer d'un logement plus vaste ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 30 septembre 2014 au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en application de l'article R. 12-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le courrier du 1er décembre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2015, présenté par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- Mme C...ne remplit pas les conditions posées par l'article R. 41-14-1 du code de la construction et de l'habitation ; le logement qu'elle occupe actuellement a en effet une surface habitable supérieure à la surface minimum réglementaire ;

- la circonstance qu'elle souhaite développer son activité d'assistante maternelle est sans influence sur l'appréciation des critères permettant de reconnaître un caractère urgent et prioritaire aux demandes de logement ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2015 :

- le rapport de Mme Héry, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...a saisi la commission départementale de médiation de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement ; que, par décision du 9 mars 2011, la commission de médiation a rejeté sa demande ; que, saisie d'un recours gracieux formé contre cette décision, la commission de médiation a confirmé par décision du 5 mai 2011 le rejet de sa demande ; que Mme C...demande l'annulation du jugement du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (...)/ Dans un délai fixé par décret, la commission désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires./ La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (...)/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes:/- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé à l'article L. 441-1-4 ; (...)/- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement (...)/- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret./ La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'aux termes de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes:/ 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. (...)/ 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage (...) 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...) " ;

3. Considérant que le logement dans lequel réside Mme C...avec ses deux enfants mineurs possède une surface habitable de 33 m² ; qu'il ne se trouve pas en situation de suroccupation, dès lors que la surface habitable minimale requise par les dispositions susmentionnées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale est, en l'espèce, de 25 m² ; que si l'intéressée fait valoir que son fils souffre d'asthme du fait de l'humidité de la chambre qu'il partage avec sa soeur, la seule attestation médicale produite à l'appui de sa demande ne peut suffire à établir que l'appartement présenterait l'un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ;

4. Considérant, enfin, que la circonstance que la requérante souhaite pouvoir, dans le cadre de son activité professionnelle d'assistante maternelle, accueillir des enfants supplémentaires n'est pas au nombre des critères permettant de conférer à sa demande de logement un caractère urgent et prioritaire ; que, dès lors, c'est par une appréciation exacte des dispositions précitées que la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2015 où siégeaient :

- M. Guerrive, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2015

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N° 13MA01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01192
Date de la décision : 04/05/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-05-04;13ma01192 ?
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