Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2013, présentée pour M. et MmeB..., par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104058 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes ;
.........................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :
- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...est associé et gérant de la société civile immobilière Maclai, qui a fait l'objet d'un contrôle sur place de ses documents comptables à l'issue duquel l'administration a rehaussé ses bénéfices, imposables à l'impôt sur le revenu pour l'année 2006 ; qu'en conséquence, l'administration a assujetti M. et Mme B...à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006 qu'elle a assortie de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire ;
2. Considérant que les suppléments d'imposition en litige ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et contestés par M. et MmeB... ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe à l'administration ;
3. Considérant que M. et Mme B...se bornent à contester l'inclusion de la somme de 85 739 euros dans les recettes taxables de la SCI Maclai en soutenant que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve alors que l'administration n'a pas apporté la preuve que cette somme correspond à des recettes taxables dans la catégorie des revenus fonciers ;
4. Considérant que l'administration fait valoir que la SCI Maclai n'a présenté, au cours de la vérification sur place de ses documents comptables, aucun livre de recettes ; que le dépouillement du compte bancaire de la société a mis en évidence des encaissements à hauteur de 275 879 euros, alors que la société n'avait déclaré au titre de l'année 2006 que 138 170 euros de recettes brutes ; qu'elle fait également valoir que, parmi ces encaissements, deux sommes, un dépôt de garantie de 16 553 euros et un chèque de notaire de 739 euros, ont été identifiées comme n'étant pas des recettes et que des loyers et refacturations de taxes foncières payées par compensation pour un total de 37 154 euros n'ont pas été compris dans les recettes brutes déclarées par la société ; que si la SCI Maclai Gestion a contesté la taxation d'une partie des encaissements constatés, l'administration fait valoir qu'elle n'a toutefois fourni au cours du contrôle aucun élément à l'appui de ses contestations ; qu'ainsi l'administration a retenu un montant de recettes brutes de 295 740 euros toutes taxes comprises soit 247 274 euros hors taxes ; qu'après déduction des frais et charges d'un montant de 140 283 euros et des intérêts d'emprunts de 34 941 euros, non remis en cause par l'administration, le revenu net de la société ainsi rectifié s'élevait à 72 050 euros ;
5. Considérant que les recettes encaissées par la SCI Maclai en 2006 sur un compte bancaire ouvert à son nom sont présumées être des recettes taxables ; que s'agissant d'une présomption simple, il appartient aux contribuables d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, M. et MmeB..., qui contestent le caractère imposable de sommes d'un montant total de 85 739 euros encaissées sur le compte de la SCI Maclai, n'apportent aucune précision ni sur l'origine et la nature de ces sommes, ni sur les circonstances qui feraient obstacle à leur inclusion dans les recettes taxables de la société, alors que eux seuls sont en mesure d'apporter ces explications ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les sommes d'un montant total de 85 739 euros dont l'imposition est contestée devaient être incluses dans le résultat imposable de la SCI Maclai ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a rehaussé les résultats de l'année 2006 de la SCI Maclai, imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et MmeB... ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
''
''
''
''
2
N° 13MA03731