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30/04/2015 | FRANCE | N°13MA02571

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 13MA02571


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 par télécopie et régularisée le 1er juillet 2013, présentée pour la SAS Bourgey Montreuil Provence, représentée par MeA... ; la SAS Bourgey Montreuil Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102319 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 703 euros en réparation du préjudice subi en conséquence de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée

sur les dépenses de péages pendant la période courant de 1996 à 2000 ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013 par télécopie et régularisée le 1er juillet 2013, présentée pour la SAS Bourgey Montreuil Provence, représentée par MeA... ; la SAS Bourgey Montreuil Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102319 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 703 euros en réparation du préjudice subi en conséquence de la restitution tardive de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les dépenses de péages pendant la période courant de 1996 à 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Bourgey Montreuil Provence, qui exerce une activité de transporteur routier, s'est acquittée, pour les besoins de son activité, de péages auprès des sociétés concessionnaires d'autoroutes ; que ces péages n'étaient pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à la législation alors en vigueur ; qu'à la suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes du 12 septembre 2000 rendu sur l'affaire C 276/97, Commission c/ France, qui a jugé non-conforme à la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 l'absence d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par l'Etat français des péages perçus en contrepartie de l'utilisation de ces autoroutes, la SAS Bourgey Montreuil Provence a imputé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir payé au cours des années 1996 à 2000, sur les déclarations de chiffre d'affaires du mois de décembre 2006 pour un montant global de 302 638 euros ; que, par réclamation du 28 décembre 2010, la SAS Bourgey Montreuil Provence a demandé le versement d'intérêts moratoires d'un montant de 103 754 euros en raison du retard mis par l'Etat français à restituer la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au cours des années 1996 à 2000 et imputée sur les déclarations de chiffre d'affaires du mois de décembre 2006 ; que, par une décision du 20 mai 2011, l'administration a rejeté cette demande au motif que la société, ayant procédé à l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée sur les déclarations de chiffre d'affaires, n'avait pas fait l'objet d'un dégrèvement susceptible d'ouvrir droit au versement d'intérêts moratoires ; que la SAS Bourgey Montreuil Provence a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nîmes en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 69 169 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard mis par l'Etat français pour restituer la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages de la période 1996-2000 ; que la SAS Bourgey Montreuil Provence relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 30 avril 2013 et demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 35 055 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la demande de condamnation de l'Etat :

2. Considérant que le ministre chargé du budget soutient que l'indemnité demandée par la société requérante tend à réparer le même préjudice que celui dont la réparation était demandée par l'octroi d'intérêts moratoires alors que la société ne peut obtenir, sur le fondement de la responsabilité de l'Etat, le paiement d'une somme d'argent destinée à réparer un préjudice dont la satisfaction était possible sur le fondement des règles de droit fiscal et qu'elle a choisi de négliger en récupérant la taxe par voie d'imputation directe et non par voie contentieuse ;

3. Considérant que la SAS Bourgey Montreuil Provence a imputé la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir payée au cours des années 1996 à 2000, sur les déclarations de chiffre d'affaires du mois de décembre 2006 pour un montant global de 302 638 euros ; que, pour demander la condamnation pour faute de l'Etat, la SAS Bourgey Montreuil Provence fait valoir que son préjudice est égal à la " valeur d'utilisation correspondant au gain manqué de non placement " ; que, pour chiffrer, dans son mémoire enregistré le 25 juillet 2013, son préjudice à 39 055 euros, la SAS Bourgey Montreuil Provence s'est fondée sur le " manque à gagner " de placement sur la période de février 2001 à avril 2006, à savoir sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux péages sur la période 1996-2000 et non restituée à temps, minoré d'un tiers pour tenir compte de l'impact de trésorerie lié à la réduction de l'impôt sur les sociétés payé en raison de la comptabilisation des péages TTC et non HT, auquel elle a appliqué les taux EONIA de placement sur le marché monétaire pour la période en cause ; que le préjudice invoqué par la société requérante a été calculé par elle sur les mêmes bases que les intérêts moratoires qu'elle réclamait par ailleurs, à partir des taux d'intérêt légal de placement, en modifiant seulement la période de référence et en appliquant un abattement forfaitaire à hauteur d'un tiers du résultat de ces calculs pour tenir compte de l'avantage qu'elle avait par ailleurs obtenu en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'en se bornant ainsi à faire état de considérations générales et de calculs théoriques, sans apporter de précisions ni de justifications suffisantes relatives à sa situation particulière, la société requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est susceptible d'être réparé par l'octroi d'intérêts moratoires, non plus que celle d'un lien de causalité direct et certain entre le préjudice qu'elle invoque et les conditions dans lesquelles l'Etat a incité les sociétés concessionnaires d'autoroute à refuser de délivrer les factures rectificatives ; qu'ainsi cette demande de condamnation de l'Etat pour faute a, en réalité, le même objet que l'octroi de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que la demande est irrecevable ; qu'en raison de cette irrecevabilité, la SAS Bourgey Montreuil Provence n'est pas davantage fondée à se prévaloir des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Bourgey Montreuil Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur la demande tenant à l'application tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que l'Etat ne peut être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a donc lieu rejeter les conclusions accessoires de la SAS Bourgey Montreuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Bourgey Montreuil Provence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Bourgey Montreuil Provence et au ministre des finances et des comptes publics.

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N° 13MA02571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02571
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Responsabilité pour manquement au droit de l'Union européenne.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SAILLARD LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-30;13ma02571 ?
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