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30/04/2015 | FRANCE | N°13MA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 13MA01303


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal ;

2°) d'annuler le jugement n° 1104002 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation su

pplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal ;

2°) d'annuler le jugement n° 1104002 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme C...sont associés de la société en participation (SEP) Lys 2 gérée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par l'article 199 undecies A et l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI et du locataire du matériel, la société Dugnomet, le résultat de la société Lys 2 a été rectifié ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeC..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt qu'ils avaient déclarée au titre de l'année 2005 en raison de leur quote-part dans la SEP Lys 2 ; qu'ils relèvent appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de la reprise de cet avantage fiscal ;

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours, susceptible de remettre en cause l'existence de surfacturations et d'opérations fictives retenues par l'administration fiscale au soutien des redressements mis en oeuvre ;

3. Considérant, toutefois, que l'information judiciaire confiée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, ouverte pour des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs sur plainte, notamment, de l'EURL SGI, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de M. et Mme C...; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions en décharge présentées par ces derniers jusqu'à l'issue de cette procédure pénale ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé d'un sursis à statuer, présentées à titre principal, par les requérants, doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que la proposition de rectification adressée à la société en participation Lys 2, à laquelle fait référence la proposition de rectification les concernant, est insuffisamment motivée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 novembre 2008 adressée aux requérants reproduit les dispositions du code général des impôts relatives aux investissements outre-mer, mentionne la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SEP Lys 2 et indique les motifs de fait, précisés par des données chiffrées, pour lesquels l'administration a estimé que les conditions de réalisation de l'investissement dans le département de la Réunion n'étaient pas remplies ; que ces informations, complétées par l'adjonction, en annexe de cette proposition de rectification, d'extraits de la proposition de rectification, également détaillée, adressée à la SEP Lys 2, permettaient aux contribuables de formuler utilement leurs observations sur la remise en cause de la réduction d'impôt qu'ils avaient déclarée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'existence d'un investissement productif ; qu'un tel investissement productif ne peut s'entendre que d'un investissement mis en service, c'est-à-dire contribuant à la production de l'entreprise ;

8. Considérant que l'administration a constaté que la SEP Lys 2 avait comptabilisé au titre de l'exercice 2005 une facture du fournisseur IPC d'un montant de 275 000 euros HT concernant divers équipements ; que ce matériel était destiné à faire l'objet d'un contrat de location avec l'entreprise Dugnomet ; que l'administration a constaté que le matériel facturé en 2005 par la société IPC à cette société en participation avait fait l'objet d'une surfacturation et que le prix facturé n'avait pas été payé ; que l'administration a également constaté, à la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise Dugnomet, que les biens pris en location n'avaient pas été mis en service et que la valeur de l'ensemble des investissements du locataire avait excédé le seuil de 1 000 000 d'euros au titre du même exercice alors qu'aucun agrément préalable prévu par les articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts n'avait été sollicité ;

9. Considérant que M. et Mme C...soutiennent que le seuil de 300 000 euros doit s'apprécier au niveau de la société en participation et non au niveau de l'entreprise exploitante ainsi que le prévoit l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 199 undecies B du code général des impôts et que rien ne permet d'affirmer que l'appréciation du seuil de 300 000 euros et du seuil de 1 000 000 euros serait cumulative ; qu'ils invoquent à ce titre, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la prise de position formelle de l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité d'autres sociétés en participation, relative à l'appréciation de ces seuils ; qu'ils contestent également l'appréciation de l'administration relative à l'existence d'une surfacturation de l'investissement ;

10. Considérant que, toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors que le seul motif tiré du défaut d'investissement productif en raison d'une absence de mise en service de l'investissement par l'entreprise Dugnomet, locataire présumé du bien, justifiait à lui seul la reprise de la réduction d'impôt au titre de la SEP Lys 2 pour l'année 2005 ; que les requérants ne contestent pas cette absence de mise en service de l'investissement ; que, dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

11. Considérant que M. et Mme C...soutiennent, en dernier lieu, que les redressements mis en oeuvre sont contraires au principe général de droit communautaire de proportionnalité, qui est applicable en matière de reprise d'une réduction d'impôt ; qu'ils font valoir à cet effet qu'en l'espèce, la fraude mise à jour constitue un préjudice pour les investisseurs et permet à l'administration de recouvrer des amendes supérieures au montant de la réduction d'impôt initialement accordée ;

12. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales infligées à des tiers ont fait l'objet d'une remise gracieuse est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme C...au titre de l'année 2005 ; qu'est également sans influence sur le bien fondé de l'imposition en litige la circonstance que les amendes infligées aux participants à l'opération d'investissement outre-mer concernée puissent être supérieures au montant de la réduction d'impôt obtenue au titre de cette opération ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 13MA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01303
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : COSICH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-30;13ma01303 ?
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