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30/04/2015 | FRANCE | N°13MA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 13MA00731


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal ;

2°) d'annuler le jugement n° 1006755 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplé

mentaire d'impôt sur le revenu en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal ;

2°) d'annuler le jugement n° 1006755 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et des intérêts de retard correspondants ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Sauveplane, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...est associé de la société en participation (SEP) Tilleul 1, gérée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI, dont l'objet est d'acquérir et de mettre en location des biens d'équipement sous le régime de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts ; qu'à la suite de la vérification des comptabilités de l'EURL SGI et du fournisseur du matériel pris en location, la société JM Bourbon, le résultat de la société Tilleul 1 a été rectifié ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt qu'il avait déclarée au titre de l'année 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu procédant de la reprise de cet avantage fiscal ;

Sur la demande de sursis à statuer :

2. Considérant que M. A...soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours, susceptible de remettre en cause l'existence de surfacturations et d'opérations fictives retenues par l'administration fiscale au soutien des redressements mis en oeuvre ;

3. Considérant, toutefois, que l'information judiciaire confiée au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, ouverte pour des chefs de faux et usage de faux, escroquerie et association de malfaiteurs sur plainte, notamment, de l'EURL SGI, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de M. A...; qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les conclusions en décharge présentées par ce dernier jusqu'à l'issue de cette procédure pénale ; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé d'un sursis à statuer, présentées à titre principal, par le requérant, doivent être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que M. A...soutient que la proposition de rectification adressée à la société en participation Tilleul 1, à laquelle fait référence la proposition de rectification le concernant, est insuffisamment motivée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 15 mars 2007 adressée au requérant reproduit les dispositions du code général des impôts relatives aux investissements outre-mer, mentionne la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SEP Tilleul 1 et indique les motifs de fait, précisés par des données chiffrées, pour lesquels l'administration a estimé que les conditions de réalisation de l'investissement dans le département de la Réunion n'étaient pas remplies ; que ces informations, complétées par l'adjonction, en annexe de cette proposition de rectification, d'extraits de la proposition de rectification, également détaillée, adressée à la SEP Tilleul 1, permettaient au contribuable de formuler utilement ses observations sur la remise en cause de la réduction d'impôt qu'il avait déclarée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant que M. A...soutient que les redressements mis en oeuvre sont contraires au principe général de droit communautaire de proportionnalité, qui est applicable en matière de reprise d'une réduction d'impôt ; qu'il fait valoir à cet effet qu'en l'espèce, la fraude mise à jour constitue un préjudice pour les investisseurs et permet à l'administration de recouvrer des amendes supérieures au montant de la réduction d'impôt initialement accordée ;

8. Considérant que les principes généraux du droit de l'Union européenne ne trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 199 undecies B du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que la réduction d'impôt prévue par ce texte est régie seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne de proportionnalité est inopérant ; que la circonstance que des amendes fiscales infligées à des tiers ont fait l'objet d'une remise gracieuse est sans influence sur l'appréciation du bien-fondé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. A... au titre de l'année 2004 ; qu'est également sans influence sur le bien fondé de l'imposition en litige la circonstance que les amendes infligées aux participants à l'opération d'investissement outre-mer concernée puissent être supérieures au montant de la réduction d'impôt obtenue au titre de cette opération ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 13MA00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA00731
Date de la décision : 30/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : COSICH CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-30;13ma00731 ?
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