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24/04/2015 | FRANCE | N°14MA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 14MA00998


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00998, présentée pour la SARL " La Pinède " anciennement dénommée " Le Bois de Pins", dont le siège est route de Luxey à Callen (40430), représentée par son cogérant, et pour M. A...B..., demeurant à ...;

La SARL " La Pinède " et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200818 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté implicitement leur demande d'indemnisation ;

2°) de condamner la commune de Salses-le-Château à leur v

erser la somme de 35 598,51 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalit...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00998, présentée pour la SARL " La Pinède " anciennement dénommée " Le Bois de Pins", dont le siège est route de Luxey à Callen (40430), représentée par son cogérant, et pour M. A...B..., demeurant à ...;

La SARL " La Pinède " et M. B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200818 du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté implicitement leur demande d'indemnisation ;

2°) de condamner la commune de Salses-le-Château à leur verser la somme de 35 598,51 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de 1'arrêté du maire portant fermeture du camping ;

3°) de condamner cette même commune à indemniser M. B...à hauteur de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge de cette collectivité la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 :

- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'avis défavorable à la poursuite de l'activité, rendu le 2 avril 2009 par la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes, à l'unanimité de ses membres, le maire de la commune de Salses-le-Château a pris, le 25 juin 2009, un arrêté de fermeture et d'évacuation du camping " Le Bois de Pins ", situé sur son territoire et géré par la SARL " la Pinède " dont l'un des cogérants est M. B...; que, par jugement du 22 juin 2010, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté comme entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme au motif que le maire n'avait pas, d'une part, " procédé à la consultation de l'exploitant du camping avant de lui rappeler, par un courrier du 30 avril 2009, les prescriptions préconisées par la sous-commission de sécurité à réaliser " et avait, d'autre part, " omis de fixer à M. B...un délai au delà duquel, faute de réalisation desdites prescriptions, la mesure de fermeture pouvait intervenir " ; que la SARL " La Pinède " et M.B..., après avoir demandé vainement à la commune de Salses-le-Château, par réclamation préalable reçue en mairie le 21 octobre 2011, de les indemniser du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la fermeture illégale du camping, ont saisi à nouveau le tribunal administratif de Montpellier ; que, par un jugement lu le 31 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté leur requête au motif que l'arrêté de fermeture et d'évacuation était justifié sur le fond et que les demandeurs n'établissaient pas de lien de causalité entre les deux illégalités externes et les préjudices allégués ; que, par la présente requête, la SARL " La pinède " et M. B... interjettent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

4. Considérant que si l'illégalité externe qui entache une décision de fermeture prononcée à l'encontre de l'exploitant d'un camping, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi par l'exploitant d'un camping que lorsque les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de police, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice dont cette décision est entachée ;

5. Considérant, que la SARL " La Pinède " et son gérant soutiennent que si la procédure contradictoire avait été respectée par le maire de la commune, l'arrêté de fermeture n'aurait pu être pris sans qu'il soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où à la date dudit arrêté pratiquement toutes les prescriptions avaient été réalisées et que les rares prescriptions qui ne l'avaient pas encore été, auraient pu l'être si une mise en demeure leur avait été adressée ; que tout en reconnaissant expressément que la levée des observations et des non-conformités n'avait pas été entièrement effectuée à la date de prise de l'arrêté litigieux, les requérants estiment néanmoins qu'à l'exception du débroussaillement, lequel incombait selon eux à la commune et d'observations ou de non-conformités non justifiées, comme celles relatives aux issues de secours, toutes les autres, notamment celles relatives aux installations électriques et au gaz avaient été levées ; que toutefois il résulte de l'instruction que l'exploitant dudit camping, pas plus en première instance qu'en appel, ne justifie, à la date de l'arrêté en litige du 25 juin 2009, de la production du rapport de conformité de l'installation du gaz, s'étant borné à faire intervenir un technicien afin de réparer le ou les fuites de gaz relevées dans l'avis ; que les requérants n'établissent pas davantage qu'une seule issue de secours est nécessaire dès lors que le plan fourni du camping ne peut à lui seul démontrer la limitation à seulement cinquante-six emplacements ; qu'enfin par les pièces produites, les requérants n'établissent, ni à la date de l'arrêté en litige, ni postérieurement, notamment au cours de l'été 2009, que le débroussaillement a été effectué ; que dans un contexte de particulière vulnérabilité du terrain de camping au risque d'incendie de forêts, de tels motifs sont de nature à justifier légalement la fermeture du camping ; que dans ces conditions, eu égard à ces seules non-conformités le maire de Salses-le-Château était fondé à prendre un arrêté ordonnant la fermeture et l'évacuation des occupants du terrain de camping jusqu'à la réalisation de la totalité des prescriptions édictées par la commission de sécurité ; qu'au surplus, il est constant que l'arrêté susvisé du 25 juin 2009 n'a pas été suivi d'exécution et que, par conséquent, l'activité du camping " Le Bois de Pins " n'a été aucunement entravé ; que les requérants n'établissent ainsi pas de lien de causalité entre la double illégalité externe entachant 1'arrêté du 25 juin 2009 du maire de Salses-le-Château et les préjudices allégués ;

6. Considérant que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; qu'il suit de là que la SARL " La Pinède " et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

7. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la commune de Salses-le-Château, les conclusions d'appel en garantie formulées à l'encontre de l'Etat, sont sans objet et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

8. Considérant que la présente instance n'a généré aucun dépens ; que par suite, les conclusions présentées sur ce point par l'appelant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Salses-le-Château, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au titre des frais exposés dans l'instance par la SARL " La Pinède" et M. B...et non compris dans les dépens ;

11. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe de la SARL" La Pinède " et de M. B...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Salses-le-Château au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL" La Pinède " et de M. B...est rejetée.

Article 2 : La SARL " La Pinède " et M. A...B...verseront conjointement une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Salses-le-Château au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL " La Pinède ", à M. A...B..., à la commune de Salses-le-Château et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Rousillon, préfet de l'Hérault et au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 14MA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00998
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;14ma00998 ?
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