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24/04/2015 | FRANCE | N°14MA00161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 14MA00161


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00161, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305069 du 30 novembre 2013 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de de

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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2015 au greffe de la Cour, sous le n° 14MA00161, présentée pour M. C...B...demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305069 du 30 novembre 2013 par lequel le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 le rapport de M. Pocheron, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance en date du 30 novembre 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...)" ;

3. Considérant qu'en estimant qu'en se bornant à se prévaloir de la présence en France de sa soeur, de son beau-frère et de ses neveux et nièces, M.B..., âgé de quarante ans à la date de l'arrêté litigieux, célibataire, sans charge de famille, ne faisait état d'aucun fait manifestement susceptible de venir au soutien du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le premier juge a méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 30 novembre 2013 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M.B..., célibataire, sans charge de famille, est entré pour la première fois en France le 5 août 2003 sous couvert d'un visa de travailleur saisonnier, à l'âge de trente-et-un ans ; qu'il ne justifie, depuis 2003, par la production de documents de valeur probante que d'une présence ponctuelle sur le territoire national en 2006, 2008, 2010 et 2013 ; qu'il a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 11 novembre 2008 ainsi que d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2010 ; qu'il était âgé de quarante-et-un ans à la date de la décision litigieuse ; que s'il a une soeur en France ainsi que des neveux et nièces, il n'établit pas par le moindre commencement de preuve être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de son existence, ni apporter une aide indispensable à sa soeur, ni la moindre insertion socioprofessionnelle ; que, par suite, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M.B... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°14MA00161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00161
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;14ma00161 ?
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