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24/04/2015 | FRANCE | N°13MA02961

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 24 avril 2015, 13MA02961


Vu, I, enregistrée le 22 juillet 2013 sous le n° 13MA02961, la requête présentée pour la commune de Vias, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Bessan, représentée par son maire en exercice et pour l'association Montblanc A Venir, dont le siège est 3, rue Marcel Pagnol à Montblanc (34290), représentée par son président en exercice, par la SCP Gil-Fourrier et Cros ;

La commune de Vias et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102980 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ten

dant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 19 mai 2011 refu...

Vu, I, enregistrée le 22 juillet 2013 sous le n° 13MA02961, la requête présentée pour la commune de Vias, représentée par son maire en exercice, pour la commune de Bessan, représentée par son maire en exercice et pour l'association Montblanc A Venir, dont le siège est 3, rue Marcel Pagnol à Montblanc (34290), représentée par son président en exercice, par la SCP Gil-Fourrier et Cros ;

La commune de Vias et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102980 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 19 mai 2011 refusant d'abroger l'arrêté n° 2010-01-2187 du 6 juillet 2010 portant révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montblanc ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, enregistrée le 23 juillet 2013 sous le n° 13MA02995, la requête présentée pour la commune de Vias, pour la commune de Bessan, et pour l'association Montblanc A Venir, dont le siège est comme ci-dessus, par la SCP Gil-Fourrier et Cros ;

La commune de Vias et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102124 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 décembre 2010 portant délivrance d'un permis de construire à la SARL Biométhanisation près des oliviers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;

Vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2015 :

- le rapport de M. Argoud, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour les requérantes, ainsi que celles de Me A... pour la Sarl Biométhanisation près des oliviers ;

Et après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées le 20 janvier 2015, présentées par la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'une part, et pour la Sarl Biométhanisation près des oliviers, d'autre part ;

1. Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même projet ; qu'elles présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;

2. Considérant qu'après avoir, par arrêté du 27 juin 2007, défini le principe et les conditions de réalisation d'un projet d'Ecopôle de la Vallasse à Montblanc, comportant la réalisation d'un centre de traitement, de valorisation et d'élimination de déchets non dangereux, en vue de sa qualification comme projet d'intérêt général, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 5 novembre 2007, qualifié ce projet de projet d'intérêt général ; que la commune de Montblanc ayant refusé de réviser son plan local d'urbanisme (PLU), le préfet a mis en oeuvre la procédure régie par l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme alors applicable, lui permettant de procéder lui-même à cette révision et a approuvé celle-ci par un arrêté du 6 juillet 2010 ; que le préfet a ensuite, par arrêté du 17 décembre 2010, délivré un permis de construire à la Sarl Biométhanisation près des oliviers pour la réalisation de ce centre de traitement ; que les communes de Vias et de Bessan ainsi que l'association Montblanc A Venir relèvent appel des deux jugements du 6 juin 2013 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes d'annulation, d'une part, de la décision du préfet de l'Hérault du 19 mai 2011 portant refus d'abroger son arrêté du 6 juillet 2010 approuvant la révision simplifiée du PLU de Montblanc et, d'autre part, du permis de construire du 17 décembre 2010 ;

Sur la recevabilité des requêtes d'appel :

3. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient la Sarl Biométhanisation près des oliviers, il ressort des pièces du dossier que les communes de Vias et de Bessan justifient avoir notifié leurs requêtes d'appel selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant, d'autre part, que les requêtes d'appel formulent à nouveau de façon précise les critiques adressées aux décisions en litige et qu'elles ne se bornent pas à reprendre à l'identique les termes des demandes de première instance ; que les fins de non-recevoir tirées de l'insuffisance de motivation des requêtes doivent ainsi être écartées ;

Sur l'intervention de la Sarl Biométhanisation près des oliviers dans l'instance n° 13MA02961 :

5. Considérant que la Sarl Biométhanisation près des oliviers a intérêt au maintien du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation du refus du préfet de l'Hérault du 19 mai 2011 d'abroger l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2010 portant révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montblanc, permettant la mise en oeuvre du projet d'intérêt général relatif à la création d'un centre de traitement de déchets pour la réalisation duquel elle a obtenu un permis de construire ; que son intervention en défense dans cette instance doit ainsi être admise ;

Sur les interventions de l'association Montblanc A Venir en première instance :

6. Considérant que malgré une fin de non-recevoir opposée en ce sens, l'association Montblanc A Venir, qui s'est bornée à indiquer qu'elle est prise en la personne de son représentant, n'a pas justifié de ce que le conseil d'administration aurait donné pouvoir à son président pour agir au nom de l'association et la représenter devant le tribunal administratif, conformément à ce que prévoient ses statuts ; que l'association n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas admis ses interventions au soutien des demandes de première instance ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance en tant qu'elles émanent de la commune de Vias et de la commune de Bessan :

7. Considérant que les communes de Vias et de Bessan font valoir que les conséquences environnementales négatives d'un projet de traitement des déchets par biométhanisation, implanté sur le territoire d'une commune voisine, sont susceptibles d'excéder le périmètre de la zone d'implantation de l'ouvrage et de concerner des zones de leurs propres territoires situées à proximité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté à proximité de zones protégées au titre de l'environnement situées sur le territoire des communes voisines de Vias et de Bessan, notamment d'une zone naturelle d'intérêt écologique faunistique et floristique concernant à la fois le territoire de la commune de Montblanc et celui de la commune de Vias ; qu'eu égard à la nature du projet, qui porte sur la réalisation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, les communes de Vias et de Bessan sont fondées à soutenir qu'elles justifient d'un intérêt pour demander l'annulation d'une décision refusant d'abroger des dispositions d'urbanisme adoptées afin de permettre l'implantation d'un tel ouvrage et le permis de construire délivré pour sa réalisation ;

8. Considérant que les communes de Vias et de Bessan sont dès lors fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes comme irrecevables, faute d'intérêt pour agir ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les communes de Vias et de Bessan devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la demande d'annulation de la décision du 19 mai 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'abroger son arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montblanc :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dès lors que l'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle que comporte la modification du plan local d'urbanisme nécessitait l'accord de l'établissement public en charge du schéma de cohérence territoriale (SCOT) :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, issue de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 : " Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population, ou à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. (...) / Il peut être dérogé aux dispositions des deux alinéas précédents soit avec l'accord du préfet (...), soit lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. " ; qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 : " Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, (...) pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune. / Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. (...) " ;

11. Considérant que si, contrairement à ce que soutient en défense la ministre chargée du logement, la modification du plan local d'urbanisme en litige, qui modifie notamment le classement d'une partie d'une zone naturelle en zone AU et y autorise l'édification d'une usine de méthanisation ainsi que de bureaux et de locaux sociaux, comporte l'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 122-2, il résulte des dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, éclairées notamment par les travaux parlementaires, que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux procédures engagées par des communes ou leurs groupements, compétents pour élaborer un document d'urbanisme et que, lorsque le préfet est compétent pour approuver la révision d'un plan d'urbanisme afin de le rendre compatible avec un projet d'intérêt général, sa décision n'est subordonnée, ni à l'accord préalable de la commune concernée, ni à celui de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ; que le moyen selon lequel la révision du plan local d'urbanisme ne pouvait être approuvée sans l'accord de l'établissement public en charge du SCOT doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, en l'absence de toute information relative à la zone nationale d'intérêt écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) de type I n° 0003125 Bois et Maquis de Montmarin :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 121-10 et R. 121-4 du code de l'urbanisme, ainsi que de celles de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, font l'objet d'une évaluation environnementale de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site classé en ZNIEFF ;

13. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le muséum national d'histoire naturelle, en charge du classement des ZNIEFF, n'avait pas encore décidé le classement en ZNIEFF du site du bois de Montmarin, aujourd'hui classé comme ZNIEFF de type I sous le n° 0003125 ; qu'ainsi, si le rapport de présentation devait prendre en compte les espèces faunistiques et floristiques présentes sur la zone, il n'avait pas à mentionner formellement son classement en ZNIEFF ;

14. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude des espèces végétales présentes sur la zone figurant au rapport de présentation était suffisante pour permettre l'appréciation de l'impact du projet sur ces espèces ;

15. Considérant, enfin, qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment de l'avis rendu par le ministre de l'environnement, qu'alors que le site est favorable à l'implantation du busard cendré, espèce protégée, dont un couple est implanté à proximité du terrain d'assiette du projet, le rapport de présentation ne comporte pas d'éléments permettant d'apprécier l'incidence du projet sur cette situation ni de propositions pour compenser l'impact du projet à cet égard ; que, toutefois, cette lacune du rapport de présentation n'a pas a eu d'incidence sur l'appréciation par l'autorité compétente des effets du projet sur l'environnement, dès lors qu'elle est corrigée par l'avis motivé du ministre chargé de l'environnement, exposant notamment les solutions qui permettent de remédier à l'atteinte ainsi portée à la faune ;

16. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation, par l'arrêté du 27 juin 2007 arrêtant le projet d'intérêt général, du 2° de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ; / 2° Avoir fait l'objet : / a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. / Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4. " ;

18. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que la qualification d'un projet d'intérêt général a pour seul objet sa prise en compte dans un document d'urbanisme et doit conduire à la révision ou la modification du document existant ; que, par ailleurs, la mise en oeuvre de ces dispositions, notamment de celles du a) du 2°, n'est pas subordonnée à la détention, par l'autorité ayant la capacité d'exproprier qu'elles visent, de la compétence pour réaliser le projet, ni à la condition que cette autorité ait l'intention de recourir à l'expropriation pour cette réalisation ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet, qui a la capacité d'exproprier au sens desdites dispositions, n'avait pas compétence pour prendre la décision arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet et de mise à disposition du public ; que la procédure ayant été menée au titre du a) du 2° de l'article précité, la circonstance que les conditions prévues au b) ne soient pas remplies, est sans incidence ;

19. Considérant, d'autre part, que si les requérantes font valoir que le projet de centre de traitement de déchets en cause, entre dans le champ de compétence du syndicat mixte de gestion et de travaux pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la zone ouest du département de l'Hérault (SMOH) dont la commune de Montblanc est membre, il ressort des pièces du dossier que ce projet, qui vise à pallier les insuffisances de la capacité de traitement des déchets à l'échelle départementale, excède, eu égard à ses objectifs, ce champ de compétence et ne peut être regardé comme relevant de la seule initiative dudit syndicat au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 121-3 précité du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 27 juin 2007 méconnaît les stipulations de l'article 6 paragraphe 1, 2 et 3 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, les dispositions de l'article 6-4 de la directive du conseil du 27 juin 1985 et celles de l'article 7 de la Charte de l'environnement :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : " (...) Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. (...) Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence. " ; que l'article 6 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985, dans sa rédaction issue de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, dispose que : " (...) 4. À un stade précoce de la procédure, le public concerné se voit donner des possibilités effectives de participer au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, et, à cet effet, il est habilité à adresser des observations et des avis, lorsque toutes les options sont envisageables, à l'autorité ou aux autorités compétentes avant que la décision concernant la demande d'autorisation ne soit prise " ; qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ;

21. Considérant que le public bien qu'il n'ait pas été mis à même de participer à la procédure à son stade initial, correspondant à la qualification par le préfet du projet d'intérêt général et à la décision de cette autorité d'initier la procédure de modification du plan local d'urbanisme en vue de permettre la réalisation de ce projet, a été mis à même de participer au processus décisionnel, d'une part à l'occasion des mesures de concertation prévues par l'arrêté du 27 juin 2007, organisant une large publicité et la mise à la disposition du public d'un cahier d'observations sur plusieurs sites et, d'autre part, lors de l'enquête publique régie par les dispositions du code de l'environnement ; que la soumission du projet à cette concertation, qui a eu lieu à un stade précoce de la procédure et a permis au public de faire valoir ses observations et ses avis alors que toutes les options étaient encore envisageables et que la décision d'autorisation du projet n'était pas encore prise, doit être regardée comme une modalité d'information et de participation du public assurant la mise en oeuvre des objectifs fixés par les stipulations et dispositions citées ci-dessus de l'article 6 de la convention d'Aarhus, de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 et de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 juin 2007 n'est pas conforme à l'article 34 de la Constitution :

22. Considérant que si les requérants soutiennent que l'article R. 121-3 du code de l'urbanisme fixe les règles encadrant la procédure de projet d'intérêt général en dehors de l'application d'une quelconque disposition législative, ce moyen doit en tout état de cause être écarté dès lors que cet article est pris en application des dispositions législatives de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne le moyen selon lequel l'article L. 121-9 relatif aux PIG est incompatible avec l'article 7 de la charte de l'environnement faute de prévoir l'accès du public aux informations et sa participation au processus d'élaboration des décisions :

23. Considérant que, à l'exception des cas où, en application de l'article 61-1 de la Constitution, une question prioritaire de constitutionnalité est présentée par mémoire distinct, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de la question de la conformité d'une loi à des principes constitutionnels tels que ceux énoncés par la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 5 novembre 2007 qualifiant le projet de projet d'intérêt général du fait de l'illégalité de l'arrêté du 27 juin 2007 :

24. Considérant que ce moyen doit être écarté par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit aux points 17 et 23 ci-dessus ;

En ce qui concerne le moyen selon lequel les sociétés Valorsys près des oliviers et Biométhanisation près des oliviers n'étaient pas compétentes pour arrêter le principe et les conditions de réalisation du projet :

25. Considérant que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

En ce qui concerne les moyens fondés sur les dispositions des articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme :

26. Considérant que si l'article L. 110 du code de l'urbanisme impose notamment aux collectivités publiques des objectifs de protection des milieux naturels et de préservation de la biodiversité, il ne ressort pas des pièces du dossier que la révision du plan local de l'urbanisme de Montblanc serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des ces objectifs du seul fait de l'atteinte susceptible d'être portée à la protection résultant de la ZNIEFF du Bois et Maquis de Montmarin, laquelle, ainsi qu'il a été dit au point 13, n'existait pas encore à la date de la décision attaquée, alors par ailleurs que, d'une manière plus générale, l'atteinte susceptible d'être portée par le projet aux espèces faunistiques et floristiques présentes sur le site ne concerne qu'un couple de busards cendrés et peut faire l'objet de mesures compensatoires pouvant être prescrites dans l'autorisation de construire ; que, pour les mêmes motifs, les requérantes n'apparaissent pas fondées à soutenir que ladite révision serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoyant que les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant notamment d'assurer une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels et la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ;

En ce qui concerne le moyen fondé sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme :

27. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général (...) Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de (...) protection de l'environnement (...) " ;

28. Considérant que ces dispositions concernent l'obligation pour le préfet de porter des éléments à la connaissance des collectivités territoriales lorsqu'elles procèdent elles-mêmes à la modification ou à la révision de leur document d'urbanisme et ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la procédure est menée par le préfet pour la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général ; que les requérantes ne peuvent ainsi utilement soutenir que le préfet aurait méconnu en l'espèce ces dispositions en s'abstenant de produire au dossier l'étude technique relative à une ZNIEFF qui n'avait d'ailleurs pas encore été approuvée ;

En ce qui concerne les moyens fondés sur les articles R. 123-6 et R. 123-8 du code de l'urbanisme :

29. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. " ;

30. Considérant que les requérantes soutiennent que les caractéristiques du secteur, et notamment la protection des espèces naturelles protégées qui y sont présentes, rendent son classement en zone N impératif et que la création d'une zone Ne, permettant des affouillements et exhaussements, la création d'un centre de stockage, de dépôts temporaires et de bassins de rétention, ainsi que la création d'une zone AU autorisant notamment l'édification d'usine de méthanisation et de locaux à usage de bureau, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

31. Considérant, qu'au regard notamment des caractéristiques tant du terrain d'assiette, décrit dans le rapport de présentation comme recouvert en majorité de vignes et de garrigue, que de son sous-sol, qui présente une couche argileuse préservant la nappe phréatique d'une contamination par infiltration à travers le sol, et compte tenu du fait que l'ouvrage concerné doit, eu égard à sa nature, être implanté à l'écart des zones habitées, dans un secteur présentant des caractéristiques géologiques favorables, et du faible impact que le projet pourrait comporter pour le couple de busards cendrés dont elle est susceptible d'entraîner le déplacement, la création des zones Ne et AU contestées n'apparaît entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la révision du plan local d'urbanisme serait entachée d'incohérence au regard de l'objectif de préservation des paysages et de l'environnement du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) :

32. Considérant qu'au regard, d'une part, de ce qui a été dit ci-dessus sur la nature des atteintes que le projet que la révision en litige vise à rendre possible peut comporter pour son environnement et sur leur caractère limité et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à la réalisation de ce projet, les dispositions réglementaires issues de cette révision ne peuvent être regardées comme présentant une incohérence avec l'objectif général de préservation des paysages et de l'environnement défini par le projet d'aménagement et de développement durable ; que le moyen selon lequel les dispositions approuvées ne seraient pas cohérentes avec cet objectif, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, doit dès lors être écarté ;

Sur la demande d'annulation de l'arrêté de permis de construire du 17 décembre 2010 :

33. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 10 à 32, que l'arrêté préfectoral approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montblanc n'est pas illégal ; que le moyen selon lequel la légalité du projet devrait être appréciée au regard des dispositions de ce plan antérieures à cette révision est, par suite, inopérant ;

34. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté de permis de construire ne mentionnerait pas l'avis rendu par la commune de Montblanc est sans incidence sur sa légalité ;

35. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du b) de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, le préfet est compétent pour délivrer les permis de construire concernant les ouvrages de production, de transport et de stockage d'énergie, lorsque cette énergie n'est pas destinée principalement à une utilisation directe par le demandeur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la valorisation du biogaz qu'il produit par la production d'électricité intégralement revendue à EDF ; que les communes requérantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir que le préfet n'était pas compétent pour prendre l'arrêté de permis de construire en litige, sur le fondement de ces dispositions ;

36. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. " ; qu'au regard des atteintes limitées pour l'environnement susceptibles de résulter de la mise en oeuvre du projet en litige, telles qu'elles ont été analysées ci-dessus, notamment au point 31, le permis de construire délivré par le préfet de l'Hérault n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les communes de Vias et de Bessan ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 19 mai 2011 portant refus d'abroger son arrêté du 6 juillet 2010 portant révision du PLU de la commune de Montblanc, ni celle de l'arrêté du 17 décembre 2010 par lequel ledit préfet a accordé un permis de construire à la Sarl Biométhanisation près des oliviers ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

38. Considérant que les dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérantes demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni tenu aux dépens, ni partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la Sarl Biométhanisation près des oliviers présente au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention en appel de la Sarl Biométhanisation près des oliviers dans l'instance n° 13MA02961 est admise.

Article 2 : L'article 2 du jugement n° 1102124 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Montpellier et l'article 3 du jugement n° 1102980 du 6 juin 2013 du même tribunal, sont annulés en tant qu'ils concernent les demandes des communes de Vias et de Bessan.

Article 3 : Les demandes des communes de Vias et de Bessan devant le tribunal administratif de Montpellier sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Vias, la commune de Bessan, à l'association Montblanc A Venir, à la SARL Biométhanisation prés des oliviers et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°s 13MA02961,13MA02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02961
Date de la décision : 24/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Dispositions communes à différents documents d'urbanisme - Projets d'intérêt général.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS GIL-FOURRIER ET CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-24;13ma02961 ?
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