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23/04/2015 | FRANCE | N°14MA04165,14MA04168

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 14MA04165,14MA04168


Vu I) enregistrée le 9 octobre 2014, sous le n° 1404165, la requête présentée pour

Mme A...B..., demeurant ... par Me Ruffel avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404587 du 6 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques et celle du même jour par laquelle le préfet l'a assignée à résidence dans le département de l'Hé

rault pour une durée de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision...

Vu I) enregistrée le 9 octobre 2014, sous le n° 1404165, la requête présentée pour

Mme A...B..., demeurant ... par Me Ruffel avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404587 du 6 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques et celle du même jour par laquelle le préfet l'a assignée à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 2 octobre 2014 susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement soit d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide, soit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- de nationalité ukrainienne, elle est entrée en France le 16 juin 2014 pendant la période de validité de son visa valable un an délivré par le consulat tchèque à Donetsk en Ukraine ;

- elle vit en France en concubinage avec un ressortissant français ;

- elle a demandé l'asile le 24 juillet 2014 ;

- le préfet a refusé de l'admettre provisoirement au séjour le temps de l'examen de sa demande au motif erroné que l'Etat responsable pour examiner sa demande serait la Tchéquie ;

* sur l'illégalité de l'arrêté de remise :

- il méconnaît l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le formulaire qui lui a été remis ne mentionnait pas la possibilité de contacter son consulat ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que la France a délégué depuis le 1er novembre 2010 aux consulats tchèques chargée de la représenter, notamment dans la région de Donetsk en Ukraine où elle résidait, la délivrance des visas Schengen de court séjour ;

- elle n'a jamais posé le pied en République tchèque ;

- c'est la France qui est responsable de sa demande d'asile ;

- le premier juge a rejeté ce moyen à la suite d'une erreur de fait sur la délivrance de son premier visa ;

- en outre, le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant que son visa Schengen était valable pour la République tchèque uniquement ;

- de plus, il méconnaît l'article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et l'article

L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'était pas tenu de refuser de traiter sa demande d'asile ;

- elle méconnaît aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est rendue de nombreuses fois en France depuis juillet 2013, qu'elle vit une relation sentimentale avec un ressortissant français, qu'ils ont prévu de se marier et que son enfant d'un premier lit est scolarisé à Montpellier ;

* sur la décision d'assignation à résidence :

- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2015, le mémoire en défense du préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que :

- la République tchèque a accepté le 28 août 2014 la prise en charge de la demande d'asile de la requérante ;

- l'arrêté de remise ne méconnaît pas l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est la République tchèque qui est responsable de sa demande d'asile ;

- sa décision de remise aurait été identique s'il avait estimé que la requérante était entrée régulièrement en France ;

- la relation sentimentale de la requérante est très récente ;

- elle n'a effectué que des courts séjours en France ;

- la scolarisation de son fils est aussi très récente ;

- la décision d'assignation à résidence n'est pas dépourvue de base légale ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 décembre 2014 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, II) la requête enregistrée le 9 octobre 2014 sous le n°14MA04168, présentée pour Mme A...B..., demeurant ... par Me Ruffel, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susmentionné du 6 octobre 2014 du juge désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de suspendre la décision du 2 octobre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé sa remise aux autorités tchèques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement soit d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me Ruffel en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide, soit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elle n'était pas admise à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2014 du juge désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, dès lors que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables compte tenu de sa vie privée et familiale en France ;

- sur les moyens sérieux qu'elle invoque, elle réitère les moyens invoqués dans sa requête au fond dans l'instance n° 14MA04165 ;

Vu le jugement dont il est demandé le sursis à exécution ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2015, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête de Mme B...;

Le préfet fait valoir que :

- pour information de la Cour, la requérante et son fils ne se sont pas présentés à leur embarquement à destination de la République tchèque ;

- sa réadmission dans le pays qui lui a délivré le visa en son nom propre ne peut avoir des conséquences difficilement réparables ;

- la requérante n'invoque pas de moyens sérieux ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 2 décembre 2014 accordant à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit "Règlement Dublin III" établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- et les observations de Me C...du Cabinet Ruffel pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité ukrainienne, entrée en France

le 16 juin 2014, a déposé le 24 juillet 2014 une demande d'asile à la préfecture de l'Hérault en présentant un passeport muni d'un visa Schengen délivré par les autorités tchèques dont la validité expirait le 18 avril 2015 ; que le 7 août 2014, le préfet a refusé son admission provisoire au séjour au motif que la France n'était pas, eu égard à ce visa, l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que le préfet a, en conséquence, saisi les autorités tchèques d'une demande de réadmission qui a été acceptée le 28 août 2014 ; que, par le premier arrêté litigieux du 2 octobre 2014, le préfet a ordonné sa remise aux autorités tchèques ; que, par le second arrêté litigieux du même jour, le préfet a assigné la requérante à résidence dans le département de l'Hérault pour une durée de 30 jours ; que Mme B...relève appel, dans sa requête

n° 14MA04165, du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; qu'elle demande, dans sa requête n°14MA04168, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 14MA04165 tendant à l'annulation des décisions litigieuses :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant de l'arrêté de remise aux autorités de la République tchèque :

3. Considérant, en premier lieu, que le règlement (UE) n° 603/2013/UE du 26 juin 2013 susvisé et applicable depuis le 1er janvier 2014 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre ; que l'article 12 prévoit dans son point 1 que lorsque le demandeur d'asile est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; qu'il prévoit, dans son point 2 que " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. " ;

4. Considérant que, pour soutenir que c'est à tort que le préfet a estimé que la République tchèque était l'Etat responsable de sa demande d'asile, la requérante fait valoir que le visa en cours de validité qui lui avait été délivré par les autorités tchèques l'a été au nom de la France en vertu d'un accord de représentation tel que prévu par les dispositions précitées ; qu'il ressort des documents produits à l'instance et notamment de celui provenant du site internet de l'ambassade de France en Ukraine que la France est représentée, à la suite d'un accord de représentation, pour la délivrance des visas Schengen de court séjour par la République tchèque dans certaines régions d'Ukraine et notamment depuis le 1er novembre 2010 pour les demandeurs résidant à Donetsk comme la requérante ; que la requérante est entrée pour la dernière fois en France le 9 avril 2014 sous couvert d'un troisième visa, délivré par les autorités tchèques à Donetsk ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'échange de courriels entre les autorités françaises et l'ambassade tchèque à Kiev, que ce visa aurait été délivré, au nom de la France, par le consulat général de la République tchèque à Donetsk ; qu'en outre, les autorités tchèques ont accepté, le 28 août 2014, la réadmission de Mme B... ; que la requérante, qui indique ne pas avoir conservé de double de sa demande du visa litigieux, ne produit pas d'éléments de nature à établir que sa demande de visa aurait été adressée aux autorités françaises représentées par les autorités tchèques à Donetsk ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 12 du règlement 604/2013 en estimant que la République tchèque était l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 17 de ce même règlement, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée notamment par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si :1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ;

6. Considérant que la requérante soutient que le préfet n'était pas tenu, en application de ces dispositions, de la remettre aux autorités tchèques pour examen de sa demande d'asile et qu'il pouvait faire jouer la clause dérogatoire prévue par cet article ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la situation personnelle et familiale de la requérante, se soit cru tenu de procéder à sa remise aux autorités tchèques ; que les dispositions suscitées de l'article L. 741-4 du code n'ouvrent qu'une simple faculté à l'Etat français d'examiner et le cas échéant d'accorder l'asile à l'étranger dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat ; qu'en tout état de cause, si la requérante fait valoir qu'elle n'est jamais allée en République tchèque et qu'elle n'a aucun lien dans ce pays, il n'est pas établi, ni même allégué que les ressortissants ukrainiens ne disposeraient pas dans ce pays de garanties propres à assurer un examen effectif et impartial de leur demande d'asile ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le préfet, en refusant de faire usage de la faculté d'examiner la demande d'asile de MmeB..., n'avait méconnu ni l'article 17 du règlement communautaire, ni l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "la décision de remise à un Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. " ;

8. Considérant que, par lettre du 2 octobre 2014, le préfet, en informant Mme B...de l'accord des autorités tchèques à son réadmission en République tchèque et de ce qu'il envisageait de mettre à exécution cette mesure, l'a avertie de ce qu'elle avait la possibilité de présenter des observations ; que le formulaire de notification de l'arrêté litigieux de remise portait la mention suivante : " l'intéressée est informée qu'elle peut présenter des observations, avertir un conseil ou une personne de son choix. ", sans mentionner sa faculté d'avertir son consulat ; que, toutefois, la requérante ne fait aucunement valoir en quoi le défaut de cette mention l'a privée d'une garantie ; qu'elle a formulé des observations écrites relatives à la scolarisation en France de son enfant et sa venue et de son hébergement en France depuis juillet 2013 ; qu'elle a fait appel à un conseil pour présenter le 3 octobre 2014 une requête auprès du juge désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ; que, par suite et en tout état de cause, le premier juge a estimé à bon droit que cet arrêté n'était entaché d'aucun vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;

9. Considérant en quatrième lieu que la circonstance que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant dans son arrêté litigieux que la requérante était entrée irrégulièrement en France le 16 juin 2014 alors qu'elle est entrée sous couvert d'un visa Schengen en cours de validité ainsi qu'il a été dit au point 4 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision, au vu d'une entrée régulière en France de MmeB..., au seul motif que la République tchèque était l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

10. Considérant en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que la requérante est entrée en France pour la première fois en 2013, à l'âge de

35 ans ; que sa relation affective avec un ressortissant français depuis juillet 2013 selon ses propres déclarations est récente à la date de la décision litigieuse ; que la scolarisation de son fils en France ne date que de septembre 2014 ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté de remise litigieux ;

S'agissant de l'arrêté d'assignation à résidence :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la mesure de remise aux autorités tchèques a été écarté à bon droit par le premier juge ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B...de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;

Sur la requête n° 14MA04168 tendant au sursis à exécution du jugement :

14. Considérant que dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation du jugement litigieux, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°14MA04165 de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14MA04168 de MmeB....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- M. Firmin, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère,

Lu en audience publique, le 23 avril 2015.

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N° 14MA04165, 14MA04168 2

CM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04165,14MA04168
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL ; RUFFEL ; RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-23;14ma04165.14ma04168 ?
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