Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 16 juillet 2013 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1303029 du 10 janvier 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2014, et par un mémoire complémentaire enregistré le 24 juillet 2014, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303029 du 10 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 juillet 2013 contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, en cas d'annulation au fond de la décision litigieuse, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, en cas d'annulation de la décision litigieuse pour un motif de forme, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Mme B...soutient que :
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;
- elle établit sa bonne insertion socio-professionnelle en France ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est aussi entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2014, le préfet du Var conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère.
1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, a demandé le 18 juin 2013 un titre de séjour "vie privée et familiale" ; qu'elle relève appel du jugement du 10 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2013 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la requérante soutient que le tribunal administratif aurait méconnu le principe du contradictoire pour avoir demandé au préfet du Var le 28 novembre 2013, postérieurement à la clôture d'instruction fixée au 25 novembre 2013 par ordonnance du 30 octobre 2013, des pièces pour compléter l'instruction, dont elle n'a pas eu copie malgré ses deux demandes adressées en ce sens au greffe du tribunal administratif ; qu'il ressort du dossier de première instance que le greffe s'est borné à demander au préfet, qui invoquait une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande de MmeB..., une copie lisible de l'accusé de réception, le 19 juillet 2013, par la requérante de la décision litigieuse du 16 juillet 2013 ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont statué au fond sans se prononcer sur cette fin de non recevoir ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif ;
Sur la légalité de la décision litigieuse :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que Mme B...est entrée en France le 12 janvier 2013, à l'âge de 32 ans, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle est célibataire sans charge de famille ; que son père est entré en France en 1979 ; que sa mère et ses trois frères et soeurs l'ont rejoint en 2006 au bénéfice de la procédure de regroupement familial et que tous résident régulièrement en France depuis cette date ; que sa mère est décédée en France en novembre 2012 ; que la requérante n'a demandé un visa pour la France, qui a été refusé, qu'en octobre 2011 et un titre de séjour qu'en novembre 2013, soit 7 ans après le départ de sa famille en France ; que Mme B... est née en 1980 et n'a ainsi jamais vécu aux côtés de son père ; qu'elle a vécu loin de sa mère et de ses frères et soeurs pendant 7 ans ; qu'elle ne démontre pas, par le décès de ses grands-parents paternels, être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu 32 ans soit la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a des oncles, tantes et cousins de nationalité française, elle n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que la circonstance qu'elle suive des cours d'alphabétisation, qu'elle donne bénévolement des cours de couture dans une association depuis février 2013 et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche du 1er juillet 2013 pour un emploi de couturière et de vendeuse de salon marocain en contrat à durée indéterminée ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la durée de son séjour en France, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant que la requérante ne soulève en appel aucun moyen contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Firmin, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 23 avril 2015.
La rapporteure,
M-C. D...Le président,
T. VANHULLEBUS
La greffière,
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 14MA01467 2
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