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23/04/2015 | FRANCE | N°13MA04005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 avril 2015, 13MA04005


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... C...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301670 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 24 mai 2013 ;

3°) d'e

njoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un " titre de séjour classique " sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... C...;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301670 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 24 mai 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un " titre de séjour classique " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 avril 2015, le rapport de M. Pourny, président ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né en 1955, revenu en France en mai 2007, après avoir été éloigné à destination de Casablanca en 1996, a sollicité le 29 janvier 2013 la régularisation de sa situation administrative ; que le préfet de Vaucluse lui a, par un arrêté du 24 mai 2013, refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui des articles L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur celui de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision lui fixant un pays de destination ; que M. D...conteste le jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. D...n'a fait valoir devant les premiers juges aucun moyen de légalité externe ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir examiné un vice de procédure tiré du défaut de consultation du directeur général de l'agence régionale de santé sur l'existence de circonstance humanitaire exceptionnelle susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, les premiers juges ont relevé, au considérant 6 du jugement attaqué, que M. D... n'assortissait pas le moyen relatif à son état de santé de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que leur jugement serait irrégulier faute d'avoir répondu à ces moyens doit être écarté ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen de légalité externe :

3. Considérant que M. D...ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ayant sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant de l'importance de ses attaches familiales en France et d'une promesse d'embauche ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de consulter le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; que ce moyen doit ainsi être écarté, sans qu'il soit besoin d'en apprécier la recevabilité ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ", qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que ses enfants et petits-enfants sont français, que sa femme réside en France, qu'il y dispose d'une promesse d'embauche et justifie de cotisations sociales depuis 1977, alors qu'il n'aurait plus de liens avec son pays d'origine, où il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés à son état de santé ; que, toutefois, il est seulement établi que deux de ses six enfants sont de nationalité française, la fille majeure qu'il a eu avec sa première épouse et le fils, également majeur, qu'il a eu avec sa deuxième épouse, alors que son épouse actuelle, qui lui a donné deux autres enfants, dont l'un est encore mineur, est de nationalité marocaine et ne dispose que d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " ne l'autorisant pas à séjourner en France plus de six mois par année civile ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1955, a travaillé en France au cours des années 1977, 1979 et 1980, puis a bénéficié du régime d'assurance chômage en 1984, et de nouveau travaillé au cours des années 1995 et 1996, avant de faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en 1996, dont il n'a obtenu l'abrogation qu'en 2007 ; qu'ainsi le requérant ne justifie ni d'attaches familiales suffisamment stables en France, ni d'une rupture de ses liens avec son pays d'origine ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et à la situation de son épouse et des enfants qu'il a eu avec cette dernière, et alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche et se prévaut d'un état de santé dégradé, ces circonstances, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, ne peuvent être regardées comme établissant que le refus de titre de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision litigieuse n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ne justifie pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite et en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de M. D...répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu refuser de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans méconnaître ces dispositions ni entacher son refus d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que M. D... ne saurait ainsi se prévaloir utilement de cette circulaire dépourvue de toute valeur réglementaire, ni soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en n'y faisant pas référence ;

9. Considérant en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, le refus de titre de séjour opposé à M. D...soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

11. Considérant, en premier lieu, que si M. D...soutient qu'il fait partie des personnes protégées contre une obligation de quitter le territoire français en qualité de père et grand-père d'enfants français, il ne justifie pas être père d'un enfant français mineur ; que ce moyen doit par suite être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, il n'établit pas davantage que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant, en dernier lieu, que si M. D...produit des éléments relatifs à une prise en charge médicale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, faute d'éléments suffisants sur les pathologies dont il souffrirait, que M. D...soit au nombre des étrangers mentionnés au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 13MA04005 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04005
Date de la décision : 23/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Francois POURNY
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : FARYSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-23;13ma04005 ?
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