Vu la requête et les pièces, enregistrées les 11 août et 7 octobre 2011, présentées pour MM. B...A...et D...C...demeurant ...et lotissement Bel Air, 12 rue du Grand Morgon à Gap (05000), par Me F...; MM. A...et C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800048 en date du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à leur reverser, d'une part, respectivement les sommes de 7 462,52 euros et 13 127,05 euros au titre des arthroscanners et myéloscanners réalisés en 2006 et au premier trimestre 2007 et, d'autre part, les redevances perçues à compter du deuxième trimestre 2007 ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à leur verser, d'une part, respectivement les sommes de 7 462,52 euros et 13 127,05 euros au titre des arthroscanners et myéloscanners réalisés en 2006 et au premier trimestre 2007 et, d'autre part, les redevances perçues à compter du deuxième trimestre 2007 jusqu'à la date de la décision de la Cour à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2015,
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A...et de Me E...pour le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud ;
1. Considérant que MM. A...etC..., praticiens hospitaliers radiologues à temps plein au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud, exercent également une activité libérale statutaire à raison de deux demi-journées par semaine au sein de cet établissement ; que l'exercice de cette activité, au titre de laquelle il reçoivent directement leurs honoraires de leurs patients, donne lieu au versement d'une redevance à leur employeur ; que ces praticiens estiment que le calcul des redevances dues depuis l'année 2006 s'agissant du docteurA..., depuis l'année 2007 s'agissant du docteurC..., au titre des actes dénommés " arthroscanners " et " myéloscanners " n'est pas conforme à la réglementation applicable ; qu'ils ont, de ce fait, demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud à leur verser les sommes respectives de 7 462,52 euros et de 13 127,05 euros ainsi que les sommes correspondant aux redevances prélevées au-delà des dates susmentionnées ; qu'ils relèvent appel du jugement du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à leur requête et demandent, dans le dernier état de leurs écritures, que la Cour condamne le centre hospitalier des Alpes-du-Sud à verser 20 000 euros au docteur A...et 35 000 euros au docteurC... ;
2. Considérant, d'une part, que les conclusions de MM. A...et C...tendant à l'obtention d'une indemnité pour faute d'un montant approximativement égal aux redevances réclamées depuis respectivement 2006 et 2007 ont en réalité le même objet que la restitution de ces redevances ; qu'elles ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, relatives à la contestation des titres de recettes émis notamment par les établissements publics de santé ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables ;
3. Considérant, d'autre part, que si MM. A...et C...ont évalué le montant des redevances contestées à la somme de 18 170,84 euros pour le premier et à celle de 34 945,23 euros pour le second, alors que leurs prétentions indemnitaires ont été portées à 20 000 et 35 000 euros, ils n'établissent, et d'ailleurs n'allèguent même pas, la réalité d'un préjudice distinct de celui résultant du caractère selon eux erroné des redevances calculées par l'hôpital ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les docteurs A...et C...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud ; que, dès lors, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. A...et C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à M. D...C...et au centre hospitalier intercommunal des Alpes-du-Sud.
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N° 11MA03265 2
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