La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2015 | FRANCE | N°12MA04890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 avril 2015, 12MA04890


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars et 17 avril 2013, présentés pour l'association de défense des usagers du port du Frioul (ADUPF), dont le siège est Maison du Quartier Place du marché à Marseille Frioul (13001), par MeA... ;

L'ADUPF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105795 du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM)

en date du 8 juillet 2011 en tant que celle délibération a fixé les tarifs rela...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 mars et 17 avril 2013, présentés pour l'association de défense des usagers du port du Frioul (ADUPF), dont le siège est Maison du Quartier Place du marché à Marseille Frioul (13001), par MeA... ;

L'ADUPF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105795 du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) en date du 8 juillet 2011 en tant que celle délibération a fixé les tarifs relatifs à l'occupation du domaine public maritime pour le port du Frioul au titre de l'année 2011 ;

2°) d'annuler ladite délibération dans cette mesure ;

3°) de mettre à la charge de la CUMPM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'ADUPF ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2015, présentée pour l'ADUPF, par MeA... ;

1. Considérant que l'association de défense des usagers du port du Frioul (ADUPF) relève appel du jugement du 15 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) en date du 8 juillet 2011 en tant que celle délibération a fixé les tarifs relatifs à l'occupation du domaine public maritime pour le port du Frioul au titre de l'année 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : "Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 dudit code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ; qu'il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation, et à ce titre de déterminer le tarif des redevances en tenant compte des avantages de toute nature que le permissionnaire est susceptible de retirer de l'occupation du domaine public ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 8 juillet 2011 a pour objet, ainsi que cela ressort d'ailleurs de son intitulé même, de fixer les tarifs, d'une part, des redevances d'occupation du domaine public maritime des ports de la CUMPM et, d'autre part, des prestations annexes afférentes à l'activité portuaire de plaisance, lesquelles sont identifiées dans son annexe tarifaire ; que l'association requérante conteste ladite délibération en ce qui concerne les tarifs des redevances d'occupation du domaine public maritime dans le port du Frioul ; que de telles redevances ne constituent pas, à la différence, en particulier, de redevances d'équipements des ports de plaisance prévues par les dispositions des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des ports maritimes, ou encore de redevances d'usage des installations portuaires de plaisance, des redevances pour service rendu dont les tarifs devraient, pour être légalement établis, correspondre aux avantages que les usagers retirent des équipements des ports ; qu'ainsi, les redevances en cause étant dues non pour service rendu, mais pour occupation du domaine public, l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'elles ne trouvent pas leur contrepartie dans la fourniture de services effectifs autres que celui que leur procurent les autorisations de stationnement, que les tarifs des redevances litigieuses ne correspondraient pas au service effectivement rendu aux usagers du port, ne tiendraient pas compte des avantages que ceux-ci retirent des équipements du port et des dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des ouvrages portuaires, ni invoquer à ce titre l'existence d'un service public industriel et commercial, l'absence de production d'une comptabilité propre à chacun des ports gérés et le mode de gestion des ports retenu par la CUMPM ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante invoque une méconnaissance du principe d'égalité, d'une part, du fait de l'existence même de tarifs distincts entre les différents ports gérés par la CUMPM ; que toutefois, la localisation distincte des ports de la CUMPM, en particulier les spécificités liées à l'insularité du port du Frioul, est de nature à entraîner des différences de situation entre usagers, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, à juste titre, et sans contradiction, la circonstance que les tarifs des redevances d'occupation du domaine public maritime soient fixés en fonction des avantages de toute nature procurés aux occupants ne s'opposant pas à ce que des tarifs distincts puissent être fixés dans les différents ports gérés par la CUMPM en fonction de différences de situation caractérisant ceux-ci ;

5. Considérant que la requérante invoque encore une méconnaissance du principe d'égalité, d'autre part, du fait du remplacement d'une tarification par catégorie, selon la longueur et la largeur des bateaux, par une tarification au m², et de l'existence de différences de tarifs injustifiées par catégorie au m² au sein même du port du Frioul ; que, toutefois, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le seul principe du remplacement d'une tarification par catégories établies selon la longueur et la largeur des bateaux par une tarification au m² n'est pas, en lui-même, de nature à violer le principe d'égalité de traitement entre usagers ; que, par ailleurs, les différences de situation existant entre les occupants selon le nombre de mètres carrés occupés sont de nature à justifier l'existence de différences de traitement de ceux-ci ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les tarifs des redevances d'occupation du domaine public maritime fixés dans le port du Frioul seraient manifestement excessifs par rapport aux avantages que les occupants sont susceptibles de retirer de l'occupation dudit domaine ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ADUPF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de la délibération du CUMPM en date du 8 juillet 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

9. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CUMPM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ADUPF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ADUPF la somme que demande la CUMPM au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ADUPF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CUMPM présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des usagers du port du Frioul et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

''

''

''

''

N° 12MA04890 4

acr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04890
Date de la décision : 21/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LARIDAN - LINDITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-21;12ma04890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award