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20/04/2015 | FRANCE | N°14MA04053

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 avril 2015, 14MA04053


Vu la décision du 26 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle refusant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu, sous le n° 14MA04053, la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...domiciliée..., par Me B...D... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400647 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait ob

ligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annul...

Vu la décision du 26 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle refusant à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu, sous le n° 14MA04053, la requête, enregistrée le 24 septembre 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant ...domiciliée..., par Me B...D... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400647 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions du 29 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et stéréotypé ;

- elle apporte la preuve du caractère habituel et continu de sa présence en France depuis 29 ans ;

- en raison de l'ancienneté de son séjour et de la présence en France de ses trois enfants de nationalité française, l'arrêté attaqué a porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2014, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de Mme A...sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015 :

- le rapport de M. Thiele, rapporteur,

- et les observations de Me B...D...pour MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne née le 31 décembre 1950, est entrée en France, selon ses déclarations, en 1985 ; que, le 15 avril 2013, elle a demandé à être admise au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 29 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme A...justifie résider en France depuis 1985 ; que ses trois enfants, aujourd'hui majeurs, ont vécu leur existence entière en France ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait que Mme A...s'est maintenue en France sous une fausse identité et a été condamnée pour escroquerie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 décembre 2012, le refus de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet a donc fait une inexacte application de l'article L. 313-11, 7° du code, et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 ;

Sur l'injonction :

5. Considérant, en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A...le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1400647 du 6 mai 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'admettre Mme A...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Marseille.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Marcovici, président,

M. Thiele, premier conseiller,

Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 avril 2015.

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N° 14MA04053 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04053
Date de la décision : 20/04/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Renaud THIELE
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-04-20;14ma04053 ?
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