Vu, sous le n° 14MA02220, la requête, enregistrée le 20 mai 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeC... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement n° 1400298 du 25 avril 2014 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir " en application de l'article L. 911-1 et de l'article du code de justice administrative " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Var) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 § 1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il réside de manière continue et ininterrompue en France depuis plus de dix ans ;
- l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté de son séjour en France et au fait qu'il n'a jamais troublé l'ordre public
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2014, présenté par le préfet du Var, qui conclut au rejet de la requête d'appel en soutenant que les moyens soulevés par M. A... sont infondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2015, le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 9 septembre 1969, est entré en France, selon ses déclarations, en 1999 ; qu'il a demandé un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 7 janvier 2014, le préfet du Var a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, en premier lieu, qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France dans la mesure où il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie, en deuxième lieu, qu'il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire, en troisième lieu, qu'il ne dispose pas du visa de long séjour auquel est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, ni d'un contrat de travail visé par les services de l'emploi, et que l'employeur déclare avoir renoncé à son embauche ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que, s'agissant de l'année 2006, M. A...ne produit qu'une facture d'achat d'un ordinateur portable établie le 16 mars 2006 au nom d'une autre personne, une facture d'achat à son nom établie le 7 juillet 2006 et une promesse d'embauche établie le 15 mars 2006 par la société de maçonnerie So-fer-ba, établie à Montélimar ; que, toutefois, la promesse d'embauche ne permet pas d'établir la présence en France de M. A...au moment où elle a été rédigée ; que la seule facture d'achat à son nom qu'il produit, datée du 7 juillet 2006, ne permet pas d'établir une résidence habituelle en France pendant l'année 2006, pas plus que l'attestation d'hébergement établie en 2014 par M.B..., et qui porte, sans plus de précision, sur la période 2000 à 2008, et l'attestation de son médecin, qui indique, en 2014, que M. A...le consulte depuis 10 ans environ ; que M. A...n'établit donc pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que le préfet, dont la décision est soumise à un contrôle normal du juge et non pas à un contrôle restreint, n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6 § 1 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M.A..., qui ne justifie que d'une présence discontinue en France entre 1999 et 2007, ne fait état d'aucune attache familiale ou privée en France ; qu'il ne soutient pas être dépourvu de telles attaches en Algérie, où résident ses parents et l'ensemble de sa fratrie ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, le refus de séjour attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2014 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2015, à laquelle siégeaient :
M. Marcovici, président,
M. Thiele, premier conseiller,
Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 avril 2015.
Le rapporteur,
R. THIELELe président,
L. MARCOVICI
La greffière,
N. MARIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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